Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
80 (1) Le paragraphe 183.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application — paragraphes 110.6(8), 110.61(8) et 110.62(8)
(7) Dans le cas où le présent article s’applique à un montant, les paragraphes 110.6(8), 110.61(8) et 110.62(8) ne s’appliquent pas au gain en capital au titre duquel le montant représente tout ou partie du produit de disposition.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
81 (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de émission admissible, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou autre titre (autre que des capitaux propres) de l’entité visée émis uniquement en contrepartie d’une somme d’argent, ou émis dans le cadre d’un échange visé à l’alinéa c), dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange,
(2) L’alinéa c) de la définition de émission admissible, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) à une personne ou société de personnes, avec laquelle l’entité visée n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée, en échange de biens utilisés dans une entreprise exploitée activement par l’entité visée ou par une entité affiliée déterminée de l’entité visée. (qualifying issuance)
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’une autre entité qui était liée à l’entité visée immédiatement avant l’échange et qui est une entité visée pour son année d’imposition qui comprend l’échange,
(4) Le sous-alinéa c) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) lors d’une liquidation :
(i) soit de l’entité visée au cours de laquelle la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués à ses détenteurs de capitaux propres,
(ii) soit à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
(5) La définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) à la demande d’un détenteur des capitaux propres, conformément aux conditions des unités émises de la fiducie, en contrepartie d’une somme n’excédant pas la partie de la valeur liquidative (au sens du paragraphe 132(4)) de la fiducie attribuable à ces capitaux propres au moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, si l’entité visée est une fiducie ayant une ou plusieurs catégories d’unités en distribution continue;
(6) Le passage de l’alinéa a) de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 183.3(2) de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :
a) si les capitaux propres de l’entité visée (sauf une dette substantielle) sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition par l’entité visée, conformément à une opération de réorganisation visée aux alinéas a) ou b) de cette définition et toute partie de la contrepartie qu’un détenteur reçoit pour les capitaux propres n’est pas une contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation, la somme obtenue par la formule suivante :
(7) Le passage du paragraphe 183.3(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opérations semblables
(5) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), lorsqu’une entité affiliée déterminée d’une entité visée acquiert des capitaux propres de l’entité visée, les capitaux propres sont réputés être acquis par l’entité visée, sauf si l’entité affiliée déterminée, selon le cas :
(8) Les paragraphes (1) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
82 (1) L’alinéa 183.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsqu’elle est une société de personnes, chaque associé de la société de personnes produit auprès du ministre — au plus tard à la date où elle est tenue de le faire, ou serait ainsi tenue si elle était une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu — une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit.
(2) L’article 183.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration d’une société de personnes
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsque l’un des associés d’une société de personnes a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci relativement à une année d’imposition de la société de personnes, les règles ci-après s’appliquent :
a) si l’associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour l’année d’imposition, chaque autre personne qui était l’associé de la société de personnes au cours de l’année est réputée avoir produit la déclaration;
b) la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l’année n’est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
83 (1) Les sous-alinéas d)(i) à (iii) de la définition de cotisation exclue, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) l’excédent du montant du paiement au survivant sur le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,
(ii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation. (exempt contribution)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2026.
84 (1) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible
(3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5), 146.6(3) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit pour elle.
(2) L’article 207.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Mécanismes de prêt de valeurs mobilières
(7) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5) et 146.6(3), un droit reçu par un prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas être un placement non admissible pour une fiducie si, à la fois :
a) le titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa d) de la définition de placement admissible à l’article 204;
b) le prêteur dans le cadre du mécanisme est la fiducie;
c) l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada;
d) il est raisonnable de conclure que le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie ne savait, ni n’aurait dû savoir que le titre prêté ou transféré dans le cadre du mécanisme (ou un bien qui y est substitué) serait, lors du prêt ou du transfert dans le cadre du mécanisme, reçu par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie;
e) la fiducie a le droit, dans le cadre du mécanisme, d’exiger de l’emprunteur qu’il transfère ou retourne un titre identique, au sens de l’alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), à un moment donné au cours de la période visée à l’alinéa c) de cette définition;
f) les biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 qui ont une valeur équivalant au titre prêté dans le cadre du mécanisme sont détenus en fiducie pour le compte du prêteur et doivent être distribués à celui-ci dans le cas où un titre identique, au sens de l’alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), ne lui est pas transféré ni retourné dans le cadre du mécanisme;
g) le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie reçoit une divulgation écrite du mécanisme et y consent avant le moment de sa conclusion.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.
85 (1) Le passage du paragraphe 211.92(10) de la version anglaise de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refurbishment property disposition
(10) Except where subsection (11) applies, if at any time in a particular taxation year during the total CCUS project review period of a CCUS project a taxpayer disposes of or removes from Canada a property for which the taxpayer’s qualified CCUS expenditure resulted in the determination of a CCUS refurbishment tax credit for the year or a previous taxation year, then there shall be added to the tax otherwise payable by the taxpayer under this Part for the year the amount determined by the formula
(2) Le paragraphe 211.92(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sociétés de personnes
(12) Sous réserve de l’article 127.47, si le paragraphe 127.44(11) s’est appliqué pour ajouter un montant dans le calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé ou d’un ancien associé d’une société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (2) à (11) s’appliquent afin de déterminer les montants relatifs à la société de personnes comme si la société de personnes était une société canadienne imposable, son exercice constituait son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour le CUSC ayant été ajoutés précédemment au calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe 127.44(2) en raison de l’application du paragraphe 127.44(11) relativement à sa participation dans la société de personnes.
(3) Le paragraphe 211.92(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Solidarité
(15) Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour un exercice — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
a) par un contribuable admissible en vertu du paragraphe (13);
b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (14) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice.
Note marginale :Assujettissement — ancien associé
(16) Si, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour une année d’imposition, un contribuable donné n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (15) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe 127.44(2) pour lui du fait de sa participation dans la société de personnes.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
86 (1) Le paragraphe 211.93(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production partagée
(3) Si, en vertu du paragraphe (1), plus d’une personne sont tenues de soumettre un rapport sur l’échange de connaissances relativement au projet de CUSC requérant l’échange de connaissances, la soumission du rapport par l’une d’entre elles, lorsqu’elle constitue une divulgation complète et exacte, est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) relativement au rapport.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
87 (1) L’alinéa 212(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Somme relative à une clause restrictive
i) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue ou était à recevoir, serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)m) ou du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour cette année, sauf une somme réputée être un paiement d’intérêt et visée au paragraphe 214(15);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
88 (1) Le passage de l’alinéa 212.1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1) et de l’alinéa c), si, à un moment donné, un intermédiaire dispose d’actions — sauf une disposition d’actions par une fiducie non-résidente ou par une fiducie résidant au Canada qui est, à ce moment, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier (si la fiducie a acquis les actions au décès du particulier et par suite de ce décès et le particulier, immédiatement avant son décès, résidait au Canada) — du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’un acquéreur :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.
(3) Une demande écrite faite par une personne en vertu du paragraphe 227(6) de la même loi relativement à un montant qui a été versé au receveur général est réputée être présentée à temps si, à la fois :
a) la demande est présentée au ministre du Revenu national dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de sanction de la présente loi;
b) la personne n’est plus tenue de payer le montant par suite de l’édiction par le paragraphe (1) du passage de l’alinéa 212.1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i).
89 (1) L’alinéa 214(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à prêter de l’argent, ou à mettre de l’argent à la disposition d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée être un paiement d’intérêt;
c) lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à la révision du calendrier des paiements sur une créance d’une personne résidant au Canada ou à la restructuration de la créance et la révision ou la restructuration prévoit la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée être un paiement d’intérêt.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
90 (1) L’article 215 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — locataires d’habitations
(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une somme qu’un particulier (sauf une fiducie qui n’est pas une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs) verse ou crédite à une personne non-résidente à titre de loyer pour l’usage d’un bien résidentiel (au sens du paragraphe 67.7(1)) dans lequel un particulier réside (ou a résidé avant son décès, à condition que la somme soit versée au plus tard trente-six mois après son décès).
Note marginale :Paiement — locataires d’habitations
(1.3) Si le paragraphe (1.2) s’applique et que le paragraphe (3) ne s’applique pas, la personne non-résidente doit remettre sans délai au receveur général l’impôt sur le revenu exigible en vertu de la présente partie relativement à la somme et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
91 (1) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11) ou à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.44(17), 127.45(3), 127.48(4), 127.49(3) ou 127.491(6).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
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