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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

Demande de prorogation

Définition de demande de prorogation

 Aux articles 30.03 à 30.09, demande de prorogation désigne la demande écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’article 30.04.

  • 1994, ch. 47, art. 38

Note marginale :Avis d’expiration

  •  (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée au paragraphe 55(1), à l’article 60, aux paragraphes 63(1), 74(1) ou (2), 76(1) ou 77(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :

    • a) soit le décret a cessé de s’appliquer avant cette date en raison des paragraphes 56(1) ou (2), 59(2) ou 63(5) ou de l’article 64 du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(4.4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • b) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe ou l’inscription a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, totalisent huit ans;

    • c) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (2) du Tarif des douanes, totalisent quatre ans;

    • d) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 76(1) du Tarif des douanes, totalisent cinq ans dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon ou trois ans dans le cas de toute autre marchandise;

    • e) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 77(1) du Tarif des douanes, totalisent quatre ans.

  • Note marginale :Modalités de publication

    (2) L’avis doit être publié selon les règles du Tribunal et préciser la date limite de dépôt d’une demande de prorogation.

  • 1994, ch. 47, art. 38
  • 1996, ch. 33, art. 25
  • 1997, ch. 14, art. 29, ch. 36, art. 202
  • 2014, ch. 28, art. 40
  • 2018, ch. 23, art. 38

Note marginale :Dépôt d’une demande de prorogation

  •  (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé aux paragraphes 63(1), 74(7), 76(3) ou 77(3) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.

  • Note marginale :Dépôt par un syndicat

    (1.1) La demande peut également être déposée par un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (2) La demande doit être déposée au plus tard le jour mentionné dans l’avis visé au paragraphe 30.03(2).

  • Note marginale :Accusé de réception

    (3) Le Tribunal accuse, sans délai et par écrit, réception de la demande auprès de son auteur et lui en précise la date.

  • 1994, ch. 47, art. 38
  • 1996, ch. 33, art. 26
  • 1997, ch. 14, art. 30, ch. 36, art. 203
  • 2014, ch. 28, art. 41
  • 2018, ch. 23, art. 39
  • 2022, ch. 10, art. 216

Note marginale :Teneur : demande de prorogation

  •  (1) La demande de prorogation comporte les éléments suivants :

    • a) un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

    • b) s’agissant d’une demande déposée par un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    • b.1) s’agissant d’une demande déposée par un syndicat, elle comporte également :

      • (i) une estimation du pourcentage de la production de ses membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes,

      • (ii) une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la demande et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    • c) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.

  • Note marginale :Renseignements à l’appui

    (2) Le dossier de la demande doit en outre comporter les renseignements ou documents dont dispose le demandeur et qui sont de nature à prouver ses allégations et à étayer l’estimation du pourcentage, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.

Note marginale :Complément d’information

  •  (1) Le Tribunal peut, dans les vingt et un jours suivant la date de la réception de la demande de prorogation, demander par écrit au demandeur de lui fournir le complément d’information qu’il estime nécessaire pour compléter le dossier.

  • Note marginale :Recevabilité de la demande

    (2) Dans les vingt et un jours suivant la réception de la demande ou, le cas échéant, du complément d’information demandé, le Tribunal décide si le dossier de la demande est complet ou non.

  • Note marginale :Décision positive

    (3) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au demandeur ainsi qu’aux autres intéressés.

  • Note marginale :Décision négative

    (4) Dans le cas contraire, il notifie sans délai sa décision motivée au demandeur seulement.

  • 1994, ch. 47, art. 38

Note marginale :Ouverture de l’enquête

  •  (1) Le Tribunal ouvre, dans les trente jours suivant la date de la notification au demandeur du fait que le dossier est complet, une enquête sur la demande de prorogation s’il est convaincu :

    • a) que les renseignements et documents fournis par le demandeur ou en provenance d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage;

    • b) que la demande est présentée ou appuyée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou qu’elle est présentée en leur nom.

  • Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête

    (2) Le Tribunal, sans délai, notifie au demandeur et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la demande, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du demandeur ou d’autres sources.

  • Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête

    (3) Le Tribunal, sans délai, notifie au demandeur et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le demandeur ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Objet de l’enquête

  •  (1) L’objet de l’enquête visée à l’article 30.07 est de déterminer si, d’une part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels ceux-ci procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b).

  • Note marginale :Autres questions

    (2) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.

  • 1994, ch. 47, art. 38

Note marginale :Rapport d’enquête

  •  (1) Au plus tard quarante-cinq jours avant la date d’expiration du décret visé par l’enquête menée en vertu du paragraphe 30.07(1), le Tribunal établit un rapport qu’il transmet au gouverneur en conseil, au ministre, au demandeur et à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Publication d’avis

    (2) Le Tribunal fait publier avis du rapport dans la Gazette du Canada et en avise les autres intéressés.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (3) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe 30.08(2) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la transmission du rapport au gouverneur en conseil.

  • 1994, ch. 47, art. 38

Plaintes des fournisseurs potentiels

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30.11 à 30.19.

contrat spécifique

contrat spécifique Contrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire. (designated contract)

fournisseur potentiel

fournisseur potentiel Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40f.1), tout soumissionnaire — même potentiel — d’un contrat spécifique. (potential supplier)

institution fédérale

institution fédérale Ministère ou département d’État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement. (government institution)

intéressée

intéressée S’appliquant à « partie », le terme vise tout fournisseur potentiel ou toute personne ayant un intérêt économique direct dans l’affaire en cause dans une plainte. (interested party)

plainte

plainte Plainte déposée auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 30.11(1). (complaint)

  • 1993, ch. 44, art. 44
  • 1994, ch. 47, art. 39

Note marginale :Dépôt des plaintes

  •  (1) Tout fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte.

  • Note marginale :Forme et teneur

    (2) Pour être conforme, la plainte doit remplir les conditions suivantes :

    • a) être formulée par écrit;

    • b) préciser le contrat spécifique visé, le nom du plaignant et celui de l’institution fédérale chargée de l’adjudication du contrat;

    • c) exposer de façon claire et détaillée ses motifs et les faits à l’appui;

    • d) préciser la nature de la réparation demandée;

    • e) préciser l’adresse du plaignant où peuvent être envoyées les notifications et autres communications relatives à la plainte;

    • f) fournir tous les renseignements et documents pertinents que le plaignant a en sa possession;

    • g) fournir tous renseignements et documents supplémentaires exigés par les règles;

    • h) comporter le paiement des droits réglementaires.

  • Note marginale :Désignation de membre

    (3) Le président peut désigner un membre du Tribunal pour l’instruction de la plainte. Celui-ci exerce dès lors les pouvoirs et fonctions du Tribunal.

  • 1993, ch. 44, art. 44
  • 1994, ch. 47, art. 40(A)
  • 1999, ch. 12, art. 61(A)

Note marginale :Avis de réception

  •  (1) Le Tribunal avise le plaignant par écrit de la réception de la plainte.

  • Note marginale :Notification — plainte non conforme

    (2) Lorsqu’il détermine que la plainte n’est pas conforme, le Tribunal notifie sa décision au plaignant en précisant les points à corriger, ainsi que les mesures à prendre et le délai imparti à cet effet.

  • Note marginale :Notification — plainte conforme

    (3) Lorsqu’il détermine que la plainte est conforme, le Tribunal notifie sa décision au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie qu’il juge intéressée.

  • 1993, ch. 44, art. 44
 

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