Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère (L.C. 2024, ch. 16)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 4Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (suite)
Modifications corrélatives
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
114 La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère
Foreign Influence Transparency Commissioner
2017, ch. 15Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
115 (1) La définition de ministère, à l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, est remplacée par ce qui suit :
- ministère
ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi, des Forces canadiennes ou du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère. (department)
(2) La définition de ministre compétent, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans le cas du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (appropriate Minister)
2019, ch. 13, art. 2Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
116 (1) La définition de ministère, à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, est remplacée par ce qui suit :
- ministère
ministère Sauf au paragraphe 42(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — exception faite de tout organisme de surveillance et du bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi, des Forces canadiennes ou du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère. (department)
(2) La définition de ministre compétent, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) dans le cas du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (appropriate Minister)
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
117 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) L’alinéa b) de la définition de titulaire d’une charge publique, à l’article 2 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, édictée par l’article 113, et l’alinéa 4b) de cette loi entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).
Note marginale :Décret
(3) Les alinéas c) et d) de la définition de titulaire d’une charge publique, à l’article 2 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, édictée par l’article 113, et l’alinéa 4c) de cette loi entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).
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