Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 1999, ch. 12, art. 62
Définitions
62 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 63 et 64.
- ancienne Loi sur les mesures spéciales d’importation
ancienne Loi sur les mesures spéciales d’importation La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence. (old Special Import Measures Act)
- ancienne Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
ancienne Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans sa version antérieure à la date de référence. (old Canadian International Trade Tribunal Act)
- anciens textes d’application
anciens textes d’application Les règles établies et les rèl’aglements pris en vertu de l’ancienne Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ainsi que les règlements pris en vertu de l’ancienne Loi sur les mesures spéciales d’importation. (old rules and regulations)
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)
- nouveaux textes d’application
nouveaux textes d’application Les règles établies et les règlements pris en vertu de la nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ainsi que les règlements pris en vertu de la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d’importation. (new rules and regulations)
- nouvelle Loi sur les mesures spéciales d’importation
nouvelle Loi sur les mesures spéciales d’importation La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version applicable à la date de référence. (new Special Import Measures Act)
- nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans sa version applicable à la date de référence. (new Canadian International Trade Tribunal Act)
- ordonnance ou conclusions
ordonnance ou conclusions S’entend au sens du paragraphe 2(1) :
a) de l’ancienne Loi sur les mesures spéciales d’importation pour celles rendues avant la date de référence;
b) de la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d’importation pour celles rendues à la date de référence ou après cette date. (order or finding)
— 1999, ch. 12, art. 63
Décisions relatives aux plaintes ayant fait l’objet d’un avis
63 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans les cas où avis qu’un dossier d’une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet — au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne Loi sur les mesures spéciales d’importation — a été donné en vertu de l’alinéa 32(1)a) de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi, de l’ancienne Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et des anciens textes d’application.
Mesures concernant les marchandises assujetties à l’ordonnance postérieure à la date de référence
(2) Dans les cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur rend une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures se prennent sous le régime de la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d’importation, de la nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et des nouveaux textes d’application, à l’exception des mesures suivantes :
a) le contrôle judiciaire ou le règlement des différends prévu aux parties I.1 et II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;
b) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;
c) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais à la date ou avant la date à laquelle le Tribunal a rendu l’ordonnance ou les conclusions;
d) les mesures visées à l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relatives à cette ordonnance ou à ces conclusions.
Effet de l’ordonnance et des conclusions
(3) Il est entendu que l’ordonnance et les conclusions rendues avant la date de référence et en vigueur à cette date ont, pour l’application des articles 3 à 6 de la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d’importation, la même valeur que si elles avaient été rendues en vertu de cette loi.
Réexamen par le Tribunal
(4) Dans les cas où avis d’un réexamen visé au paragraphe 76(2) de l’ancienne Loi sur les mesures spéciales d’importation a été donné avant la date de référence par le Tribunal canadien du commerce extérieur, le réexamen se poursuit conformément à cette loi, à l’ancienne Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et aux anciens textes d’application.
Réexamen par le Tribunal
(5) Dans les cas où avis d’un réexamen visé aux articles 76.01 ou 76.03 de la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d’importation, d’une ordonnance ou de conclusions rendues avant la date de référence et en vigueur à cette date, a été donné à la date de référence ou après cette date par le Tribunal canadien du commerce extérieur, le réexamen se poursuit conformément à cette loi, à la nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et aux nouveaux textes d’application.
Réexamen non justifié par la nouvelle loi
(6) Pour l’application du paragraphe 76.01(3) de la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d’importation, le fait que la présente loi, la nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou les nouveaux textes d’application entrent en vigueur n’est pas un élément suffisant pour convaincre le Tribunal canadien du commerce extérieur du bien-fondé de la demande de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions.
Détermination de la valeur normale, etc., dans le cadre d’un engagement
(7) Toute détermination, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence est effectuée conformément à la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Présomption
(8) Toute détermination de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l’ancienne Loi sur les mesures spéciales d’importation est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date — sauf les marchandises visées par l’alinéa (2)c) —, avoir été effectuée conformément à la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Nouvelle détermination de la valeur normale, etc.
(9) Toute nouvelle détermination de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping visée au paragraphe (8) est effectuée conformément à la nouvelle Loi sur les mesures spéciales d’importation.
— 1999, ch. 12, art. 64
Application aux marchandises d’un pays ALÉNA
64 La nouvelle Loi sur les mesures spéciales d’importation, la nouvelle Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et les nouveaux textes d’application s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de Loi sur les mesures spéciales d’importation.
— 1999, ch. 17, art. 116
Application aux marchandises d’un pays ALÉNA
116 La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans sa version modifiée par les articles 114 et 115, et ses textes d’application tels qu’ils sont interprétés aux termes de l’article 186, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens de son paragraphe 2(1).
— 1999, ch. 17, art. 186
Mentions
186 Dans les autres dispositions des lois fédérales ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, les expressions désignant le ministère du Revenu national ou le sous-ministre du Revenu national valent respectivement mention, sauf indication contraire du contexte, de l’Agence des douanes et du revenu du Canada ou du commissaire des douanes et du revenu.
— 2005, ch. 38, art. 56
Application
56 Les paragraphes 2(1), 26(4) et (5) et 28(1) et (2) et l’alinéa 49b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, modifiés par les articles 54 et 55 de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi.
— 2014, ch. 20, art. 457
Application
457 L’article 7, les paragraphes 44.1(1) et 45(3.1) et (5) et l’alinéa 49b) de la même loi, dans leur version édictée ou modifiée par les articles 452 et 454 à 456, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi.
— 2020, ch. 1, art. 149
Définition de date de référence
149 Aux articles 150 et 151, date de référence s’entend de la date visée au paragraphe 213(1).
— 2020, ch. 1, art. 150
Procédures pendantes
150 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à cette date.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux enquêtes menées en vertu de l’article 19.01 ou des sous-alinéas 26(1)a)(i.1), (i.2) ou (i.3) de cette loi.
— 2020, ch. 1, art. 151
Nouvelles procédures
151 Si une procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à la date de référence.
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