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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 252009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) L’alinéa 46(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) it does not pose a serious and imminent danger to the health, safety or security of the public; and

  • (2) Le passage du paragraphe 46(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Order of later restoration

      (3) If, on hearing an application, the provincial court judge is satisfied that the applicant is entitled to possession of the seized thing and that it does not pose a serious and imminent danger to the health, safety or security of the public but is not satisfied with respect to paragraph (2)(c), the judge may order that the thing be restored to the applicant

 L’article 47 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Forfeiture

  • 47 (1) If no application is made for the restoration of a thing seized under this Act within 60 days after the day of its seizure, or an application has been made but no order of restoration is made after the application has been heard, the seized thing is forfeited to His Majesty in right of Canada.

  • Note marginale :Forfeiture with consent

    (2) If an inspector has seized a thing and its owner, or the person in possession of it at the time of its seizure, consents in writing to its forfeiture, the thing is forfeited to His Majesty in right of Canada.

  • Note marginale :Disposal

    (3) Subject to section 48, the Minister may dispose of a seized thing that is forfeited to His Majesty in right of Canada in any manner that the Minister directs.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires

Violations

Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires

  • 52.1 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa (12)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 50 000 $ dans le cas d’une personne physique ou 250 000 $ dans le cas de toute autre personne.

  • Note marginale :But de la sanction

    (2) La sanction vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre — procès-verbaux

    (3) Le ministre peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (4) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne les éléments prévus par règlements.

  • Note marginale :Violation continue

    (5) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une violation.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Publication

    (7) Une fois terminée toute procédure en violation, le ministre peut rendre publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la sanction infligée.

  • Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires

    (8) En cas de violation de la présente loi ou des règlements par une personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Employés ou mandataires

    (9) La preuve qu’une violation de la présente loi ou des règlements a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de l’auteur de la violation, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou fasse l’objet d’une procédure en violation. L’auteur de la violation peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir la violation.

  • Note marginale :Cumul interdit

    (10) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation par le ministre, soit, sur sa recommandation, comme infraction; toutefois, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluent mutuellement.

  • Note marginale :Précision

    (11) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • Note marginale :Règlements

    (12) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements :

    • a) désignant comme violation :

      • (i) le non-respect des exigences en matière d’avis ou de communication de renseignements, selon le cas, qui sont prévues au paragraphe 12(1), à l’alinéa 12(2)a) ou aux articles 13, 14, 14.1 ou 15,

      • (ii) la contravention aux paragraphes 18(2.1), (6) ou (6.1),

      • (iii) la contravention au paragraphe 18(7) relativement aux conditions du permis en matière d’avis et de communication de renseignements,

      • (iv) la contravention aux articles 30, 31 ou 32,

      • (v) la contravention à l’obligation prévue au paragraphe 36(1) de désigner, à titre d’agent de la sécurité biologique, une personne physique qui a les qualifications prévues par règlement,

      • (vi) la contravention au paragraphe 36(3) relativement aux attributions en matière d’avis et de communication de renseignements,

      • (vii) la contravention aux paragraphes 36(5) ou 36.1(4),

      • (viii) la contravention au paragraphe 38(3),

      • (ix) la contravention aux paragraphes 40.2(2), 41(3.1) ou (5) ou 44(2),

      • (x) la contravention à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66(1)k),

      • (xi) le non-respect de toute autre exigence en matière d’avis ou de communication de renseignements qui est prévue par règlement;

    • b) concernant la qualification de chaque violation;

    • c) concernant les éléments pour l’application du paragraphe (4);

    • d) concernant les poursuites en violation;

    • e) concernant la sanction, notamment en ce qui touche :

      • (i) l’établissement ou la méthode d’établissement de la sanction applicable à chaque violation,

      • (ii) le paiement de la sanction infligée.

  • Note marginale :Droit de contester

    (13) Tout règlement pris en vertu d’un des alinéas (12)a) à e) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de contester la détermination de responsabilité pour violation ou la sanction infligée, ou les deux.

Sanctions

Note marginale :Paiement

  • 52.2 (1) Si la personne qui fait l’objet du procès-verbal paie le montant de la sanction dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Options

    (2) À défaut d’effectuer le paiement, elle peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :

    • a) si le montant à payer est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause;

    • b) sinon, contester devant le ministre, conformément aux règlements, la détermination de responsabilité pour violation ou la sanction infligée, ou les deux.

Transactions

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  • 52.3 (1) Sur demande de la personne qui fait l’objet du procès-verbal, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (3) La notification à la personne d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à la personne.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à la personne un avis de défaut qui l’informe :

    • a) soit qu’elle est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans l’avis, de payer, au lieu du montant convenu dans la transaction et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 52.1(1), le double du montant de la sanction infligée initialement;

    • b) soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l’avis de défaut

    (5) Sur notification de l’avis de défaut, la personne perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :

    • a) soit elle est tenue de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés;

    • b) soit la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (6) Le paiement de la somme qui est prévue dans l’avis de défaut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans celui-ci, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Note marginale :Refus de transiger

  • 52.4 (1) Si le ministre refuse de transiger, la personne qui fait l’objet du procès-verbal est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction infligée initialement.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (2) Le paiement dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Défaut de paiement

    (3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Règles propres aux violations

Note marginale :Prise de précautions

  • 52.5 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour en prévenir la commission.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Toutefois, la personne à laquelle le ministre fait notifier un avis de défaut en application du paragraphe 52.3(4) ne peut invoquer en défense le fait qu’elle a pris les précautions raisonnables pour exécuter la transaction.

  • Note marginale :Principes de common law

    (3) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements s’appliquent à l’égard de la violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi et les règlements.

 Les articles 53 à 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Général

53 Sous réserve des articles 54 à 58, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) dans le cas où la contravention est relative à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 2, par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) dans les autres cas :

    • (i) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines,

    • (ii) par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Manque de précautions

54 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à l’article 6 et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques.

Note marginale :Insouciance

55 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque contrevient à l’article 6 par insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

Note marginale :Communication de renseignements sensibles

56 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque communique sciemment et sans autorisation légitime à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements sensibles prévus par règlement.

  •  (1) Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Article 8 — état d’esprit

    • 57 (1) Quiconque contrevient sciemment à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.

  • (2) Les alinéas 57(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

 L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rejet volontaire

58 Quiconque, en contravention de la présente loi ou des règlements, rejette volontairement des agents pathogènes humains ou des toxines ou les abandonne volontairement de toute autre manière est coupable d’un acte criminel et passible :

  • a) si le rejet ou l’abandon cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne physique, de l’emprisonnement à perpétuité;

  • b) s’il risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

 

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