Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (L.C. 2019, ch. 29, art. 292)
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Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
L.C. 2019, ch. 29, art. 292
Sanctionnée 2019-06-21
Loi concernant le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
Définitions et application
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Collège
Collège Le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté prorogé au titre de l’article 84 ou constitué au titre de l’article 86. (College)
- conseil
conseil Le conseil d’administration visé au paragraphe 17(1). (Board)
- consultant en immigration et en citoyenneté
consultant en immigration et en citoyenneté Quiconque, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille des personnes — ou offre de le faire —, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, sauf s’il est visé par les alinéas 21.1(2)a) ou b) ou les paragraphes 21.1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou les alinéas 91(2)a) ou b) ou les paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (immigration and citizenship consultant)
- ministre
ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 3. (Minister)
- permis
permis Permis délivré en vertu de la présente loi. (licence)
- protégé
protégé Se dit du renseignement qui est protégé par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire. (privileged)
- registraire
registraire Le registraire du Collège, nommé en vertu de l’article 30. (Registrar)
Note marginale :Désignation du ministre
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Organisation
Collège
Note marginale :Mission
4 Le Collège a pour mission, d’une part, de régir les consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public et, d’autre part, de protéger le public, notamment :
a) en établissant et en appliquant des qualifications, des normes de pratique et des exigences en matière de formation continue pour les titulaires de permis;
a.1) en élaborant et en mettant en oeuvre des programmes de formation et de perfectionnement pour les titulaires de permis;
b) en veillant à ce que le code de déontologie soit respecté;
c) en menant des campagnes de sensibilisation auprès du public.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 4 »
- 2023, ch. 26, art. 287
Note marginale :Siège
5 Le Collège a son siège au Canada, au lieu fixé dans ses règlements administratifs.
Note marginale :Capacité
6 (1) Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(2) Il est entendu que le Collège peut exercer les droits, pouvoirs et privilèges visés au paragraphe (1) à l’étranger, dans les limites du droit applicable en l’espèce.
Note marginale :Statut
7 Le Collège n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et les administrateurs, les membres des comités, le registraire, les enquêteurs, les dirigeants, les employés et les mandataires du Collège ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
8 La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.
Note marginale :Loi sur les langues officielles
9 La Loi sur les langues officielles s’applique au Collège.
Note marginale :Membres
10 Les membres du Collège sont les titulaires de permis.
Note marginale :Assemblée générale annuelle
11 Le Collège tient une assemblée générale annuelle des membres dans les six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, en un lieu au Canada, à la date et à l’heure fixés par le conseil.
Note marginale :Avis
12 Le Collège avise les membres des date, heure et lieu de l’assemblée générale annuelle conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Fonds d’indemnisation
13 Le Collège établit un fonds d’indemnisation des personnes ayant été lésées par la conduite ou les actes de titulaires de permis.
Note marginale :Livres rendus publics
14 (1) Le Collège tient, à son siège ou en tout autre lieu au Canada désigné par le conseil, des livres qu’il rend publics sur son site Web et de toute autre manière qu’il estime indiquée, où figurent :
a) les règlements administratifs et leurs modifications;
b) les procès-verbaux des réunions publiques du conseil;
c) le registre des administrateurs;
d) le registre des dirigeants;
e) les états financiers annuels vérifiés, approuvés par le conseil.
Note marginale :Livres comptables et états financiers
(2) Le Collège tient des livres comptables adéquats et dresse des états financiers annuels.
Note marginale :Période de conservation
(3) Sous réserve de toute autre loi fédérale et de toute loi provinciale prévoyant une période de conservation plus longue, le Collège est tenu de conserver les livres comptables et les états financiers annuels vérifiés, approuvés par le conseil, pendant la période réglementaire.
Note marginale :Rapport annuel
15 (1) Le Collège présente au ministre, dans les cent vingt jours suivant la fin de chacun de ses exercices, un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 15 »
- 2023, ch. 26, art. 288
Conseil d’administration
Note marginale :Attributions
16 (1) Le conseil gère les activités et les affaires internes du Collège ou en surveille la gestion et, à cette fin, il dispose de tous les pouvoirs conférés au Collège sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Délégation
(2) Le conseil peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf :
a) le pouvoir de modifier ou d’abroger un règlement;
b) le pouvoir de prendre des règlements administratifs;
c) le pouvoir d’approuver les états financiers annuels vérifiés.
Note marginale :Composition
17 (1) Le conseil d’administration du Collège se compose d’au moins sept administrateurs, dont le président.
Note marginale :Arrêté fixant le nombre d’administrateurs
(2) Le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs.
Note marginale :Administrateurs nommés
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs à nommer et procéder à leur nomination.
Note marginale :Nombre maximal d’administrateurs nommés
(4) Le nombre d’administrateurs fixé en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au nombre d’administrateurs nécessaires pour former la majorité.
Note marginale :Administrateurs élus
(5) Les autres administrateurs sont des titulaires de permis élus conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Adresse postale
18 Chaque administrateur avise le Collège de son adresse postale et de tout changement de cette adresse.
Note marginale :Mandat
19 (1) Le mandat de l’administrateur est d’au plus trois ans et peut être reconduit — sous réserve des règlements administratifs applicables à l’administrateur élu — pour une durée maximale de trois ans.
Note marginale :Durée
(2) La durée du mandat :
a) s’agissant d’un administrateur nommé, est fixée par le ministre dans l’arrêté de nomination;
b) s’agissant d’un administrateur élu, est déterminée conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Chevauchement des mandats
(3) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs commencent ou se terminent le même jour.
Note marginale :Prolongation du mandat : administrateur nommé
(4) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 23, le mandat de l’administrateur nommé se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Inadmissibilité
20 Ne peut être nommée ni élue administrateur la personne physique :
a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
b) qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) qui a le statut de failli;
d) dans le cas d’une nomination :
(i) qui est titulaire d’un permis,
(ii) qui occupe un emploi au sein de l’administration publique fédérale;
e) dans le cas d’une élection, dont le permis est suspendu;
f) qui est inadmissible selon un autre critère prévu par règlement.
Note marginale :Validité des actes
21 Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides sans égard à leur inadmissibilité ou à l’irrégularité de leur élection ou de leur nomination.
Note marginale :Révocation des administrateurs nommés
22 (1) L’administrateur nommé occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.
Note marginale :Révocation des administrateurs élus
(2) L’administrateur élu peut être révoqué conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Fin du mandat de l’administrateur
23 L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) il décède;
b) il démissionne;
c) il est révoqué au titre de l’article 22;
d) toute autre situation prévue par règlement.
Note marginale :Rémunération et indemnités
24 Le Collège verse à l’administrateur la rémunération et les indemnités déterminées conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Président
25 (1) Le conseil élit son président parmi les administrateurs conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Fonctions
(2) Le président préside les réunions du conseil et assume toute autre fonction qui lui est conférée par règlement administratif.
Note marginale :Révocation
(3) Le conseil peut révoquer le président conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Réunions
26 (1) Le conseil tient au moins une réunion par année civile.
Note marginale :Quorum
(2) La majorité du nombre d’administrateurs fixé par le ministre au titre du paragraphe 17(2) constitue le quorum.
Note marginale :Avis de réunion
(3) Le président du conseil avise les administrateurs et tout observateur nommé au titre de l’article 76 de la date, de l’heure et du lieu de chaque réunion du conseil.
Note marginale :Réunions publiques
(4) Sous réserve des règlements administratifs, les réunions du conseil sont publiques.
Note marginale :Observateur : réunions à huis clos
(5) L’observateur nommé au titre de l’article 76 a le droit d’être présent aux réunions du conseil tenues à huis clos.
Note marginale :Moyen de communication à distance
(6) Sous réserve des règlements administratifs, tout administrateur peut participer à une réunion du conseil et l’observateur nommé au titre de l’article 76 peut observer la réunion par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous de communiquer adéquatement entre eux; l’administrateur est alors réputé, pour l’application de la présente loi, avoir été présent à la réunion.
Note marginale :Résolutions de valeur égale
27 (1) Les résolutions écrites qui sont signées par tous les administrateurs habiles à voter sur celles-ci lors des réunions du conseil ont la même valeur que si elles y avaient été adoptées.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Sous réserve des règlements administratifs pris au titre de l’alinéa 80(1)z), un exemplaire de chacune de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des réunions publiques du conseil.
Note marginale :Premier dirigeant
28 Le conseil peut nommer un premier dirigeant, lequel exerce les attributions qui lui sont déléguées par le conseil.
Comités
Note marginale :Comité des plaintes et comité de discipline
29 (1) Sont constitués deux comités du Collège : le comité des plaintes et le comité de discipline.
Note marginale :Nomination
(2) Le conseil en nomme les membres conformément aux règlements.
Note marginale :Mandat
(3) Les membres du comité de discipline sont nommés pour un mandat maximal de cinq ans, lequel peut être reconduit pour une durée maximale de cinq ans.
Note marginale :Prolongation du mandat
(4) Le membre du comité de discipline dont le mandat est échu peut, conformément aux règles visées à l’article 59, terminer les affaires dont il est saisi.
Note marginale :Révocation
(5) Les membres du comité de discipline occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du conseil.
Note marginale :Restriction
(6) Nul ne peut cumuler la qualité de membre du comité des plaintes et de membre du comité de discipline.
Note marginale :Autres comités
(7) Le conseil peut constituer d’autres comités du Collège.
Registraire
Note marginale :Nomination
30 (1) Le conseil nomme le registraire du Collège pour un mandat maximal de cinq ans, lequel peut être reconduit pour une durée maximale de cinq ans.
Note marginale :Révocation
(2) Le registraire occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du conseil.
Note marginale :Rôle
(3) Le registraire est responsable de la délivrance des permis, de l’établissement et de la tenue du registre des titulaires de permis et de la vérification du respect et de la prévention du non-respect de la présente loi par les titulaires de permis.
Note marginale :Registre public
31 (1) Le registre des titulaires de permis est rendu public sur le site Web du Collège dans un format qui se prête à des recherches et, sous réserve des règlements, de toute autre manière que le registraire estime indiquée.
Note marginale :Mise à jour des renseignements
(2) Le registraire veille à la mise à jour en temps opportun des renseignements contenus dans le registre.
Note marginale :Avis au ministre
32 Le registraire donne avis au ministre, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, des faits suivants :
a) la suspension d’un permis;
b) la révocation d’un permis;
c) la remise d’un permis;
d) tout autre fait prévu par réglement.
Note marginale :Permis
33 (1) Sur demande, le registraire délivre à la personne physique qui, selon lui, remplit les conditions d’admissibilité prévues par règlement administratif pour la catégorie de permis visée, un permis de cette catégorie.
Note marginale :Conditions
(2) Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition ou restriction imposée sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Modalités de présentation des demandes
(3) Les demandes de permis sont présentées de la manière et selon la forme précisées par le registraire et contiennent les renseignements précisés par lui.
Note marginale :Remise du permis
34 Sur demande d’un titulaire de permis faite conformément aux règlements administratifs, le registraire peut, conformément à ceux-ci, approuver la remise du permis.
Note marginale :Exercice du pouvoir de vérification
35 (1) Sous réserve des règlements, le registraire peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi par les titulaires de permis :
a) sous réserve du paragraphe (2), entrer sans préavis à toute heure convenable dans le lieu de travail d’un titulaire de permis et exiger la production de tout document ou autre objet qui est pertinent, l’examiner ou le reproduire;
b) exiger que le titulaire de permis, un associé du titulaire, une personne employée par le titulaire ou toute personne employée par le même employeur que le titulaire fournisse tout renseignement pertinent.
Note marginale :Maison d’habitation
(2) Si le lieu de travail du titulaire de permis est situé dans une maison d’habitation, le registraire ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant.
Note marginale :Renseignements protégés
36 Sous réserve des règlements, les pouvoirs prévus à l’article 35 ne peuvent être exercés à l’égard de renseignements protégés.
Note marginale :Renvoi devant le comité des plaintes
37 S’il est d’avis qu’il pourrait y avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le registraire peut, sous réserve des règlements, prendre l’initiative d’une plainte et la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude.
Note marginale :Décision du registraire
38 S’il conclut qu’un titulaire de permis a contrevenu à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, le registraire peut, dans sa décision, dans les circonstances réglementaires :
a) suspendre le permis du titulaire;
b) révoquer le permis suspendu du titulaire;
c) prendre ou imposer toute autre mesure prévue par règlement.
Note marginale :Respect des décisions
39 Le titulaire de permis visé par une décision rendue en vertu de l’article 38 est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Dépôt de la décision à la Cour fédérale
39.1 (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre de l’article 38.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
Note marginale :Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension
40 (1) Le registraire avise tous les titulaires de permis d’une décision rendue au titre du paragraphe 69(3) révoquant ou suspendant un permis.
Note marginale :Avis aux titulaires de permis : rejet d’une plainte
(2) Sur demande du titulaire de permis qui faisait l’objet d’une plainte ayant été rejetée par le comité de discipline, le registraire avise tous les titulaires de permis du rejet de la plainte.
Note marginale :Délégation
41 Sous réserve des règlements, le registraire peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Titulaires de permis
Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout titulaire de permis est tenu de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle.
Note marginale :Exemption
(2) Un titulaire de permis peut être exempté, par règlement administratif, de l’application du paragraphe (1).
Déontologie
Note marginale :Code de déontologie
43 (1) Le ministre établit, par règlement, le code de déontologie des titulaires de permis.
Note marginale :Modifications ou abrogation
(2) Seul le conseil peut, par règlement et sur autorisation écrite préalable du ministre, modifier ou abroger le règlement établissant le code.
Note marginale :Normes de conduite professionnelle et de compétence
44 Tout titulaire de permis est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au code de déontologie. À défaut de le faire, il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.
Plaintes
Note marginale :Plainte auprès du Collège
45 Quiconque peut, conformément aux règlements administratifs, déposer une plainte auprès du Collège à l’égard d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis.
Note marginale :Renvoi devant le comité des plaintes
46 Le Collège peut renvoyer une plainte devant le comité des plaintes s’il est d’avis qu’elle porte sur un manquement professionnel ou sur l’incompétence d’un titulaire de permis.
Note marginale :Renvoi à un autre organisme
47 Le Collège peut, dans les circonstances réglementaires, renvoyer la plainte à un autre organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession.
Note marginale :Étude des plaintes et enquêtes
48 (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes qui lui sont renvoyées par le Collège ou par le registraire et peut, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, mener une enquête sur la conduite et les actes du titulaire.
Note marginale :Étude et enquête à l’initiative du comité
(2) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité des plaintes prend l’initiative d’une plainte et l’étudie; il peut en outre mener une enquête sur la conduite et les actes du titulaire.
Note marginale :Compétence : anciens titulaires
49 Il est entendu que le comité des plaintes a compétence pour étudier des plaintes et mener des enquêtes à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Enquêtes
Note marginale :Enquêteur
50 (1) Le comité des plaintes peut désigner une personne physique pour mener, sous sa direction, une enquête.
Note marginale :Révocation
(2) Le comité des plaintes peut révoquer la désignation.
Note marginale :Pouvoir d’exiger des documents et des renseignements
51 (1) L’enquêteur peut, aux fins de son enquête sur la conduite et les actes d’un titulaire de permis, enjoindre à toute personne :
a) de fournir tous renseignements qu’elle est, de l’avis de l’enquêteur, en mesure de lui fournir au sujet de l’enquête;
b) de produire, pour examen ou reproduction par l’enquêteur, les documents ou autres choses qui, selon l’enquêteur, sont liés à l’enquête et qui pourraient être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.
Note marginale :Droit de pénétrer dans un lieu
(2) Sous réserve du paragraphe 52(1), l’enquêteur peut, à ces mêmes fins, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouve tout document ou autre objet qui est lié à cette enquête.
Note marginale :Autres pouvoirs
(3) L’enquêteur peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) emporter une telle chose pour examen ou reproduction;
c) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
d) ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage se trouvant dans le lieu;
e) faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;
f) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique ou autre dispositif se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et reproduire toute chose se trouvant dans le lieu.
Note marginale :Assistance à l’enquêteur
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’enquêteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre des paragraphes (2) et (3), et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Maison d’habitation
52 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’enquêteur ne peut entrer dans le lieu sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’enquêteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation, sous réserve de toute condition précisée dans le mandat, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 51(2);
b) l’entrée est nécessaire à l’enquête;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’enquêteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
53 L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si le mandat en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Renseignements protégés
54 Sous réserve des règlements, les pouvoirs prévus à l’article 51 ne peuvent être exercés à l’égard de renseignements protégés.
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
55 Il est interdit d’entraver l’action de l’enquêteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Immunité
Note marginale :Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres
56 Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 56 »
- 2023, ch. 26, art. 290
Décision du comité des plaintes
Note marginale :Renvoi devant le comité de discipline
57 (1) Le comité des plaintes peut, sous réserve des règlements, renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline.
Note marginale :Mesures de rechange
(2) S’il ne renvoie pas la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline, le comité des plaintes est tenu de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) aviser le plaignant, le cas échéant, et le titulaire de permis concerné que la plainte n’a pas été renvoyée devant le comité de discipline et leur faire part des motifs de sa décision;
b) exiger du titulaire de permis qu’il se présente devant lui pour recevoir un avertissement, aviser le plaignant, le cas échéant, qu’il a pris cette mesure et faire part des motifs de sa décision au titulaire et au plaignant;
c) renvoyer la plainte à un processus de règlement des différends, aux conditions fixées par le comité, si le titulaire de permis y consent.
Note marginale :Échec du règlement des différends
(3) Si la plainte fait l’objet d’un processus de règlement des différends et qu’à l’issue du processus, elle n’est pas réglée à la satisfaction du comité des plaintes, ce dernier continue d’en être saisi.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 57 »
- 2023, ch. 26, art. 291
Instances disciplinaires
Note marginale :Plaintes renvoyées par le comité des plaintes
58 Le comité de discipline instruit toute plainte qui lui est renvoyée par le comité des plaintes et en décide.
Note marginale :Règles de procédure
59 Le comité de discipline peut établir des règles de pratique et de procédure, notamment des règles régissant les formations, et des règles concernant la conduite de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.
Note marginale :Formation du comité de discipline
60 (1) Toute formation constituée conformément aux règles visées à l’article 59 exerce toutes les attributions du comité de discipline.
Note marginale :Décision d’une formation
(2) La décision d’une formation vaut décision du comité de discipline.
Note marginale :Parties à l’instance
61 Sont parties à l’instance le comité des plaintes et le titulaire de permis.
Note marginale :Droit de présenter des observations
62 Les parties à l’instance ont le droit de présenter des observations orales et écrites au comité de discipline.
Note marginale :Observations : autres personnes
63 Le comité de discipline peut donner la possibilité à toute autre personne de lui présenter des observations orales et écrites.
Note marginale :Audiences publiques
64 Sous réserve des règlements, des règlements administratifs et des règles visées à l’article 59, les audiences du comité de discipline sont publiques.
Note marginale :Compétence : anciens titulaires
65 Il est entendu que le comité de discipline a compétence pour instruire des plaintes et en décider à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Note marginale :Pouvoirs du comité de discipline
66 Le comité de discipline dispose des pouvoirs suivants :
a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer, verbalement ou par écrit, sous serment et à produire les documents ou autres objets qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre une décision, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice.
Note marginale :Renseignements protégés
67 Sous réserve des règlements, le comité de discipline ne peut admettre en preuve des renseignements protégés.
Note marginale :Pouvoirs prédécisionnels
68 (1) Le comité de discipline peut, avant de rendre une décision aux termes de l’article 69, prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas 69(3)a) et b) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public.
Note marginale :Mesures provisoires
(2) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet lorsque le comité de discipline rend une décision aux termes de l’article 69 sans y confirmer la mesure.
Note marginale :Décision sur la plainte
69 (1) Après l’instruction de la plainte, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Note marginale :Rejet de la plainte
(2) S’il conclut que le titulaire de permis n’a pas commis de manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, le comité de discipline rejette la plainte.
Note marginale :Manquement professionnel ou incompétence
(3) S’il conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline peut, dans sa décision, prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures ci-après ou toute autre mesure prévue par règlement :
a) assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis du titulaire;
b) suspendre le permis du titulaire pour une durée maximale prévue par règlement ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;
c) révoquer le permis du titulaire;
d) exiger du titulaire qu’il verse au Collège une somme, à titre de sanction, pouvant atteindre le montant maximal prévu par règlement.
e) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 292]
Note marginale :Décision et motifs écrits
(4) Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.
Note marginale :Décision et motifs rendus publics
(5) Sous réserve des règlements, les décisions et les motifs du comité de discipline sont rendus publics sur le site Web du Collège et de toute autre manière que le Collège estime indiquée.
Note marginale :Avis au registraire
(6) Le comité de discipline fournit au registraire une copie de ses décisions.
Note marginale :Versement au fonds d’indemnisation
(7) Toute somme devant être versée au Collège en application d’une décision rendue au titre du paragraphe (3) est versée au fonds d’indemnisation visé à l’article 13.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 69 »
- 2023, ch. 26, art. 292
Note marginale :Respect des décisions
70 Quiconque est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Dépôt de la décision à la Cour fédérale
70.1 (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre du paragraphe 69(3).
Note marginale :Effet du dépôt
(2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
Contrôle judiciaire
Note marginale :Intimé : Collège
71 (1) Lorsqu’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Collège, y compris de ses comités, est présentée, le Collège agit à titre d’intimé.
Note marginale :Intimé : comité
(2) Lorsque le Collège présente une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par l’un de ses comités, le comité agit à titre d’intimé.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 71 »
- 2023, ch. 26, art. 294
Note marginale :Non-application de certaines lois
72 Les décisions du Collège, y compris celles de ses comités, ne sont pas des questions visées par la Loi sur la citoyenneté ni des mesures visées par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à des fins de contrôle judiciaire.
Note marginale :Ministre : contrôle judiciaire
73 S’il est un plaignant, le ministre peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de toute décision du Collège, y compris de ses comités, relativement à la plainte.
Pouvoirs du Collège
Administration des biens des titulaires de permis
Note marginale :Ordonnance
73.1 (1) Lorsqu’un titulaire de permis n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté pour toute raison prévue par règlement, le Collège peut, dans le but d’exercer sa mission, notamment afin d’assurer le maintien des services aux clients d’un titulaire de permis, demander à tout tribunal compétent, y compris la Cour fédérale, sans préavis, de rendre une ordonnance autorisant le Collège ou une personne nommée par le tribunal à administrer tout ou partie des biens relatifs à ces fonctions qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du titulaire de permis.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(2) Si le tribunal conclut que cela est nécessaire pour assurer le maintien des services aux clients du titulaire de permis ou pour exécuter sa mission, il peut, pour l’application du paragraphe (1) :
a) autoriser le Collège ou la personne nommée par le tribunal à prendre les mesures suivantes :
(i) entrer dans un lieu — y compris un véhicule — où le Collège ou la personne nommée par le tribunal a des motifs raisonnables de croire que des biens visés au paragraphe (1) se trouvent,
(ii) examiner toute chose s’y trouvant,
(iii) ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage s’y trouvant,
(iv) exiger du propriétaire ou du responsable du lieu, et de quiconque s’y trouve, de lui prêter toute l’assistance que le Collège ou la personne nommée par le tribunal peut valablement exiger pour lui permettre d’exécuter l’ordonnance et de lui fournir les biens, les renseignements et l’accès aux données qu’il ou elle peut valablement exiger,
(v) saisir tout document ou autre chose liée au dossier d’un client et le transférer au client, à un titulaire de permis ou à une personne visée aux alinéas 21.1(2)a) ou b) ou aux paragraphes 21.1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou aux alinéas 91(2)a) ou b) ou aux paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) ordonner que le bien visé au paragraphe (1) ne puisse pas faire l’objet d’opérations sans l’autorisation du tribunal ou qu’il soit détenu en fiducie ou en fidéicommis par le Collège ou par une personne nommée par le tribunal;
c) enjoindre au titulaire de permis de rendre compte au Collège ou à la personne nommée par le tribunal de ces biens;
d) prévoir la rémunération du Collège ou de la personne nommée par le tribunal pour son administration des biens du titulaire de permis et le remboursement des dépenses engagées à cette fin;
e) traiter de toute autre question que le tribunal juge indiquée dans les circonstances, notamment pour préciser les conditions suivant lesquelles le Collège ou la personne nommée par le tribunal doit exécuter l’ordonnance.
Note marginale :Autres pouvoirs
(3) Le tribunal peut aussi autoriser le Collège ou la personne qu’il nomme à saisir et retenir tout bien visé au paragraphe (1) trouvé dans le lieu, et le transférer à toute personne pour prendre en charge les activités commerciales du titulaire de permis ou liquider son entreprise.
Note marginale :Ancien titulaire
(4) Il est entendu que le Collège a compétence pour demander une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un ancien titulaire de permis.
Note marginale :Prescription
73.2 Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe 73.1(1) après le sixième anniversaire de la date à laquelle le titulaire de permis cesse d’être titulaire de permis.
Note marginale :Application
73.3 Les articles 52 et 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.1(1).
Note marginale :Entraves et fausses déclarations
73.4 Il est interdit d’entraver l’action du Collège ou de la personne nommée par le tribunal qui exécute l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.1(1) ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Accord ou entente d’échange de renseignements
Note marginale :Échange de renseignements
73.5 (1) Le Collège peut conclure un accord ou une entente avec toute entité, y compris une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, ou d’une institution d’un gouvernement d’une province ou d’un État étranger, pour l’échange de renseignements en vue de l’administration et du contrôle d’application de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou provinciale ou de toute autre loi concernant les consultants en immigration et en citoyenneté.
Note marginale :Restriction
(2) Tout accord ou toute entente conclu en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux règlements administratifs et aux règlements pris en vertu de la présente loi.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Pouvoirs du ministre
74 (1) Le ministre peut :
a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il lui fournisse des rapports et des renseignements, y compris des renseignements confidentiels;
b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est souhaitable, de l’avis du ministre, pour l’atteinte des objectifs de la présente loi, notamment prendre, modifier ou abroger un règlement ou un règlement administratif ou se soumettre à une vérification.
Note marginale :Présomption : intérêt du Collège
(2) Tout administrateur qui se conforme aux exigences du ministre est réputé agir au mieux des intérêts du Collège.
Note marginale :Personne agissant à la place du conseil
75 Sous réserve des règlements, le ministre peut nommer une personne pour exercer, à la place du conseil, les attributions conférées à celui-ci au titre de la présente loi qu’il précise, aux conditions et pour la durée qu’il précise.
Note marginale :Observateur
76 (1) Le ministre peut nommer, à titre d’observateur aux réunions du conseil, tout dirigeant ou employé du ministère dont il a la charge.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(2) L’observateur est autorisé à communiquer au ministre des renseignements confidentiels.
Interdiction et injonction
Note marginale :Exercice non autorisé
77 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis :
a) d’utiliser les titres de « consultant en immigration », de « consultant en citoyenneté », de « conseiller en immigration pour étudiants étrangers », une variante ou une abréviation de ces titres ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est titulaire d’un permis;
b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant titulaire d’un permis;
c) de sciemment représenter ou conseiller une personne, de façon directe ou indirecte — ou d’offrir de le faire —, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, sauf s’il est visé par les alinéas 21.1(2)a) ou b) ou les paragraphes 21.1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou les alinéas 91(2)a) ou b) ou les paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Injonction
78 S’il est convaincu qu’il y a contravention ou risque de contravention à l’article 77, tout tribunal compétent peut, sur demande du Collège, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’il estime indiquée.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peine
79 (1) Quiconque contrevient aux articles 55, 70 ou 73.4, ou à un ordre donné en vertu de l’alinéa 66a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Précautions voulues
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 79 »
- 2023, ch. 26, art. 296
Règlements administratifs et règlements
Note marginale :Règlements administratifs
80 (1) Le conseil peut, par résolution approuvée par au moins la majorité des administrateurs qui sont présents à une réunion ou par une résolution visée au paragraphe 27(1) approuvée par au moins la majorité des administrateurs, prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :
a) fixant le lieu du siège du Collège;
b) concernant les assemblées générales annuelles;
c) concernant le fonds d’indemnisation visé à l’article 13, notamment les circonstances dans lesquelles une indemnisation peut être accordée;
d) concernant l’élection des administrateurs, leur mandat et leur révocation;
e) concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;
f) concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;
g) concernant les réunions et les activités du conseil, notamment les votes;
h) concernant les vacances à combler qui résultent d’une absence temporaire ou d’une incapacité temporaire d’un administrateur élu;
i) établissant un code d’éthique pour les administrateurs, les dirigeants et les employés du Collège;
j) concernant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;
k) fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis ou la manière de déterminer ces droits;
l) établissant le délai dans lequel tout droit ou toute autre somme doit être payé et le mode de paiement;
m) concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à ce titre;
n) établissant des catégories de permis et prévoyant les conditions d’admissibilité pour chacune des catégories;
o) concernant les conditions ou les restrictions auxquelles les permis ou catégories de permis doivent être assujettis;
p) concernant le maintien des compétences et les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;
q) concernant la remise de permis et les demandes de remise;
r) concernant l’assurance responsabilité professionnelle à laquelle les titulaires de permis sont tenus de souscrire;
s) exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;
t) concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;
u) concernant la conservation et la tenue de documents par les titulaires de permis;
v) établissant la procédure à suivre en cas de contestation relative aux honoraires d’un titulaire de permis;
w) concernant le travail pro bono effectué par les titulaires de permis;
x) concernant la présentation des plaintes auprès du Collège;
y) concernant les activités du comité des plaintes;
z) concernant les circonstances dans lesquelles des renseignements doivent être traités à titre de renseignements confidentiels et limitant l’usage et la communication de ces renseignements.
Note marginale :Traitement différent
(2) Les règlements administratifs pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories de permis.
Note marginale :Condition d’admissibilité obligatoire
(3) Tout règlement administratif établissant une catégorie de permis n’empêchant pas le titulaire d’un permis de cette catégorie de représenter des personnes devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié doit prévoir, comme condition d’admissibilité pour cette catégorie, que la personne ait complété une formation portant sur la comparution devant un tribunal.
Note marginale :Avis
(4) Le règlement administratif qui prévoit une nouvelle condition ou une nouvelle restriction pour une catégorie de permis ne peut entrer en vigueur qu’après l’expiration d’un préavis de quatre-vingt-dix jours donné aux titulaires de permis de cette catégorie.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que les règlements administratifs n’ont pas à être approuvés par les membres du Collège.
Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil
81 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) concernant le fonds d’indemnisation visé à l’article 13, notamment les circonstances dans lesquelles une indemnisation peut être accordée;
b) concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;
c) prévoyant des critères d’inadmissibilité pour l’application de l’article 20;
d) concernant les conséquences associées au fait de remplir, en cours de mandat, les critères d’inadmissibilité visés à l’article 20;
e) concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité des plaintes, des membres du comité de discipline et des membres de tout autre comité du Collège;
f) concernant le comité des plaintes, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leurs attributions et les conditions d’admissibilité, la rémunération, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;
g) constituant des comités du Collège;
h) concernant les conditions d’admissibilité pour être nommé registraire et la rémunération qui s’y rattache;
i) concernant le registre des titulaires de permis, notamment le contenu de celui-ci et la façon de le rendre public;
j) concernant la délivrance des permis, établissant un processus pour la prise de décision au titre du paragraphe 33(1) et prévoyant les circonstances dans lesquelles le processus est obligatoire;
k) concernant les vérifications visées à l’article 35 et imposant des limites à l’exercice des pouvoirs prévus à cet article;
l) prévoyant les circonstances dans lesquelles le registraire est tenu de prendre l’initiative d’une plainte et de la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude;
m) établissant un processus pour la prise de décision au titre de l’article 38 et les circonstances dans lesquelles le processus est obligatoire;
n) concernant les mesures que le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’article 38, lesquelles peuvent comprendre le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions;
o) limitant les attributions que peut déléguer le registraire ainsi que les personnes à qui il peut les déléguer;
p) concernant l’examen et la reproduction de choses au titre de l’article 51 et le déplacement de choses pour examen ou reproduction;
q) concernant les circonstances dans lesquelles le registraire, le comité des plaintes, l’enquêteur et le comité de discipline peuvent obtenir et utiliser des renseignements protégés, le processus permettant à ceux-ci d’obtenir et d’utiliser des renseignements protégés et les limites à l’obtention et à l’utilisation de ces renseignements;
r) prévoyant les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline;
s) concernant les mesures que le comité de discipline peut prendre ou imposer au titre des paragraphes 68(1) ou 69(3), lesquelles peuvent comprendre le remboursement, en totalité ou en partie, de frais engagés par le Collège ou toute autre personne dans le cadre d’une instance devant le comité de discipline ou les frais et les débours payés par un client à un titulaire de permis ou le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions;
t) prévoyant les circonstances dans lesquelles les mesures visées à l’alinéa s) peuvent être prises ou imposées;
u) prévoyant comment mettre à la disposition du public les décisions et les motifs du comité de discipline, ainsi que les circonstances dans lesquelles les décisions et motifs de ce comité n’ont pas à être mis à la disposition du public;
v) prévoyant les circonstances dans lesquelles le ministre peut nommer une personne au titre de l’article 75 et imposant des limites aux attributions, aux conditions et à la durée que le ministre peut préciser au titre de cet article;
w) concernant la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements personnels pour l’application de la présente loi;
x) prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Autorisation
(2) Les règlements pris au titre des alinéas (1)c) à f), h) à j), l) à p), r), s), u) et x) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs à l’égard de toute matière traitée dans les règlements, étant entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Non-renonciation
(3) Il est entendu que la communication, sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)q), de renseignements protégés au registraire, au comité des plaintes, à l’enquêteur ou au comité de discipline ne constitue pas une renonciation au privilège en cause.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 81 »
- 2023, ch. 26, art. 297
Note marginale :Primauté des règlements
82 En cas d’incompatibilité, les règlements l’emportent sur les règlements administratifs.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
83 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 84 à 87.
- Conseil
Conseil S’entend du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, constitué le 18 février 2011 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. (Council)
- date de prorogation
date de prorogation Date fixée dans l’arrêté pris au titre du paragraphe 84(2). (date of continuance)
- date de transition
date de transition Date d’entrée en vigueur des paragraphes 293(1) et 296(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019. (date of transition)
Note marginale :Demande de prorogation
84 (1) Le Conseil peut, s’il y est autorisé par ses membres conformément aux paragraphes 213(3) à (5) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, demander au ministre une prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Approbation de la demande
(2) S’il reçoit la demande visée au paragraphe (1) et n’a pas pris l’arrêté visé à l’article 86, le ministre approuve, par arrêté, la demande de prorogation et fixe, dans l’arrêté, la date de la prorogation.
Note marginale :Copie de l’arrêté
(3) Le ministre fournit une copie de l’arrêté pris au titre du paragraphe (2) au directeur nommé au titre de l’article 281 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Note marginale :Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(4) Pour l’application du paragraphe 213(7) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, l’arrêté pris au titre du paragraphe (2) est réputé être l’avis attestant que l’organisation a été prorogée; en outre, ce paragraphe 213(7) s’applique à l’égard du Conseil sans tenir compte du passage : « s’il estime que la prorogation a été effectuée conformément au présent article ».
Note marginale :Non-application de certains paragraphes
(5) Pour l’application de la présente loi, les paragraphes 213(1), (2), (6) et (10) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas.
Note marginale :Dispositions applicables en cas de prorogation
85 (1) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de prorogation du Conseil au titre de l’article 84.
Note marginale :Définition de période transitoire
(2) Aux paragraphes (3) et (4), période transitoire s’entend de la période commençant à la date de prorogation et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre du paragraphe 17(2).
Note marginale :Conseil d’administration initial
(3) Durant la période transitoire, le conseil du Collège se compose de neuf administrateurs, dont cinq sont nommés par le ministre. Des quatre autres administrateurs, deux sont les personnes qui, immédiatement avant la date de prorogation, occupaient les postes de président et de vice-président du conseil d’administration du Conseil et les deux autres sont choisis, par ce président, parmi les administrateurs du conseil d’administration qui étaient membres du Conseil immédiatement avant cette date, sur la recommandation, s’il y a lieu, de ce conseil d’administration.
Note marginale :Fiction : élections ou nominations
(4) Les cinq administrateurs nommés par le ministre sont réputés avoir été nommés au titre du paragraphe 17(3) et les quatre autres administrateurs visés au paragraphe (3) sont réputés avoir été élus au titre du paragraphe 17(5).
Note marginale :Fin du mandat
(5) Les administrateurs occupent leur poste pour un mandat se terminant à la date d’expiration de la période transitoire.
Note marginale :Examen du rendement
(6) Dans les douze mois suivant la date de prorogation, le conseil examine le rendement des dirigeants du Collège, notamment du premier dirigeant.
Note marginale :Effet de la prorogation
(7) À compter de la date de prorogation :
a) le Conseil devient le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, personne morale sans capital-actions régie par la présente loi, comme s’il avait été constitué en vertu de celle-ci;
b) sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par le Conseil sous son nom, toute mention du Conseil vaut mention du Collège;
c) les biens et les droits du Conseil sont ceux du Collège;
d) le Collège est responsable des obligations du Conseil;
e) la situation des personnes qui, immédiatement avant la date de prorogation, étaient des dirigeants ou des employés du Conseil ou des membres du comité des plaintes ou du comité de discipline du Conseil et les conditions de leur nomination ou de leur emploi ne changent pas, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont des dirigeants ou des employés du Collège ou des membres du comité des plaintes ou du comité de discipline du Collège, selon le cas;
f) les causes d’actions déjà nées sont opposables au Collège;
g) le Collège remplace le Conseil dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;
h) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur du Conseil ou contre lui est exécutoire à l’égard du Collège;
i) les affaires pendantes devant le Conseil immédiatement avant la date de prorogation, notamment les affaires relatives aux plaintes et à la discipline, se poursuivent devant le Collège;
j) les membres du Conseil sont des titulaires de permis d’une catégorie jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) et, jusqu’à ce jour, ils demeurent assujettis aux conditions et restrictions auxquelles leur statut de membre était assujetti immédiatement avant la date de prorogation;
k) les personnes inscrites auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers sont des titulaires de permis d’une catégorie assujettie aux restrictions ci-après, ainsi qu’aux conditions et restrictions auxquelles leur inscription était assujettie immédiatement avant la date de prorogation et ce, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) :
(i) le titulaire peut fournir des conseils uniquement en ce qui concerne les autorisations à étudier au Canada, les autorisations à y entrer et à y séjourner à titre d’étudiant et la façon dont ces autorisations se rattachent aux soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et aux demandes prévues par cette loi,
(ii) le titulaire ne peut représenter quiconque à l’égard de soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de demandes ou d’instances prévues par cette loi ou de demandes ou d’instances prévues par Loi sur la citoyenneté;
l) toute demande pour devenir membre du Conseil ou pour s’inscrire auprès du Conseil se poursuit en tant que demande de permis;
m) les conditions d’admissibilité pour devenir membre du Conseil ou pour s’inscrire auprès de celui-ci qui étaient en vigueur immédiatement avant la date de prorogation demeurent en vigueur et s’appliquent à toute demande de permis et ce, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n);
n) le code d’éthique professionnelle régissant les membres du Conseil et le code d’éthique régissant les personnes inscrites auprès de celui-ci à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers demeurent en vigueur jusqu’au jour précédant la date à laquelle le ministre établit le code de déontologie des titulaires de permis au titre du paragraphe 43(1) et, jusqu’à ce jour, toute mention dans la présente loi du code de déontologie, sauf à l’article 43, vaut mention de ce code d’éthique professionnelle et de ce code d’éthique;
o) sous réserve des alinéas m) et n), les règlements administratifs du Conseil et les règlements pris par le conseil d’administration de celui-ci demeurent en vigueur, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’article 80 et, jusqu’à ce jour, toute mention dans la présente loi des règlements administratifs vaut également mention de ces règlements administratifs du Conseil et de ces règlements pris par le conseil d’administration de celui-ci;
p) les règles de procédure du comité de discipline du Conseil demeurent en vigueur, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, jusqu’au jour précédant la date à laquelle le comité de discipline du Collège établit des règles de pratique et de procédure au titre de l’article 59;
q) le comité des plaintes du Collège a compétence pour étudier les plaintes et mener des enquêtes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa j) ou les personnes visées à l’alinéa k) avant la date de prorogation;
r) le comité de discipline du Collège a compétence pour instruire les plaintes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa j) ou les personnes visées à l’alinéa k) avant la date de prorogation, en décider et prendre ou imposer toute mesure qui aurait été applicable au moment où la conduite est survenue ou l’acte a été commis;
s) les décisions du Conseil, notamment celles du registraire du Conseil et du comité de discipline du Conseil, qui étaient exécutoires immédiatement avant la date de prorogation le demeurent, comme si elles étaient des décisions du Collège;
t) le registraire peut, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement prévoyant les circonstances visées à l’article 38, suspendre le permis d’un titulaire de permis qui néglige de :
(i) payer, conformément aux règlements administratifs, la cotisation annuelle ou tout autre droit ou somme exigible sous le régime de la présente loi,
(ii) fournir, conformément aux règlements administratifs, tout renseignement ou document exigé par règlement administratif,
(iii) respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif,
(iv) respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;
u) la durée maximale visée à l’alinéa 69(3)b) est réputée être de deux ans jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant la durée;
v) le montant maximal visé à l’alinéa 69(3)d) est réputé être de dix mille dollars jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant le montant.
Note marginale :Dispositions transitoires : nouvelles catégories de permis
(8) Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre du paragraphe 80(1) peuvent contenir des dispositions concernant la transition des catégories de permis prévues aux alinéas (7)j) et k) vers les nouvelles catégories établies par les règlements administratifs.
Note marginale :Constitution du Collège
86 Si le Conseil n’est pas prorogé au titre de l’article 84 et que six mois — ou toute autre période plus courte fixée par décret du gouverneur en conseil — se sont écoulés depuis la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre peut, par arrêté, constituer le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, personne morale sans capital-actions.
Note marginale :Dispositions applicables en cas de constitution du Collège
87 (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de constitution du Collège par arrêté pris au titre de l’article 86.
Note marginale :Définition de période transitoire
(2) Aux paragraphes (3) et (4), période transitoire s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre de l’article 86 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre du paragraphe 17(2).
Note marginale :Conseil d’administration initial
(3) Durant la période transitoire, le conseil du Collège se compose de cinq administrateurs nommés par le ministre.
Note marginale :Fiction : nomination
(4) Les administrateurs sont réputés avoir été nommés au titre du paragraphe 17(3). Ils occupent leur poste pour un mandat se terminant à la date d’expiration de la période transitoire.
Note marginale :Non appartenance à Sa Majesté
(5) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Collège n’est pas une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de cette loi.
Note marginale :Droit aux documents utiles
(6) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre de l’article 86, toute personne qui a en sa possession ou sous son contrôle des documents du Conseil utiles à la mission du Collège fournit à celui-ci, à sa demande, une copie de ces documents.
Note marginale :Effet de la transition
(7) À compter de la date de transition :
a) sous réserve du paragraphe (8), les personnes qui étaient membres du Conseil immédiatement avant la date de transition sont des titulaires de permis d’une catégorie et continuent de l’être jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) et, jusqu’à ce jour, ils demeurent assujettis aux conditions et restrictions auxquelles leur statut de membre était assujetti immédiatement avant la date de transition;
b) sous réserve du paragraphe (8), les personnes qui étaient inscrites auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers immédiatement avant la date de transition sont des titulaires de permis d’une catégorie assujettie aux restrictions ci-après, ainsi qu’aux conditions et restrictions auxquelles leur inscription était assujettie immédiatement avant la date de transition, et continuent de l’être jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris au titre de l’alinéa 80(1)n) :
(i) le titulaire peut fournir des conseils uniquement en ce qui concerne les autorisations à étudier au Canada, les autorisations à y entrer et à y séjourner à titre d’étudiant et la façon dont ces autorisations se rattachent aux soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et aux demandes prévues par cette loi,
(ii) le titulaire ne peut représenter quiconque à l’égard de soumissions de déclarations d’intérêt faites en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de demandes ou d’instances prévues par cette loi ou de demandes ou d’instances prévues par Loi sur la citoyenneté;
c) le code d’éthique professionnelle régissant les membres du Conseil et le code d’éthique régissant les personnes inscrites auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers qui étaient en vigueur immédiatement avant la date de transition s’appliquent jusqu’au jour précédant la date à laquelle le ministre établit le code de déontologie des titulaires de permis au titre du paragraphe 43(1) et, jusqu’à ce jour, toute mention dans la présente loi du code de déontologie, sauf à l’article 43, vaut mention de ce code d’éthique professionnelle et de ce code d’éthique;
d) le Collège peut se saisir de toute affaire relative aux plaintes et à la discipline qui était pendante devant le Conseil immédiatement avant la date de transition;
e) le comité des plaintes du Collège a compétence pour étudier les plaintes et mener des enquêtes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa a) ou les personnes visées à l’alinéa b) avant la date de transition;
f) le comité de discipline du Collège a compétence pour instruire les plaintes à l’égard de conduites survenues ou d’actes commis par les membres visés à l’alinéa a) ou les personnes visées à l’alinéa b) avant la date de transition, en décider et prendre ou imposer toute mesure qui aurait été applicable au moment où la conduite est survenue ou l’acte a été commis;
g) pour l’application des alinéas e) et f), a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence le membre visé à l’alinéa a) ou la personne visée à l’alinéa b) qui a négligé de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues dans le code d’éthique professionnelle régissant les membres du Conseil ou le code d’éthique régissant les personnes inscrites auprès du Conseil à titre de conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers, selon le cas, qui étaient en vigueur au moment où la conduite est survenue ou les actes ont été commis;
h) le registraire peut, jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement prévoyant les circonstances visées à l’article 38, suspendre le permis d’un titulaire de permis qui néglige de :
(i) payer, conformément aux règlements administratifs, la cotisation annuelle ou tout autre droit ou somme exigible sous le régime de la présente loi,
(ii) fournir, conformément aux règlements administratifs, tout renseignement ou document exigé par les règlements administratifs,
(iii) respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif,
(iv) respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;
i) la durée maximale visée à l’alinéa 69(3)b) est réputée être de deux ans jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant la durée;
j) le montant maximal visé à l’alinéa 69(3)d) est réputé être de dix mille dollars jusqu’au jour précédant la date d’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre de l’article 81 établissant le montant;
k) toute décision du Conseil ayant pour effet de suspendre un membre visé à l’alinéa a) ou une personne visée à l’alinéa b) ou d’imposer des conditions ou des restrictions à son statut de membre ou à son inscription et qui était exécutoire immédiatement avant la date de transition devient une suspension de permis ou des conditions ou des restrictions auxquelles le permis est assujetti, selon le cas, et le demeure jusqu’à la date prévue dans la décision ou jusqu’à ce que le Collège révoque la suspension, les conditions ou les restrictions.
Note marginale :Droits d’adhésion
(8) Les membres visés à l’alinéa (7)a) et les personnes visées à l’alinéa (7)b) ne peuvent demeurer titulaires d’un permis que s’ils paient, dans un délai de deux mois suivant la date de transition — ou dans le délai supérieur fixé par le Collège et affiché sur son site Web —, les droits d’adhésion fixés par le Collège et affichés sur son site Web.
Note marginale :Limite
(9) Aucun règlement administratif ne peut être pris au titre de l’alinéa 80(1)n) à la date de transition ou avant cette date.
Note marginale :Dispositions transitoires : nouvelles catégories de permis
(10) Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre du paragraphe 80(1) peuvent contenir des dispositions concernant la transition des catégories de permis prévues aux alinéas (7)a) et b) vers les nouvelles catégories établies par règlement administratif.
Note marginale :Règlements
88 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
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