Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [377 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [729 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
Dispositions générales (suite)
Communication de renseignements (suite)
Note marginale :Caractère confidentiel
46 (1) La personne qui fournit des renseignements au Tribunal dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit en même temps que les renseignements :
a) d’une part, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec l’explication à l’appui;
b) d’autre part, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements suffisamment précis pour permettre de les comprendre, soit une déclaration accompagnée d’une explication destinée à la justifier, énonçant, selon le cas :
(i) qu’il est impossible de faire la version ou le résumé en question,
(ii) qu’une version ou un résumé communiquerait des faits qu’elle désire valablement garder confidentiels.
Note marginale :Interprétation
(2) Les cas où une personne qui désigne des renseignements comme confidentiels aux termes de l’alinéa (1)a) ne se conforme pas à l’alinéa (1)b) sont les suivants :
a) elle ne fournit ni la version, ni le résumé, ni la déclaration prévus à l’alinéa (1)b);
b) la version ou le résumé qu’elle fournit n’est pas, de l’avis du Tribunal, conforme aux exigences de cet alinéa;
c) elle fournit une déclaration mais ne donne pas les explications qui la justifieraient;
d) elle fournit une déclaration mais les explications données pour sa justification ne convainquent pas le Tribunal de son bien-fondé.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 46
- 1994, ch. 47, art. 45
Note marginale :Inobservation
47 (1) Dans les cas où le Tribunal considère comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 46(1)a) mais que la personne qui l’a faite ne se conforme pas à l’alinéa 46(1)b), le Tribunal la fait informer de ce défaut, de ce qui l’a causé, ainsi que de l’application du paragraphe 48(3) advenant son défaut de prendre les mesures qui s’imposent pour l’observation de l’alinéa 46(1)b).
Note marginale :Rejet
(2) Dans les cas où il ne considère pas comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 46(1)a), vu la nature ou l’abondance des renseignements ainsi désignés, leur accessibilité d’autres sources ou le défaut de fournir une explication de la désignation, le Tribunal :
a) fait donner avis à cet effet à la personne qui les a fournis en précisant les motifs de sa décision;
b) dans le cas de non-conformité à l’alinéa 46(1)b), fait informer cette personne conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Renonciation ou nouvelle explication
48 (1) La personne qui a été avisée conformément à l’alinéa 47(2)a) peut, dans les quinze jours suivant l’avis :
a) soit renoncer à la désignation;
b) soit fournir au Tribunal des explications ou des explications plus poussées sur les raisons de la désignation.
Si elle fait défaut d’agir dans le délai, le Tribunal ne peut tenir compte des renseignements désignés comme confidentiels dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant, sauf s’il les obtient d’une autre source.
Note marginale :Nouvel examen
(2) Dans les cas où, conformément au paragraphe (1), une personne fournit au Tribunal, dans les quinze jours visés à ce paragraphe, une explication ou une explication plus poussée des raisons pour lesquelles elle a désigné des renseignements comme confidentiels, celui-ci examine de nouveau la question et, s’il décide que la désignation n’est pas légitime, il fait aviser cette personne qu’il ne sera pas tenu compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant; le Tribunal ne peut dès lors tenir compte des renseignements que s’il les obtient d’une autre source.
Note marginale :Défaut de remédier à l’inobservation
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si la personne qui a été avisée conformément à l’article 47 qu’elle ne s’était pas conformée à l’alinéa 46(1)b) quant à des renseignements ne prend pas les mesures nécessaires pour s’y conformer dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai supplémentaire — ne pouvant dépasser les trente jours suivant l’avis — que fixe, à son appréciation, le Tribunal avant ou après l’expiration des quinze jours, le Tribunal fait aviser cette personne qu’il ne tiendra pas compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou dans toute procédure en découlant, étant entendu que, dans ce cas, il ne peut tenir compte des renseignements que s’il les obtient d’une autre source.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux renseignements dont le Tribunal ne peut tenir compte aux termes des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Autres renseignements
49 Ne peuvent être sciemment fournis par les agents de l’administration publique fédérale et les membres de manière à pouvoir être utilisés par des concurrents ou rivaux de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par eux les pièces ou renseignements suivants en leur possession :
a) ceux qui sont, de l’avis du Tribunal, confidentiels de nature et qui sont fournis ou obtenus au cours d’une procédure devant lui;
b) ceux qui sont déposés auprès du Tribunal conformément aux alinéas 37a) ou 38(3)b) ou au paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et à propos desquels le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a indiqué par écrit au Tribunal qu’ils faisaient l’objet de l’application du paragraphe 84(1) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 49
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 12, art. 60, ch. 17, art. 114 et 115
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2005, ch. 38, art. 55
- 2014, ch. 20, art. 456
Abrogations, modifications corrélatives et dispositions transitoires
Abrogations
50 et 51 [Abrogations]
Modifications corrélatives
52 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
53 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 54 à 60.
- ancien organisme
ancien organisme Le Tribunal canadien des importations, la Commission du tarif ou la Commission du textile et du vêtement. (former authority)
- Commission du tarif
Commission du tarif La Commission du tarif constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission du tarif, en son état la veille de la date de référence. (Tariff Board)
- Commission du textile et du vêtement
Commission du textile et du vêtement La Commission du textile et du vêtement constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement, en son état la veille de la date de référence. (Textile and Clothing Board)
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)
- Tribunal canadien des importations
Tribunal canadien des importations Le Tribunal canadien des importations constitué par le paragraphe 63(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, en son état la veille de la date de référence. (Canadian Import Tribunal)
Note marginale :Cessation des fonctions : Commission du tarif
54 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres de la Commission du tarif prend fin à la date de référence.
Note marginale :Maintien des pouvoirs
(2) Nonobstant toute loi fédérale mais sous réserve de l’article 59, les membres de la Commission du tarif conservent leurs pouvoirs de connaître des affaires suivantes :
a) les enquêtes ouvertes par la Commission en application de l’article 8 de la Loi sur la Commission du tarif qui, la veille de la date de référence, sont en cours;
b) les appels devant la Commission prévus aux articles 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, 67 de la Loi sur les douanes ou 81.19, 81.21, 81.22 ou 81.23 de la Loi sur la taxe d’accise qui, la veille de la date de référence, sont en cours d’audition ou ont déjà été entendus sans avoir fait l’objet d’une décision, ordonnance, conclusion ou déclaration;
c) les demandes présentées à la Commission aux termes de l’article 81.32 de la Loi sur la taxe d’accise en cours la veille de la date de référence;
d) les questions déférées à la Commission en vertu de l’article 70 de la Loi sur les douanes qui, la veille de la date de référence, sont en cours d’étude ou ont déjà été étudiées sans avoir fait l’objet d’une décision;
e) les questions visées aux articles 13 ou 63 de la Loi sur l’administration de l’énergie qui, la veille de la date de référence, sont en cours d’étude ou ont déjà été étudiées sans avoir fait l’objet d’une décision ou d’une déclaration.
Note marginale :Procédure
(3) Les affaires visées au paragraphe (2) sont instruites conformément à la Loi sur la Commission du tarif et ses textes d’application ou à toute autre loi fédérale qui prévoit la compétence de la Commission à leur égard et ses textes d’application, dans leur version antérieure à la date de référence.
Note marginale :Cessation des fonctions : Commission du textile et du vêtement
55 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres de la Commission du textile et du vêtement prend fin à la date de référence.
Note marginale :Maintien des pouvoirs
(2) Nonobstant toute loi fédérale mais sous réserve de l’article 59, les membres de la Commission du textile et du vêtement conservent leurs pouvoirs de connaître en vertu des articles 11 ou 23 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement des enquêtes en cours devant la Commission la veille de la date de référence.
Note marginale :Procédure
(3) Les enquêtes visées au paragraphe (2) sont menées à terme en conformité avec la Loi sur la Commission du textile et du vêtement et ses règles d’application, dans leur version antérieure à la date de référence.
Note marginale :Cessation des fonctions : secrétaire
56 Le mandat du secrétaire du Tribunal canadien des importations prend fin à la date de référence.
Note marginale :Cessation des fonctions : Tribunal canadien des importations
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres du Tribunal canadien des importations prend fin à la date de référence.
Note marginale :Maintien des pouvoirs
(2) Nonobstant toute loi fédérale mais sous réserve de l’article 59, les membres du Tribunal canadien des importations conservent leurs pouvoirs de connaître des affaires suivantes, en cours devant ce tribunal la veille de la date de référence :
a) les enquêtes visées aux articles 42 ou 48 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) les questions qui lui sont déférées aux termes des articles 33, 34 ou 35 de cette loi;
c) les demandes de décision prévues au paragraphe 89(1) de cette loi;
d) les réexamens prévus au paragraphe 76(2) de cette loi.
Note marginale :Procédure
(3) Les affaires visées au paragraphe (2) sont instruites conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation et ses textes d’application, dans leur version antérieure à la date de référence.
Note marginale :Enquêtes en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
58 (1) Nonobstant la Loi sur les mesures spéciales d’importation mais sous réserve de l’article 59 de la présente loi, les membres du Tribunal canadien des importations ont compétence :
a) pour établir tout rapport visé à l’alinéa 45(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, relatif aux marchandises à l’égard desquelles, en conséquence d’une enquête visée à l’article 42 de cette loi, ce tribunal a rendu, avant la date de référence, toute ordonnance ou conclusion prévue aux articles 3 à 6 de cette loi sans avoir cependant établi de rapport en conformité avec cet alinéa;
b) pour établir tout rapport visé à l’alinéa 45(1)a) de cette loi, relatif aux marchandises à l’égard desquelles, en conséquence d’une enquête visée à l’article 42 de cette loi, ces membres ont, en vertu de la compétence qui leur est conférée à l’article 57, rendu, à compter de la date de référence, toute ordonnance ou conclusion prévue aux articles 3 à 6 de cette loi;
c) pour tenir toute enquête prévue à l’article 42 de cette loi, relativement à des marchandises à l’égard desquelles, d’une part, une question a été soumise, avant la date de référence, à ce tribunal en vertu des articles 33, 34 ou 35 de cette loi et, d’autre part, le sous-ministre du Revenu national a, conformément au paragraphe 38(3) de cette loi, fait déposer auprès du secrétaire de ce tribunal avant la même date ou auprès du secrétaire du Tribunal à compter de cette date un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement;
d) pour rendre toute ordonnance ou conclusion visée à l’article 43 de cette loi et relative aux marchandises à l’égard desquelles une enquête est tenue en vertu de l’alinéa c);
e) pour établir tout rapport visé à l’alinéa 45(1)a) de cette loi, relatif aux marchandises à l’égard desquelles, en conséquence d’une enquête tenue par ces membres en vertu de l’alinéa c), ces membres ont, en vertu de la compétence qui leur est conférée en vertu de l’alinéa d), rendu toute ordonnance ou conclusion prévue aux articles 3 à 6 de cette loi.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Les membres du Tribunal canadien des importations jouissent des pouvoirs du Tribunal nécessaires à l’accomplissement des attributions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sont réputées prises par le Tribunal les mesures — rapports, enquêtes, ordonnances ou conclusions — prises par les membres du Tribunal canadien des importations en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 58
- 1994, ch. 13, art. 7
- Date de modification :