Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
PARTIE XII.2Relations avec les clients et le public (suite)
SECTION 3Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées (suite)
Renseignements sur les produits clés (suite)
Note marginale :Offres promotionnelles et autres
627.61 (1) Si une personne physique accepte à des fins autres que commerciales une offre de lancement ou une offre préférentielle, promotionnelle ou spéciale à l’égard d’un produit ou d’un service non optionnel, l’institution est tenue de lui communiquer les renseignements prévus au paragraphe (2) :
a) lorsque la période durant laquelle la personne bénéficiera de l’offre est de plus de trente jours, vingt et un et cinq jours avant la date d’échéance de la période;
b) lorsque cette période est de trente jours ou moins, cinq jours avant la date d’échéance de la période.
Note marginale :Renseignements à communiquer
(2) Les renseignements à communiquer sont les suivants :
a) tout taux d’intérêt applicable au produit ou au service après la date à laquelle la personne ne bénéficiera plus de l’offre;
b) les frais et les pénalités qui peuvent être imposés à la personne relativement au produit ou au service après cette date;
c) des précisions sur les droits et obligations de la personne relativement au produit ou au service après cette date;
d) le délai dans lequel l’institution est tenue de permettre à la personne de résilier l’accord relatif au produit ou au service après cette date;
e) tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Modifications réglementaires aux accords
627.62 Avant la prise d’effet de toute modification réglementaire qu’elle apporte aux modalités d’un accord visant un produit ou un service au Canada conclu avec une personne, l’institution communique les renseignements réglementaires à la personne ou à toute autre personne que celle-ci désigne.
Note marginale :Publicité
627.63 L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements dans une publicité le fait en y présentant les renseignements bien en évidence de la façon précisée par les règlements.
Note marginale :Comportements interdits
627.64 L’institution communique à ses clients et au public le fait qu’aux termes de l’article 627.04 il lui est interdit :
a) d’exercer des pressions indues sur une personne ou de la contraindre pour quelque fin que ce soit, notamment se procurer un produit ou un service auprès d’une personne donnée, pour que cette personne obtienne un autre de ses produits ou de ses services;
b) de profiter d’une personne.
Note marginale :Procédure relative aux plaintes
627.65 L’institution communique à ses clients et au public, à la fois :
a) la procédure d’examen des plaintes établie en application de l’alinéa 627.43(1)a);
b) le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;
c) l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de l’Agence.
Note marginale :Codes de conduite volontaires et engagements publics
627.66 L’institution communique les codes de conduite volontaires qu’elle a adoptés en vue de protéger les intérêts de ses clients et qui sont accessibles au public ainsi que les engagements publics qu’elle a pris en vue de protéger ces intérêts :
a) d’une part, en les rendant accessibles, à la fois :
(i) dans chacune de ses succursales au Canada où elle offre des produits ou des services et à chacun de ses points de service,
(ii) sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;
b) d’autre part, en les fournissant par écrit à toute personne qui lui en fait la demande.
Comptes de dépôt, instruments financiers et billets
Comptes de dépôt
Note marginale :Banques membres — clients et public
627.67 La banque membre communique à ses clients et au public, à la fois :
a) les conditions à remplir par une personne physique, en application des paragraphes 627.17(1) et (3), pour l’ouverture d’un compte de dépôt de détail;
b) les façons, prévues à l’alinéa 627.25(1)b), dont une personne physique est tenue de faire la preuve de son identité;
c) tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Institutions — clients et public
627.68 L’institution communique à ses clients et au public, à la fois :
a) la liste des frais liés aux comptes de dépôt personnels au Canada et, le cas échéant, des frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement au Canada;
b) relativement à un compte de dépôt au Canada, autre qu’un compte de dépôt personnel :
(i) soit la liste des frais liés aux services réglementaires qu’elle fournit à l’égard de ce compte et le fait que cette liste énumère tous ces frais,
(ii) soit une liste partielle de ces frais et la façon d’obtenir des renseignements sur les frais qui n’y figurent pas;
c) les périodes maximales, en application de l’article 627.21, pendant lesquelles elle peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet avant d’en permettre le retrait;
d) sa politique concernant toute période maximale de retenue des fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans les cas où l’article 627.21 ne s’applique pas.
Note marginale :Ouverture d’un compte de dépôt
627.69 (1) Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada, l’institution lui communique :
a) sous réserve du paragraphe (2), la liste des frais liés au compte;
b) s’agissant d’un compte de dépôt personnel, les cas dans lesquels elle sera tenue de lui envoyer un avertissement conformément à l’article 627.13;
c) s’agissant d’un compte de dépôt de détail :
(i) le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt,
(ii) les périodes maximales, en application de l’article 627.21, pendant lesquelles elle peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet avant d’en permettre le retrait,
(iii) sa politique concernant toute période maximale de retenue des fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans les cas où l’article 627.21 ne s’applique pas;
d) tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Montant des frais ne pouvant pas être déterminé
(2) Si le montant des frais visés à l’alinéa (1)a) ne peut pas être déterminé avant la conclusion d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, l’institution le communique au titulaire du compte sans délai après qu’il a été déterminé.
Note marginale :Modification des périodes de retenue des fonds
627.7 (1) L’institution communique toute modification apportée aux renseignements visés aux alinéas 627.68c) ou d) à ses clients et au public pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de la modification et à ceux visés aux sous-alinéas 627.69(1)c)(ii) ou (iii) à chaque personne qui est titulaire d’un compte de dépôt de détail et à qui un état de compte est fourni — ou à la personne désignée par cette personne — au moins trente jours avant la date de prise d’effet de la modification.
Note marginale :Réduction de la période de retenue des fonds
(2) Si la modification a pour effet de réduire la période pendant laquelle l’institution peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen d’autres effets, l’institution peut s’acquitter des obligations prévues au paragraphe (1) après la prise d’effet de la modification.
Note marginale :Modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul
627.71 En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicables à un compte de dépôt au Canada, l’institution communique sans délai la modification :
a) soit à la personne titulaire du compte ou à la personne désignée par cette personne;
b) soit au public en l’exposant bien en évidence :
(i) dans chacune de ses succursales au Canada où elle offre des comptes de dépôt et à chacun de ses points de service,
(ii) sur chacun de ses sites Web où elle offre des comptes de dépôt au Canada.
Note marginale :Augmentation des frais ou nouveaux frais
627.72 (1) L’institution communique toute augmentation des frais liés à un compte de dépôt personnel au Canada ou liés à un service réglementaire relatif à des comptes de dépôt au Canada, autres que les comptes de dépôt personnels, ou tous nouveaux frais liés aux comptes de dépôt personnels au Canada, à la personne à qui un état de compte est fourni — ou à la personne désignée par cette personne — au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais.
Note marginale :État de compte non fourni
(2) S’il y a un titulaire du compte à qui un état de compte n’est pas fourni, elle communique également à ses clients et au public toute augmentation ou nouveaux frais visées au paragraphe (1) pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais et, s’agissant d’une augmentation des frais liés à un compte de dépôt personnel ou de nouveaux frais liés à un tel compte, elle les communique en exposant l’augmentation ou les nouveaux frais bien en évidence à tous les guichets automatiques sur lesquels figurent le nom de l’institution ou des renseignements associant le guichet à l’institution.
Note marginale :Façon d’obtenir de plus amples renseignements
(3) Afin de s’acquitter de ses obligations prévues au paragraphe (2), l’institution communique également la façon d’obtenir de plus amples renseignements relativement à l’augmentation ou aux nouveaux frais.
Assurance-dépôts
Note marginale :Banques étrangères autorisées — clients et public
627.73 La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) et la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communiquent à leurs clients et au public le fait que les dépôts qu’elles détiennent ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Banques étrangères autorisées — clients et public
627.74 La banque étrangère autorisée qui est assujettie au présent article en application d’un arrêté visé au paragraphe 524(2) communique à ses clients et au public le fait qu’elle n’accepte pas de dépôts au Canada et qu’elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Banques étrangères autorisées — comptes de dépôt et accords visant des produits réglementaires
627.75 Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou d’un accord visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) :
a) communique à cette personne le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire, selon le cas, ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ainsi que tout renseignement réglementaire;
b) obtient la signature de cette personne à côté de cette communication.
Note marginale :Certaines banques — comptes de dépôt et accords visant des produits réglementaires
627.76 (1) Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou d’un accord visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communique à cette personne le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Partage de locaux
(2) Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou d’un accord visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) qui partage des locaux avec une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada :
a) communique à cette personne :
(i) le fait que ses activités sont distinctes de celles de l’institution membre,
(ii) le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) lui explique oralement les renseignements à communiquer en application de l’alinéa a);
c) en obtient une déclaration signée confirmant les faits suivants :
(i) elle a reçu les renseignements visés à l’alinéa a) et les a lus,
(ii) la banque lui a expliqué oralement ces renseignements,
(iii) la personne comprend tous ces renseignements.
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