Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE XVSociétés de portefeuille bancaires (suite)
SECTION 3Constitution et prorogation (suite)
Formalités constitutives (suite)
Note marginale :Modifications de structure
678 (1) Sur demande présentée conformément aux règlements par une banque pour mettre en oeuvre une proposition visant à constituer une société de portefeuille bancaire qui soit la société mère de la banque, à proroger une personne morale en une société de portefeuille bancaire qui soit la société mère de la banque ou à fusionner plusieurs personnes morales et à les proroger en une société de portefeuille bancaire qui soit la société mère de la banque — et à opérer toute autre modification de structure à l’égard de la banque, notamment l’échange d’actions de la banque contre des actions de la société de portefeuille bancaire — , le ministre peut, pour mettre en oeuvre la proposition :
a) inclure dans les lettres patentes de la société de portefeuille bancaire délivrées en vertu des articles 671, 684 ou 809 toute clause qu’il estime indiquée;
b) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi précisées par règlement pris en vertu de l’alinéa (2)e), donner tout agrément qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne leur forme et les renseignements qu’elles doivent contenir, et autoriser la demande de renseignements supplémentaires;
b) régir les propositions visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne les renseignements qu’elles doivent contenir et les délais applicables aux opérations qu’elles prévoient;
c) régir la procédure à suivre par la banque qui fait la demande;
d) régir l’approbation, la confirmation et l’autorisation, y compris par les actionnaires, de tout ou partie des propositions visées au paragraphe (1), notamment les modalités et les conséquences de l’approbation, de la confirmation et de l’autorisation;
e) préciser des dispositions de la présente loi pour l’application de l’alinéa (1)b).
- 1999, ch. 28, art. 72
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 106
Note marginale :Avis de délivrance
679 Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.
- 1999, ch. 28, art. 73
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Premiers administrateurs
680 Les premiers administrateurs d’une société de portefeuille bancaire sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.
- 1999, ch. 28, art. 73
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Effet des lettres patentes
681 La société de portefeuille bancaire est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.
- 2001, ch. 9, art. 183
Prorogation
Note marginale :Personnes morales fédérales
682 (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les banques, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente partie.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2010, ch. 12, art. 2083
Note marginale :Demande de prorogation
683 (1) La demande de prorogation est, dans les deux cas, assujettie aux articles 672 à 675, compte tenu des modifications nécessaires.
Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Copie de la résolution
(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Pouvoir de délivrance
684 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente section, délivrer des lettres patentes prorogeant comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie la personne morale qui lui en fait la demande aux termes de l’article 682.
Note marginale :Lettres patentes de prorogation
(2) L’article 676 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Effet
685 À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation :
a) la personne morale devient une société de portefeuille bancaire comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente partie;
b) les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de la société de portefeuille bancaire prorogée.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Transmission des lettres patentes
686 (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de la présente partie, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent du ressort dans lequel la demande a été autorisée.
Note marginale :Avis
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Effets de la prorogation
687 Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie :
a) les biens de la personne morale lui appartiennent;
b) elle assume les obligations de la personne morale;
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;
d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre la société;
e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société;
f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;
g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la société.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Disposition transitoire
688 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société de portefeuille bancaire à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 684(1) à :
a) exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
b) maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n’autorise pas l’émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;
c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée;
d) acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de prise d’effet des lettres patentes ou, lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) deux ans dans les autres cas.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à d), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Restriction
(4) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d’effet des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de la société de portefeuille bancaire, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 107
Cessation
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois
689 (1) La société de portefeuille bancaire ne peut demander d’être prorogée qu’en personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale et ne peut le faire qu’avec l’agrément écrit du ministre.
Note marginale :Conditions suspensives
(2) Le ministre ne peut donner son agrément que s’il est convaincu que la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 108
Définition de société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire
690 (1) Pour l’application du présent article, société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire s’entend de la société de portefeuille bancaire qui n’a aucune filiale qui est une banque au cours de l’année qui suit la date de prise d’effet de son acte constitutif ou qui n’a plus de telle filiale depuis un an.
Note marginale :Obligation de présenter une demande
(2) La société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire est tenue de présenter au ministre, conformément au paragraphe 689(1), une demande de prorogation dans les trente jours suivant le moment où elle devient une société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire.
Note marginale :Cessation d’existence
(3) La société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire qui n’a aucune autre filiale et qui fait défaut de présenter une demande dans le cadre du paragraphe (2) n’a plus d’existence légale à l’expiration du délai, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Cessation d’application
691 À la date spécifiée par le ministre, la présente loi cesse de s’appliquer à la personne morale.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Retrait de la demande
692 Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
- 2001, ch. 9, art. 183
Dénomination sociale
Note marginale :Dénominations prohibées
693 La société de portefeuille bancaire ne peut être constituée aux termes de la présente partie sous une dénomination sociale :
a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;
b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;
c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom sont en voie d’être changés ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;
d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui;
e) qui est réservée, en application de l’article 43, à une banque ou à une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou, en application de l’article 697, à une autre société de portefeuille bancaire, existante ou projetée.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Société de portefeuille bancaire faisant partie d’un groupe
694 Par dérogation à l’article 693 mais sous réserve de l’article 695, la société de portefeuille bancaire qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci :
a) adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination;
b) sous réserve des modalités fixées par règlement, exercer une activité ou se faire connaître sous un nom, autre que sa dénomination sociale, à peu près identique à la dénomination sociale de l’entité ou à tout autre nom sous lequel l’entité exerce son activité ou est connue.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 109
Note marginale :Précision
695 La société de portefeuille bancaire ne peut être constituée ou prorogée ni exercer ses activités ou se faire connaître sous une dénomination sociale à peu près identique à celle d’une banque que si elle contient des termes qui, selon le surintendant, indique au public qu’elle est distincte de sa filiale bancaire.
- 2001, ch. 9, art. 183
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