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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE VProcédure

Note marginale :Demandes

 Les demandes ne sont reçues aux fins d’examen au titre de la présente loi que si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) elles sont présentées selon les modalités, en la forme et au lieu prévus sous le régime de la présente loi;

  • b) elles contiennent les renseignements prévus sous le régime de la présente loi;

  • c) elles sont accompagnées des éléments de preuve à fournir à leur appui et des droits à acquitter à leur égard prévus sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 13
  • 2008, ch. 14, art. 9
  • 2014, ch. 22, art. 11

Note marginale :Suspension de la procédure d’examen

 Le ministre peut suspendre, pendant la période nécessaire, la procédure d’examen d’une demande :

  • a) dans l’attente de renseignements ou d’éléments de preuve ou des résultats d’une enquête, afin d’établir si le demandeur remplit, à l’égard de la demande, les conditions prévues sous le régime de la présente loi, si celui-ci devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi, ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci;

  • b) dans le cas d’un demandeur qui est un résident permanent qui a fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans l’attente de la décision sur la question de savoir si une mesure de renvoi devrait être prise contre celui-ci.

  • 2014, ch. 22, art. 11

Note marginale :Abandon de la demande

  •  (1) Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :

    • a) le demandeur omet, sans excuse légitime, alors que le ministre l’exige au titre de l’article 23.1 :

      • (i) de fournir, au plus tard à la date précisée, les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires, lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître pour les présenter,

      • (ii) de comparaître aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés, ou de fournir les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires lors de sa comparution, lorsqu’il est tenu de comparaître pour les présenter;

    • b) le demandeur omet, sans excuse légitime, de se présenter aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés et de prêter le serment alors qu’il a été invité à le faire par le ministre et qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.

  • Note marginale :Effet de l’abandon

    (2) Il n’est donné suite à aucune demande considérée comme abandonnée par le ministre.

  • 2014, ch. 22, art. 11

Note marginale :Examen par un juge de la citoyenneté

  •  (1) Lorsqu’une demande est reçue aux fins d’examen puis transmise à un juge de la citoyenneté parce que le ministre n’est pas convaincu que le demandeur remplit les conditions mentionnées dans les dispositions ci-après, le juge de la citoyenneté statue, dans les soixante jours suivant sa saisine, sur la question de savoir si le demandeur les remplit :

    • a) le sous-alinéa 5(1)c)(i), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);

    • b) l’alinéa 5(5)d), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(5);

    • c) le sous-alinéa 11(1)d)(i), dans le cas de la demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre du paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Interruption de la procédure

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande :

  • Note marginale :Demande retransmise au ministre

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande si :

    • a) l’enquête visée à l’alinéa (1.1)a) révèle que les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard du demandeur;

    • b) après la tenue de l’enquête visée à l’alinéa (1.1)b), il est décidé qu’une mesure de renvoi devrait être prise contre le demandeur.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.

  • Note marginale :Communication au demandeur

    (3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence du droit de demander le contrôle judiciaire.

  • (4) à (6) [Abrogés, 2014, ch. 22, art. 12]

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 14
  • 1995, ch. 15, art. 23
  • 2001, ch. 27, art. 230
  • 2008, ch. 14, art. 10
  • 2014, ch. 22, art. 12
  • 2017, ch. 14, art. 8

Note marginale :Obligation du demandeur

 L’auteur d’une demande présentée au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées relativement à la demande.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 15
  • 2014, ch. 22, art. 13

 [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 13]

 [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 13]

 [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 14]

Note marginale :Définitions

  •  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 19.1, 19.2 et 20.

    menaces envers la sécurité du Canada

    menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)

    Office de surveillance

    Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)

  • Note marginale :Renvoi à l’Office de surveillance

    (2) Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir l’Office de surveillance des cas où il est d’avis que l’intéressé devrait se voir refuser l’attribution de citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1), ou la délivrance du certificat de répudiation visé à l’article 9, ou encore la prestation du serment de citoyenneté, parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’est livré, se livre ou pourrait se livrer à des activités qui :

    • a) soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada;

    • b) soit font partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable par voie de mise en accusation aux termes d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Avis à l’intéressé

    (3) Dans les dix jours suivant la date du rapport, le ministre fait envoyer à l’intéressé un avis l’informant de l’existence du rapport et du fait qu’au terme d’une enquête sur la question, le gouverneur en conseil pourrait faire à son sujet la déclaration prévue à l’article 20.

  • Note marginale :Application de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    (4) L’Office de surveillance examine les motifs sur lesquels est fondé le rapport dont il est saisi en suivant — avec les adaptations nécessaires — la procédure prévue aux articles 10 à 12, 20, 25 à 28 et 30 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre du paragraphe 18(3) de cette loi, étant entendu que la mention de l’administrateur général équivaut à celle du ministre.

  • Note marginale :Fin de l’enquête

    (4.1) S’il est d’avis qu’il ne peut s’acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5) et (6), l’Office de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Information de l’intéressé

    (5) Afin de permettre à l’intéressé d’être informé le mieux possible des circonstances qui ont donné lieu à l’établissement du rapport, l’Office de surveillance lui adresse, dans les meilleurs délais suivant la réception de celui-ci, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Au terme de son enquête, l’Office de surveillance fait rapport de celle-ci au gouverneur en conseil; en même temps ou plus tard, il communique à l’intéressé les conclusions du rapport.

Note marginale :Nomination d’un juge à la retraite

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de l’Office de surveillance prévues aux paragraphes 19(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.

  • Note marginale :Occupation du poste et nouveau mandat

    (2) La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Rémunération et frais de déplacement et de séjour

    (3) Elle reçoit, pour chaque jour qu’elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisée des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de celles-ci hors de son lieu de résidence.

Note marginale :Renvoi

  •  (1) Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) des cas à l’égard desquels l’Office de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 19(4.1). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 19(2) et envoie à l’intéressé l’avis prévu au paragraphe 19(3).

  • Note marginale :Application des paragraphes 19(4), (5) et (6)

    (2) Les paragraphes 19(4), (5) et (6) s’appliquent à la personne ainsi nommée.

Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le 30 septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile son rapport d’activité pour l’exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 1997, ch. 22, art. 2
  • 2005, ch. 10, art. 14

Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil : sécurité

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le gouverneur en conseil déclare, après avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par l’Office de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport s’est livrée, se livre ou pourrait se livrer à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a) ou b), la citoyenneté demandée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ne peut être attribuée à cette personne, le certificat de répudiation visé à l’article 9 ne peut lui être délivré ou elle ne peut prêter le serment de citoyenneté.

  • Note marginale :Effets sur les demandes et l’appel

    (2) Une telle déclaration vaut rejet de la demande en cause et de toute demande de contrôle judiciaire ou de tout appel relatifs à cette demande.

  • Note marginale :Caducité de la déclaration

    (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet dix ans après la date où elle a été faite.

  • Note marginale :Nouvelle déclaration

    (4) L’existence d’une première déclaration n’empêche pas le gouverneur en conseil d’en faire une autre, après examen de toute nouvelle demande faite par la personne visée.

  • Note marginale :Preuve péremptoire

    (5) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, la déclaration visée au paragraphe (1) fait péremptoirement foi de son contenu en ce qui a trait à la demande de citoyenneté ou à la délivrance d’un certificat de répudiation.

Note marginale :Période ne comptant pas pour la présence effective

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de présence effective les périodes où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada, l’intéressé :

  • a) a été sous le coup d’une ordonnance de probation;

  • b) a bénéficié d’une libération conditionnelle;

  • c) a purgé une peine d’emprisonnement.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 21
  • 2014, ch. 22, art. 17
  • 2017, ch. 14, art. 9

Note marginale :Représentation ou conseil moyennant rétribution

  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.

  • Note marginale :Personnes pouvant représenter ou conseiller

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;

    • b) les autres membres en règle du barreau d’une province;

    • c) les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

  • Note marginale :Stagiaires en droit

    (3) Il ne s’applique pas non plus au stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Accord ou entente avec Sa Majesté

    (4) Enfin, il ne s’applique pas à l’entité — ou à la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à une demande prévue par la présente loi si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.

  • (5) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]

  • (6) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]

  • (7) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]

  • (8) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]

  • Note marginale :Précision

    (9) Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.

 

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