Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 22Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada (suite)
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
388 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 232000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Modification de la loi
389 La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifiée par adjonction, après l’article 10.3, de ce qui suit :
SECTION 1.2Mobilité des renseignements personnels
Note marginale :Cadre de mobilité des données
10.4 Sous réserve des règlements, l’organisation, à la demande de l’individu auprès duquel elle a recueilli des renseignements personnels, communique dès que possible ces renseignements à l’organisation que l’individu désigne si les deux organisations sont assujetties à un cadre de mobilité des données.
Note marginale :Règlements
10.5 Le gouverneur en conseil peut, après consultation du Commissariat à la protection de la vie privée, prendre des règlements concernant la communication de renseignements personnels au titre de l’article 10.4, notamment des règlements :
a) concernant les cadres de mobilité des données et prévoyant :
(i) les mesures de sécurité que l’organisation doit mettre en place afin de permettre la communication sécuritaire des renseignements personnels au titre de l’article 10.4 ainsi que la collecte sécuritaire de ces renseignements,
(ii) les paramètres des moyens techniques permettant d’assurer l’interopérabilité de systèmes à l’égard de la communication et de la collecte de ces renseignements;
b) précisant les organisations qui sont assujetties à un cadre de mobilité des données;
c) prévoyant des exceptions à l’obligation de communiquer des renseignements personnels, notamment en ce qui a trait à la protection des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.
Note marginale :Traitement différent : catégories
10.6 Les règlements pris en vertu de l’article 10.5 peuvent traiter différemment les catégories d’activités, de renseignements ou d’organisations.
390 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
11 (1) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2 ou qui omet de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1.
391 Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande
14 (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l’article 10 ou aux sections 1.1 ou 1.2.
392 L’alinéa 16a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques en vue de se conformer aux sections 1 à 1.2;
393 Le paragraphe 17.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conclusion d’un accord de conformité
17.1 (1) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une contravention à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2 ou une omission de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1, conclure avec l’organisation intéressée un accord, appelé « accord de conformité », visant à faire respecter la présente partie.
394 Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle d’application
18 (1) Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l’organisation en matière de gestion des renseignements personnels s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2 ou n’a pas mis en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1; il a, à cette fin, le pouvoir :
395 L’alinéa 24c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux sections 1 à 1.2;
396 Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dénonciation
27 (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
397 Les alinéas 27.1(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2, ou a l’intention d’y contrevenir;
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
398 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 241991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion
399 Les alinéas 2(3)b) et c) de la Loi sur la radiodiffusion sont remplacés par ce qui suit :
b) le droit des personnes physiques à la protection de leur vie privée;
c) l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
SECTION 252009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Modification de la loi
400 (1) Le préambule de la version anglaise de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est remplacé par ce qui suit :
Preamble
Whereas the Parliament of Canada recognizes the objective of protecting the health, safety and security of the public;
Whereas the Parliament of Canada recognizes that human pathogens and toxins pose varying levels of risk to the health, safety and security of the public;
Whereas the Parliament of Canada recognizes that a lack of full scientific certainty regarding the risks posed by certain human pathogens and toxins is not to be used as a reason to postpone measures that protect the health, safety and security of the public;
Whereas the Parliament of Canada recognizes that human pathogens and toxins evolve and can be altered and that new human pathogens and toxins appear continually, therefore creating unique challenges in meeting the objective of protecting the health, safety and security of the public;
(2) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le quatrième paragraphe, de ce qui suit :
qu’il reconnaît que la prévention du vol de renseignements sensibles relatifs aux agents pathogènes humains et aux toxines contribue à l’atteinte de l’objectif de protéger la santé et la sécurité publiques,
401 L’article 2 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Purpose
2 The purpose of this Act is to establish a safety and security regime to protect the health, safety and security of the public against the risks posed by human pathogens and toxins.
402 (1) Les définitions de activité réglementée, agent pathogène humain, groupe de risque 2, groupe de risque 3, groupe de risque 4 et toxine, au paragraphe 3(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- activité réglementée
activité réglementée Les activités ci-après exercées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines :
a) les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;
b) les produire;
c) les entreposer;
d) permettre à quiconque d’y avoir accès;
e) les transférer;
f) les importer ou les exporter;
g) les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;
h) en disposer. (controlled activity)
- agent pathogène humain
agent pathogène humain Micro-organisme, acide nucléique ou protéine :
a) dont le nom figure au registre ou à la partie 2 de l’annexe;
b) dont le nom ne figure pas au registre ou à la partie 2 de l’annexe, mais qui appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4. (human pathogen)
- groupe de risque 2
groupe de risque 2 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 2. Ces agents pathogènes peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 2)
- groupe de risque 3
groupe de risque 3 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 3. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain, mais il existe généralement des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 3)
- groupe de risque 4
groupe de risque 4 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 4. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain et il n’existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé. (Risk Group 4)
- toxine
toxine Substance produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme :
a) dont le nom figure ou non au registre et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle;
b) dont le nom figure au registre et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique. Le risque que présente cette substance ainsi que la quantité minimale à laquelle la substance présente ce risque sont indiqués dans le registre conformément à l’alinéa 9(2)a);
c) dont le nom figure à la partie 1 de l’annexe. (toxin)
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- registre
registre Le registre établi au titre du paragraphe 9(1). (registry)
(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité étrangère
entité étrangère Entité économique étrangère, entité étrangère ou État étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information. (foreign entity)
- groupe terroriste
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)
403 L’alinéa 4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la drogue sous forme de posologie dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, l’instrument dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de cette loi et les agents pathogènes humains ou toxines contenus dans une telle drogue ou un tel instrument.
404 L’article 5 de la version anglaise de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
His Majesty
Note marginale :Act binding on His Majesty
5 This Act is binding on His Majesty in right of Canada or a province.
405 L’article 6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reasonable precautions
6 Every person who knowingly conducts any activity referred to in section 7 involving a human pathogen or toxin must take all reasonable precautions to protect the health, safety and security of the public against the risks posed by that activity.
406 Les articles 7 à 9 de la même loi et l’intertitre précédant l’article 10 sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Activités réglementées
7 (1) Il est interdit d’exercer sciemment toute activité réglementée à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré la définition de activité réglementée, au paragraphe 3(1), les activités ci-après ne sont pas des activités réglementées :
a) toute activité à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause, selon le cas :
(i) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,
(ii) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,
(iii) des toxines qui ne sont pas précisées par règlement;
b) l’exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, selon le cas :
(i) d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,
(ii) d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,
(iii) de toxines qui ne sont pas précisées par règlement;
c) l’activité à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui exerce cette activité exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s’applique pas :
(i) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,
(ii) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,
(iii) les toxines qui sont précisées par règlement;
d) l’exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui les exporte exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s’applique pas :
(i) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,
(ii) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,
(iii) les toxines qui sont précisées par règlement.
Note marginale :Agents pathogènes humains et toxines — annexe
8 Malgré l’article 7, il est interdit d’exercer toute activité visée à cet article à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe.
Registre
Note marginale :Registre
9 (1) Le ministre établit et met à jour un registre dans lequel :
a) figure le nom de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique;
b) peut figurer le nom :
(i) de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui de son avis appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4,
(ii) de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.
Note marginale :Obligation du ministre
(2) Le ministre indique dans le registre :
a) dans le cas de la substance visée à l’alinéa (1)a), à la fois :
(i) que la substance pose un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique,
(ii) la quantité minimale à laquelle, de l’avis du ministre, la substance pose ce risque;
b) dans le cas du micro-organisme, de l’acide nucléique ou de la protéine visés au sous-alinéa (1)b)(i), le groupe de risque auquel, de l’avis du ministre, ce micro-organisme, cet acide nucléique ou cette protéine appartient.
Note marginale :Quantité minimale
(3) Le ministre peut indiquer dans le registre la quantité minimale à laquelle, à son avis, la substance visée au sous-alinéa (1)b)(ii) dont le nom y figure présente le risque visé à ce sous-alinéa.
Note marginale :Suppression de noms
(4) Il supprime du registre le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine ou de toute substance que le gouverneur en conseil ajoute à l’annexe en vertu du paragraphe 10(1).
Note marginale :Modification du registre
(5) Il modifie le registre de façon :
a) à changer le groupe de risque auquel l’agent pathogène humain appartient s’il est d’avis que cet agent n’appartient pas au groupe de risque qui figure au registre;
b) à ajouter les indications visées à l’alinéa (2)a) s’il est d’avis que la toxine dont le nom figure au registre présente le risque visé à l’alinéa (1)a);
c) à supprimer les indications visées à l’alinéa (2)a) s’il est d’avis que la toxine dont le nom figure au registre ne présente pas le risque visé à l’alinéa (1)a);
d) à changer la quantité minimale qui figure au registre s’il est d’avis qu’elle ne correspond pas à la quantité minimale à laquelle la toxine pose le risque visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(ii).
Note marginale :Modification du registre — nom
(6) Il peut modifier le registre de façon à changer le nom de tout agent pathogène humain ou toxine qui y figure.
Note marginale :Accessibilité du registre
(7) Il rend le registre accessible au public par des moyens électroniques et par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Délégation
(8) Il peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence de la santé publique du Canada, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, les attributions qui lui sont conférées par les paragraphes (1) à (7).
Note marginale :Non-application
(9) Il est entendu que l’article 5 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada ne s’applique pas au ministre lorsqu’il délègue les attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe (8).
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(10) Le registre est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Comité consultatif
9.1 (1) Un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada conseille périodiquement le ministre au sujet du registre.
Note marginale :Demande du ministre
(2) Le ministre peut, à tout moment, demander au comité consultatif de lui fournir des conseils au sujet du registre.
Note marginale :Publication
(3) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.
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