Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 [4971 KB]
Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
92 (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(E) un bien constitue un bien pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) ou un matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible (au sens du paragraphe 127.491(1)), ou si un système constitue un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible (au sens du paragraphe 127.491(1)),
(2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44 à 127.491 et 211.92 à 211.95 ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,
(3) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x.1), de ce qui suit :
(x.2) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés,
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
93 (1) Les définitions de attribution de pleine concurrence, avantage fiscal, prix de transfert et prix de transfert de pleine concurrence, au paragraphe 247(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Les définitions de redressement compensatoire de revenu et redressement de revenu, au paragraphe 247(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- redressement compensatoire de revenu
redressement compensatoire de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d’imposition), réduirait le revenu du contribuable pour l’année, ou augmenterait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. (transfer pricing income setoff adjustment)
- redressement de revenu
redressement de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), augmenterait le revenu du contribuable pour l’année, ou réduirait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. (transfer pricing income adjustment)
(3) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) la moitié du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),
(4) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) le montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable;
(5) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),
(6) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) le montant éventuel qui, au cours de l’exercice et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d’un bien amortissable,
(7) Le paragraphe 247(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- caractéristiques économiquement pertinentes
caractéristiques économiquement pertinentes Quant à une opération ou à une série d’opérations, comprennent :
a) dans la mesure où les modalités contractuelles ci-après ne sont pas incompatibles avec le comportement réel des participants à l’opération ou à la série :
(i) les modalités contractuelles de l’opération ou de la série,
(ii) les modalités contractuelles de chaque autre opération ou série qui est pertinente à l’opération ou à la série et qui implique au moins un des participants ou tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales;
b) le comportement réel des participants à l’opération ou à la série, et en particulier les fonctions exercées par ces participants, en tenant compte de ce qui suit :
(i) les actifs utilisés et les risques assumés,
(ii) le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d’entreprises multinationales duquel les participants font partie,
(iii) les circonstances entourant l’opération ou la série,
(iv) les pratiques du secteur d’activité concerné;
c) les caractéristiques de tout bien transféré ou de tout service rendu;
d) les circonstances économiques des participants et du marché dans lequel les participants exercent leurs activités;
e) les stratégies commerciales poursuivies par les participants. (economically relevant characteristics)
- conditions de pleine concurrence
conditions de pleine concurrence Quant à une opération ou à une série d’opérations, les conditions qui se seraient appliquées, dans des circonstances comparables, si les participants n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, y compris notamment la possibilité qu’aucune opération ou série n’aurait été conclue, ou qu’une opération ou série différente aurait été conclue, si dans des circonstances comparables les participants n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance. (arm’s length conditions)
- conditions réelles
conditions réelles Quant à une opération ou à une série d’opérations, les conditions qui s’appliquent effectivement entre chacun des participants à l’opération ou à la série. (actual conditions)
- groupe d’entreprises multinationales
groupe d’entreprises multinationales Groupe constitué du contribuable ou de la société de personnes, ou de l’associé de la société de personnes, et de la personne non-résidente, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui participent à une opération ou à une série d’opérations visée au paragraphe (2), ainsi que de toute autre personne ayant un lien de dépendance avec au moins un des participants. (multinational enterprise group)
- Principes applicables en matière de prix de transfert
Principes applicables en matière de prix de transfert
a) Si aucun texte n’est prévu par règlement en vertu de l’alinéa b), les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, adoptés par le Comité des affaires fiscales le 7 janvier 2022;
b) tout texte prévu par règlement. (Transfer Pricing Guidelines)
(8) Le paragraphe 247(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délimitation d’une opération ou série d’opérations
(1.1) Pour l’application du présent article, une opération ou une série d’opérations est analysée et déterminée en fonction des caractéristiques économiquement pertinentes de l’opération ou de la série.
Note marginale :Interprétation des conditions
(1.2) Pour l’application des définitions de conditions de pleine concurrence et de conditions réelles au paragraphe (1), le mot « conditions » doit être interprété au sens large, et comprend notamment le prix, le taux, la marge brute, la marge nette, la répartition des bénéfices, la participation aux coûts et toute information commerciale ou financière pertinente à la détermination de la valeur ou de la nature des montants initiaux ou des montants redressés.
Note marginale :Redressement — application
(2) Le paragraphe (2.02) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes relativement à une opération ou à une série d’opérations si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, participent à l’opération ou à la série;
b) l’opération ou la série comprend des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence.
Note marginale :Redressement — règle de présomption
(2.01) Pour l’application de l’alinéa (2)b), une opération ou une série d’opérations est réputée inclure des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence si une condition n’existe pas relativement à l’opération ou à la série, mais aurait existé si les participants à l’opération ou à la série n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables.
Note marginale :Redressement
(2.02) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable ou à une société de personnes relativement à une opération ou à une série d’opérations, les montants (appelés « montants initiaux » au présent article) qui seraient déterminés pour l’application des dispositions de la présente loi (compte non tenu du présent article et de l’article 245) quant au contribuable ou à la société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice font l’objet d’un redressement (appelé « redressement » au présent article) de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants (appelés « montants redressés » au présent article) qui auraient été déterminés si des conditions de pleine concurrence relativement à l’opération ou à la série s’étaient appliquées.
Note marginale :Principes applicables en matière de prix de transfert
(2.03) Afin de déterminer l’effet de la présente partie relativement à un contribuable ou à une société de personnes, l’analyse et la détermination d’une opération ou d’une série d’opérations en vertu du paragraphe (1.1), l’identification de conditions de pleine concurrence en vertu de l’alinéa (2)b) et la détermination des montants en vertu du paragraphe (2.02) doivent chacune être effectuée de manière à assurer au mieux la cohérence avec les Principes applicables en matière de prix de transfert.
Note marginale :Méthode la plus appropriée
(2.04) Pour l’application de la présente partie, la méthode la plus appropriée est choisie et appliquée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert dans le cadre d’une analyse dont l’objet est de déterminer si une opération ou une série d’opérations comprend des conditions réelles qui diffèrent de conditions de pleine concurrence.
(9) Le passage du paragraphe 247(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnancement
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2.02) dans le contexte des autres dispositions de la présente loi, l’ordre établi ci-après s’applique :
(10) L’alinéa 247(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en troisième lieu, utiliser les montants redressés dans l’application de chacune des dispositions de la présente loi étant entendu que cette application vise également l’article 245 mais exclut le paragraphe (2.02).
(11) Les sous-alinéas 247(3)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement de capital ou du redressement de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée ou à une série d’opérations donnée si :
(A) l’opération ou la série est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,
(B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à l’opération ou à la série et pour les utiliser pour l’application de la présente loi,
(iii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement compensatoire de capital ou du redressement compensatoire de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée ou à une série donnée si :
(A) l’opération ou la série est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,
(B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à l’opération ou à la série et pour les utiliser pour l’application de la présente loi;
(12) Les sous-alinéas 247(3)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) 10 % du montant qui représenterait le revenu brut du contribuable pour l’année s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (2.02), des paragraphes 69(1) et (1.2) ni de l’article 245,
(ii) 10 000 000 $.
(13) Le paragraphe 247(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Documentation ponctuelle
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et de la définition de arrangement admissible de participation au coût au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à une opération ou à une série d’opérations ou ne pas avoir pris part à une opération ou à une série qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d’avoir à la fois :
a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, au cours duquel l’opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :
(i) les biens ou les services auxquels l’opération ou la série se rapporte,
(ii) les modalités contractuelles de l’opération ou de la série et leurs rapports éventuels avec celles de chaque autre opération ou série qui est pertinente à l’opération ou à la série et qui implique au moins un des participants ou tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales,
(iii) l’identité des participants à l’opération ou à la série et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération ou de la série,
(iv) les fonctions exercées par chacun des participants à l’opération ou à la série, en fonction de leur comportement réel, en tenant compte de ce qui suit :
(A) les actifs utilisés et les risques assumés,
(B) le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d’entreprises multinationales duquel les participants font partie,
(C) les circonstances entourant l’opération ou la série,
(D) les pratiques du secteur d’activité concerné,
(v) les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence ainsi que de choisir et d’appliquer la méthode la plus appropriée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert relativement à l’opération ou à la série,
(vi) les circonstances économiques, hypothèses, stratégies commerciales et principes éventuels ayant influé sur l’établissement des montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à l’opération ou à la série;
b) pour chaque année d’imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l’opération ou la série, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année ou l’exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ont fait l’objet au cours de l’année ou de l’exercice relativement à l’opération ou à la série;
c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trente jours suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d’une demande écrite les concernant.
Note marginale :Mesures de simplification de la documentation ponctuelle
(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contribuable ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice donné relativement à une opération ou une série d’opérations, si le contribuable ou la société de personnes, à la fois :
a) satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) établit, obtient et fournit les documents prévus par règlement selon les modalités prévues par règlement.
(14) Le paragraphe 247(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion — prêts consentis à certaines sociétés étrangères affiliées contrôlées
(7) Lorsqu’est débitrice d’une créance d’une société résidant au Canada, au cours d’une année d’imposition de celle-ci, une personne non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année au cours de laquelle la créance est due et qu’il est établi que la créance est une créance visée aux alinéas 17(8)a) ou b), le paragraphe (2.02) n’a pas pour effet de redresser les intérêts payés, payables ou courus sur la créance au cours de l’année.
(15) Le passage du paragraphe 247(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion — certaines garanties
(7.1) Le paragraphe (2.02) n’a pas pour effet de redresser un montant de contrepartie payé ou à payer à une société résidant au Canada (appelée « société mère » au présent paragraphe), ou couru en sa faveur, au cours de son année d’imposition pour la fourniture, à une personne ou à une société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), d’une garantie pour le remboursement total ou partiel d’une somme donnée qu’une personne non-résidente doit au prêteur si, à la fois :
(16) Le paragraphe 247(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Redressements autorisés
(10) Un redressement autre que celui qui donne lieu à un redressement de capital ou un redressement de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, ou qui augmente le montant d’un tel redressement, ne peut être effectué aux termes du paragraphe (2.02) que si le ministre estime que les circonstances le justifient.
(17) La division 247(12)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) l’expression « la moitié du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) était remplacée par « le »,
(C) la définition de redressement de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), entraînerait une augmentation du revenu du contribuable pour l’année, ou une réduction de sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. »,
(18) La division 247(12)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) l’expression « la moitié du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) était remplacée par « le »,
(C) la définition de redressement de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), entraînerait une augmentation du revenu du contribuable pour l’année, ou une réduction de sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. »,
(D) la définition de redressement compensatoire de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d’imposition), entraînerait une réduction du revenu du contribuable pour l’année, ou une augmentation de sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. ».
(19) Les paragraphes (1) à (18) s’appliquent aux années d’imposition et aux exercices commençant après le 4 novembre 2025.
Détails de la page
- Date de modification :