Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 252009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (suite)
Modification de la loi (suite)
417 (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension ou révocation
20 (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis dans l’un des cas suivants :
a) il est d’avis que l’exercice d’une activité réglementée autorisée par le permis contrevient à la présente loi ou aux règlements ou risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
b) si le titulaire de permis est une personne physique, celui-ci ou l’agent de sécurité biologique désigné pour le permis ne réside plus de façon habituelle au Canada;
c) si le titulaire de permis est une organisation, celle-ci n’est plus constituée, formée ou autrement organisée au Canada ou son représentant ou l’agent de sécurité biologique désigné pour le permis ne réside plus de façon habituelle au Canada.
(2) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures précisées par le ministre
(3) Il peut enfin, s’il suspend ou révoque le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques à la suite de la suspension ou révocation.
418 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Danger grave et imminent
22 (1) S’il est d’avis qu’il existe un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques, le ministre communique oralement au titulaire du permis la décision de suspendre ou de révoquer son permis.
419 Le paragraphe 23(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Measures specified by Minister
(3) When a request for a review is made, the Minister may specify in writing any measures to be taken to protect the health, safety and security of the public pending the Minister’s final decision.
420 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste des personnes autorisées
31 Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste des personnes, notamment les titulaires d’une habilitation de sécurité pour l’établissement et les visiteurs, qu’il autorise à avoir accès, y compris à distance par un moyen de télécommunication, à l’établissement visé par le permis. Il communique la liste au ministre sur demande de celui-ci.
421 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accès — habilitation de sécurité
33 Il est interdit de pénétrer dans les locaux d’un établissement dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement pour y exercer ces activités, à moins d’être titulaire d’une habilitation de sécurité pour ces locaux.
Note marginale :Accès — conformité aux règlements
33.1 (1) Il est interdit à toute personne physique qui n’exerce pas d’activités réglementées autorisées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement, à moins qu’elle ne se conforme aux règlements :
a) de pénétrer dans un établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées à l’égard de ces agents pathogènes humains ou de ces toxines;
b) d’avoir accès à distance à cet établissement par un moyen de télécommunication;
c) d’avoir accès, par tout moyen, à des renseignements sensibles au sens des règlements concernant ces agents pathogènes humains ou ces toxines.
Note marginale :Non-application
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne physique qui est titulaire d’une habilitation de sécurité visée à l’article 33 lui permettant de pénétrer dans les locaux de l’établissement visé à l’alinéa (1)a) dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement.
Note marginale :Restriction
(3) Toutefois, si son habilitation de sécurité lui permet seulement de pénétrer dans certains des locaux de l’établissement visé à l’alinéa (1)a) dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou, de toxines, qui sont précisés par règlement, la personne physique ne peut pénétrer dans ceux de ces locaux qui ne sont pas visés par son habilitation de sécurité, ou y avoir accès à distance par un moyen de télécommunication, que si elle se conforme aux règlements.
422 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du ministre — personne physique
35.1 (1) Malgré les articles 33 et 33.1, le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, soustraire la personne physique de l’obligation d’être titulaire d’une habilitation de sécurité aux termes de l’article 33 ou de se conformer aux règlements visés à l’article 33.1 s’il est d’avis, à la fois :
a) que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
b) qu’il existe une situation d’urgence liée à la santé ou à la sécurité publiques.
Note marginale :Période de validité
(2) L’exemption cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date qui y est précisée par le ministre;
b) la date à laquelle elle est révoquée par le ministre;
c) un an après son entrée en vigueur.
Note marginale :Rapport et renvoi en comité
(3) Dans les trente jours suivant l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le ministre renvoie pour examen un rapport à cet égard, y compris ses motifs à l’appui de l’exemption, au comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant la sécurité nationale.
423 L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
36 (1) Le demandeur de permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, à titre d’agent de la sécurité biologique pour ce permis, une personne physique — notamment lui-même — qui a les qualifications prévues par règlement.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La désignation prend effet à la date où la personne désignée avise le ministre par écrit de son consentement à agir à ce titre ou, si elle est antérieure, à celle où elle commence à agir à ce titre.
Note marginale :Attributions
(3) L’agent de la sécurité biologique exerce les attributions qui sont prévues par règlement.
Note marginale :Désignation — effet
(4) La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations qui incombent au titulaire de permis ou à toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Remplacement
(5) Si la personne désignée cesse d’agir à titre d’agent de la sécurité biologique, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
Représentant du titulaire de permis
Note marginale :Désignation
36.1 (1) L’organisation qui demande un permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, une personne physique à titre de représentant pour ce permis.
Note marginale :Attributions
(2) Le représentant est la personne-ressource pour toute question concernant le permis et peut exercer les attributions que la présente loi ou d’éventuels règlements confèrent au titulaire de permis.
Note marginale :Désignation — effet
(3) La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations qui incombent au titulaire de permis ou à toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Remplacement
(4) Si la personne désignée cesse d’agir à titre de représentant, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
424 Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
(2) Il peut notamment exiger d’eux les renseignements suivants :
a) ceux qui concernent les agents pathogènes humains ou les toxines qui sont en leur possession;
b) ceux qui concernent les personnes qui ont accès à ces agents pathogènes humains ou à ces toxines;
c) ceux qui concernent l’établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées ou qui fait l’objet de la demande de permis;
d) ceux qui concernent les activités réglementées autorisées par le permis ou celles qui font l’objet de la demande de permis;
e) ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;
f) ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada de soumettre les mesures de confiance en lien avec la Convention sur les armes biologiques et à toxines.
425 (1) L’alinéa 39(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the Minister has reasonable grounds to believe that the disclosure is necessary to address a serious and imminent danger to the health, safety or security of the public;
(2) Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la communication est nécessaire pour permettre au Canada de soumettre les mesures de confiance en lien avec la Convention sur les armes biologiques et à toxines.
(3) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assurer la confidentialité des renseignements
(2) Sauf dans les circonstances visées aux alinéas (1)b) ou d), le ministre, avant de communiquer les renseignements à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou qu’un de ses mandataires, obtient qu’elle s’engage par écrit à assurer la confidentialité des renseignements communiqués et à ne les communiquer que dans les cas où une obligation légale l’y contraint.
426 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Note marginale :Définition de document
40.1 Pour l’application des articles 40.2 et 41, document s’entend de tout rapport, livre et donnée électronique et de toute autre chose renfermant des renseignements.
Note marginale :Documents, renseignements et matériel
40.2 (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou des règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, selon les modalités qu’il précise, les documents, renseignements ou matériel qu’il précise.
Note marginale :Obligation de fournir
(2) La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir les documents, renseignements ou matériels est tenue de les lui fournir selon les modalités précisées.
427 (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Visite de l’inspecteur
41 (1) Sous réserve de l’article 42, l’inspecteur peut, pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi ou des règlements ou pour en prévenir le non-respect, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu’une activité à laquelle s’applique la présente loi ou les règlements s’y exerce;
b) soit que tout matériel, équipement ou document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements s’y trouve;
c) soit qu’une activité pourrait y être exercée au titre d’un permis pour lequel une demande est à l’étude par le ministre.
Note marginale :Personnes physiques accompagnant l’inspecteur
(1.1) L’inspecteur peut être accompagné des personnes physiques qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
(2) Les alinéas 41(2)i) à m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel ou tout moyen de télécommunication qui se trouve dans le lieu ou le véhicule pour prendre connaissance des données électroniques qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
j) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule;
k) examiner les documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule, les reproduire ou les faire reproduire en tout ou en partie et emporter toute reproduction .
(3) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Accès à distance
(2.1) Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme la visite d’un lieu ou d’un véhicule le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Note marginale :Limites — accès à distance
(2.2) L’inspecteur qui visite un lieu ou un véhicule non accessible au public en y accédant à distance par un moyen de télécommunication est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule en ait connaissance et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire aux fins prévues au paragraphe (1).
(4) Le paragraphe 41(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moyens de transport
(3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du véhicule qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
(5) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de se conformer
(3.1) Le propriétaire du véhicule ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge et à qui il est ordonné d’immobiliser le véhicule ou de le déplacer le fait.
(6) Les paragraphes 41(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visité, ainsi que toute personne physique qui s’y trouve, sont tenus d’accorder toute l’assistance possible à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ainsi qu’aux personnes physiques visées au paragraphe (1.1) et de leur fournir les renseignements que l’inspecteur peut valablement exiger.
Note marginale :Interdiction — entrave et fausses déclarations
(6) Il est interdit de sciemment entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou des personnes physiques visées au paragraphe (1.1) ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Droit de passage — propriété privée
(7) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne physique visée au paragraphe (1.1) l’accompagnant peuvent pénétrer dans toute propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
428 Les paragraphes 43(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Mesures
43 (1) L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou toute personne présente dans le lieu ou le véhicule dans lequel s’exercent des activités réglementées ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas les dispositions de la présente loi ou des règlements, ordonner au titulaire de permis ou à la personne de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour remédier au non-respect de ces dispositions ou pour le prévenir.
Note marginale :Obligation
(2) Le titulaire de permis ou la personne à qui l’inspecteur donne l’ordre se conforme à celui-ci et, ce faisant, ne contrevient pas à la présente loi ou aux règlements.
Note marginale :Annulation de l’ordre
(3) L’inspecteur annule l’ordre s’il n’a plus de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou la personne ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas la présente loi ou les règlements.
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