Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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Loi à jour 2026-02-18; dernière modification 2025-02-14 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2014, ch. 2, art. 47
2002, ch. 7, art. 125
47 Le paragraphe 207(1.1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Territoires
(1.1) Sont cependant soustraits à l’application de la présente partie :
a) les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur le Yukon;
b) les terres domaniales dont le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
— DORS/2026-28, art. 1
1 Les articles 2 et 3 de la partie 1 de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page 1 sont remplacés par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1L.C. 1999, ch. 33
- 2Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2, notamment :
- a)Hexabromobiphényl (CAS 36355-01-8)
- b)Octabromobiphényl (CAS 27858-07-7)
- c)Decabromobiphényl (CAS 13654-09-6)
- 3Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2 (CAS 61788-33-8)
— DORS/2026-28, art. 2
2 L’article 6 de la partie 1 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 6Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylecarbamoyl)-1 méthylvinyle et de diméthyle) (CAS 13171-21-6) et ses isomères :
- a)Isomère (Z) (CAS 23783-98-4)
- b)Isomère (E) (CAS 297-99-4)
— DORS/2026-28, art. 3
3 L’article 8 de la partie 1 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 8Bis (butylène-2)tétrahydro-2,3,4,5 furfural (CAS 126-15-8)
— DORS/2026-28, art. 4
4 L’article 9 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 9Dinosèbe (CAS 88-85-7) et ses sels et esters
— DORS/2026-28, art. 5
5 L’article 16 de la partie 2 de l’annexe 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 16Composés du mercure, notamment les composés inorganiques et les composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure
— DORS/2026-28, art. 6
6 L’article 17 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 17Pentachlorophénol (CAS 87-86-5) et ses sels et esters
— DORS/2026-28, art. 7
7 L’article 29 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 29Dinitro-ortho-crésol (DNOC) (CAS 534-52-1) et ses sels, notamment :
- a)DNOC-ammonium (CAS 2980-64-5)
- b)DNOC-potassium (CAS 5787-96-2)
- c)DNOC-sodium (CAS 2312-76-7)
— DORS/2026-28, art. 8
8 L’article 34 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 34Endosulfan (CAS 115-29-7) et ses isomères :
- a)Alpha-endosulfan (CAS 959-98-8)
- b)Bêta-endosulfan (CAS 33213-65-9)
— DORS/2026-28, art. 9
9 Le passage de l’article 35 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- 35Le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et les composés qui contiennent un des groupements C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N, notamment :
— DORS/2026-28, art. 10
10 La partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 36Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6 (CAS 25637-99-4), notamment :
- a)1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (CAS 3194-55-6)
- b)Alpha-hexabromocyclododécane (CAS 134237-50-6)
- c)Bêta-hexabromocyclododécane (CAS 134237-51-7)
- d)Gamma-hexabromocyclododécane (CAS 134237-52-8)
- 37Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, ses sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
- 38Phorate (CAS 298-02-2)
- 39Les polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO, où 4 ≤ n ≤ 10, notamment :
- a)Tétrabromodiphényléther (CAS 40088-47-9)
- b)Pentabromodiphényléther (CAS 32534-81-9)
- c)Hexabromodiphényléther (CAS 36483-60-0)
- d)Heptabromodiphényléther (CAS 68928-80-3)
- e)Décabromodiphényléther (CAS 1163-19-5)
— DORS/2026-28, art. 11
11 L’article 18 de la partie 3 de l’annexe 3 de la même loi est abrogé.
— DORS/2026-28, art. 12
12 (1) La partie 3 de l’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 21Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
- 22Ferbame (CAS 14484-64-1)
(2) La partie 3 de l’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 231,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène, dont la formule moléculaire est C18H12Cl12 (CAS 13560-89-9)
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