Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère (L.C. 2024, ch. 16)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 3Mesures relatives à la protection des renseignements (suite)
SECTION 32001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (suite)
105 L’alinéa 85.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
106 Le paragraphe 86.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle judiciaire
86.1 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.
107 Le paragraphe 87.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel du ministre
87.01 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
SECTION 4Dispositions transitoires, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Instances déjà engagées
108 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute instance engagée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et à laquelle s’appliquent des dispositions modifiées ou abrogées par la présente partie se poursuit en conformité avec ces dispositions dans leur version antérieure à cette date.
Note marginale :Article 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada
(2) L’article 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à la décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) de cette loi en lien avec un procès criminel ou avec une autre instance criminelle, si l’accusation en cause est portée avant cette date.
Note marginale :Article 38.09 de la Loi sur la preuve au Canada
(3) L’article 38.09 de la Loi sur la preuve au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) de cette loi en lien avec un procès criminel ou avec une autre instance criminelle, si l’accusation en cause est portée avant cette date.
Dispositions de coordination
Note marginale :2024, ch. 4
109 Dès le premier jour où l’article 17 de la Loi sur la modernisation de l’examen des investissements relativement à la sécurité nationale et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 25.7(1)a) à e) de la Loi sur Investissement Canada sont abrogés.
Note marginale :Projet de loi C-26
110 (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 15.9(1)a) à e) de la Loi sur les télécommunications sont abrogés.
(3) Si l’article 12 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 84 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84, l’article 5 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.
(4) Si l’article 84 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 12 de l’autre loi, cet article 12 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre loi et celle de l’article 84 de la présente loi sont concomitantes, cet article 12 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(6) Dès le premier jour où l’article 145 de la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels, édictée par l’article 13 de l’autre loi, et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 145(1)a) à e) de la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels sont abrogés.
(7) Si l’article 14 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 84 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84, l’article 6 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.
(8) Si l’article 84 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 14 de l’autre loi, cet article 14 est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi et celle de l’article 84 de la présente loi sont concomitantes, cet article 14 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
Note marginale :Projet de loi C-27
111 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 108 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, édictée par l’article 2 de l’autre loi, et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 108(1) de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat délivré au titre de la Loi sur la preuve au Canada
108 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à une demande d’accès à ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.
b) le passage du paragraphe 108(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relativement à la demande de communication de ces renseignements :
c) les paragraphes 108(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Précautions à prendre
(3) Dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.
Note marginale :Pouvoir de délégation
(4) Le commissaire ne peut déléguer l’examen d’une plainte ou la tenue d’une investigation portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à l’un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement pour tenir l’examen ou l’investigation, selon le cas.
(3) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 93 de la présente loi, cet article 93 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi et celle de l’article 93 de la présente loi sont concomitantes, cet article 93 est réputé être entré en vigueur avant cet article 4.
Entrée en vigueur
Note marginale :Soixantième jour après la sanction
112 La présente partie, à l’exception des articles 109 à 111, entre en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 4Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
113 Est édictée la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, dont le texte suit :
Loi concernant la fourniture et l’enregistrement de renseignements relatifs à des arrangements conclus avec des États étrangers ou des puissances étrangères et leurs intermédiaires au titre desquels des personnes s’engagent à exercer certaines activités liées à des processus politiques et gouvernementaux au Canada
Préambule
Attendu :
que la sécurité nationale du Canada est de plus en plus menacée par des États étrangers ou des puissances étrangères et leurs intermédiaires;
que l’ingérence pratiquée par ceux-ci a une incidence importante sur les relations internationales et la politique étrangère du Canada;
que leurs tentatives visant à influencer de façon non transparente les processus politiques et gouvernementaux de tous les ordres de gouvernement au Canada ont des effets systémiques à travers le pays et mettent en danger la démocratie, la souveraineté et les valeurs fondamentales canadiennes;
que leurs tentatives visant à exercer une telle influence sur les processus politiques et gouvernementaux d’un ordre de gouvernement peuvent avoir des effets sur ceux d’un autre ordre de gouvernement;
que certaines de ces tentatives ont des effets particulièrement négatifs sur certaines communautés au Canada;
qu’il y a un consensus grandissant tant au Canada que parmi ses alliés sur le fait que les registres en matière d’influence étrangère sont des outils nécessaires pour atténuer l’ingérence étrangère dans les affaires des États souverains;
qu’il est opportun que des renseignements relatifs à certaines activités d’influence étrangère liées aux processus politiques ou gouvernementaux au Canada soient enregistrés d’une manière qui les rend accessibles au public;
que l’enregistrement de ces renseignements ne doit pas faire obstacle aux libertés qui sont essentielles à la culture politique du Canada;
qu’il est opportun qu’un titulaire de charge publique indépendant assure l’exécution et le contrôle d’application des exigences relatives à l’enregistrement de ces renseignements,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- arrangement
arrangement Tout arrangement au titre duquel une personne s’engage à exercer, sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, l’une ou l’autre des activités ci-après à l’égard d’un processus politique ou gouvernemental au Canada :
a) communiquer avec le titulaire d’une charge publique;
b) communiquer ou diffuser ou faire communiquer ou diffuser par quelque moyen que ce soit, notamment les médias sociaux, des renseignements relatifs au processus politique ou gouvernemental;
c) distribuer de l’argent ou des objets de valeur, fournir des services ou mettre à disposition des installations. (arrangement)
- commettant étranger
commettant étranger L’entité économique étrangère, l’entité étrangère, l’État étranger ou la puissance étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information. (foreign principal)
- commissaire
commissaire Le commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1). (Commissioner)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- personne
personne Vise notamment les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les coentreprises, les fonds, les associations ou organisations non dotées de la personnalité morale et toute autre entité juridique. (person)
- processus politique ou gouvernemental
processus politique ou gouvernemental Vise notamment :
a) toute procédure d’un corps législatif;
b) l’élaboration de propositions législatives;
c) l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes;
d) la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché;
e) la tenue d’une élection ou d’un référendum;
f) la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plate-forme électorale par un parti politique. (political or governmental process)
- titulaire d’une charge publique
titulaire d’une charge publique Tout individu compris dans une catégorie d’individus précisée par règlement et, sauf s’il est exclu par règlement, l’un ou l’autre des individus suivants :
a) le titulaire d’une charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying;
b) tout individu visé à l’un des alinéas 4(1)a) à c) de cette loi;
c) tout individu visé aux alinéas 4(1)d) ou d.1) de cette loi;
d) tout dirigeant ou employé d’une entité visée au sous-alinéa 4c)(ii) de la présente loi. (public office holder)
Objet
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet :
a) de veiller à ce que les personnes qui exercent, au titre d’un arrangement, des activités liées à un processus politique ou gouvernemental au Canada le fassent de façon transparente;
b) de dissuader les commettants étrangers de tenter d’influencer de façon non transparente les processus politiques ou gouvernementaux au Canada;
c) de sensibiliser le public aux tentatives des commettants étrangers d’influencer les processus politiques ou gouvernementaux au Canada;
d) de renforcer la sécurité nationale.
Application
Note marginale :Application
4 La présente loi s’applique aux arrangements relatifs à l’un ou l’autre des processus politiques ou gouvernementaux suivants :
a) les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux;
b) les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux, territoriaux, ou municipaux;
c) les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :
(i) d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(ii) de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.
Fourniture de renseignements
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
5 (1) Toute personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger est tenue, dans les quatorze jours suivant la date de la conclusion de l’arrangement, de fournir au commissaire les renseignements précisés par règlement.
Note marginale :Obligation de mettre à jour les renseignements
(2) Elle est également tenue de fournir au commissaire, conformément aux règlements, des mises à jour sur les renseignements qu’elle a fournis au titre du présent article.
Note marginale :Non-application — personnes
6 (1) L’article 5 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) tout étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
b) tout employé d’un commettant étranger agissant ouvertement en sa qualité officielle;
c) toute personne comprise dans une catégorie de personnes précisée par règlement.
Note marginale :Non-application — arrangements
(2) L’article 5 ne s’applique pas aux arrangements suivants :
a) tout arrangement dont Sa Majesté du chef du Canada est partie;
b) tout arrangement compris dans une catégorie d’arrangements précisée par règlement.
Note marginale :Interdiction — renseignements faux ou trompeurs
7 Il est interdit à toute personne de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs au commissaire ou à la personne agissant pour son compte ou sous son autorité.
Registre
Note marginale :Obligations du commissaire
8 (1) Le commissaire établit et tient un registre contenant les renseignements fournis en application de l’article 5 qui sont compris dans une catégorie de renseignements précisée par règlement.
Note marginale :Accès
(2) Le registre doit être accessible au public.
Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère
Note marginale :Nomination
9 (1) Le gouverneur en conseil nomme un individu à titre de commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère, lequel est chargé d’assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Consultations
(2) La nomination est précédée :
a) de la consultation des personnes suivantes :
(i) le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l’opposition au Sénat,
(ii) le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat,
(iii) le chef de l’opposition à la Chambre des communes,
(iv) le chef de chacun des partis comptant au moins douze députés dans cette chambre;
b) de l’approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(4) Le mandat du commissaire est renouvelable une fois, pour une période maximale de sept ans.
Note marginale :Intérim
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout individu pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cet individu aura droit.
Note marginale :Rémunération
10 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(2) Il a droit, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Précisions
(3) Il est entendu que le commissaire est un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et qu’il fait partie de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Sous-commissaires et personnel
11 (1) Les sous-commissaires et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Attributions des sous-commissaires
(2) Les sous-commissaires exercent les attributions que leur confère le commissaire.
Note marginale :Assistance technique
12 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Bulletins d’interprétation et avis
13 (1) Le commissaire peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi.
Note marginale :Précisions
(2) Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires et ne sont pas contraignants.
Note marginale :Immunité
14 Le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale à l’égard des faits — actes ou omissions — commis de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Confidentialité
Note marginale :Restriction à la communication
15 À l’exception des renseignements contenus au registre qui sont accessibles au public en application de l’article 8, le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité protègent le caractère confidentiel de tout renseignement dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :
a) si, de l’avis du commissaire, leur communication est nécessaire pour mener une enquête en vertu de l’article 16;
b) dans le cadre de poursuites pour violation sous le régime de la présente loi;
c) dans le cadre de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déclaration faite au commissaire;
d) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que leur communication pourrait s’avérer utile à un organisme chargé de l’application de la loi dans le cadre d’une enquête relativement à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, provinciale ou territoriale;
e) si leur communication est autorisée sous le régime des règlements;
f) si leur communication est légalement permise, autorisée ou exigée.
Enquêtes
Note marginale :Pouvoir d’enquêter
16 (1) Le commissaire peut mener une enquête en vue de faire observer les paragraphes 5(1) ou (2) ou l’article 7.
Note marginale :Pouvoirs dans le cadre de l’enquête
(2) Le commissaire peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des personnes et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous serment ou sous affirmation solennelle, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles et recevoir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
17 Sauf les cas où une personne est poursuivie pour une violation sous le régime de la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au commissaire, les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre la personne devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Sanction administrative pécuniaire
18 (1) Commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire la personne qui contrevient aux paragraphes 5(1) ou (2) ou à l’article 7.
Note marginale :But de la sanction
(2) La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Cumul interdit
(3) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Procès-verbal
19 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur prétendu de la violation.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur prétendu;
b) les faits reprochés;
c) la sanction administrative pécuniaire qu’encourt l’auteur prétendu;
d) la faculté qu’a l’auteur prétendu soit de payer la sanction administrative pécuniaire, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la sanction administrative pécuniaire, et ce, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
e) le fait que le défaut d’exercer cette faculté en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la sanction administrative pécuniaire.
Note marginale :Paiement
20 (1) Le paiement de la sanction administrative pécuniaire en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Décision : commission de la violation
(2) Si des observations sont présentées en conformité avec le procès-verbal, le commissaire décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne a commis la violation. Dans l’affirmative, il peut imposer la sanction administrative pécuniaire mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’imposer aucune sanction.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le défaut d’exercer la faculté de payer ou de faire des observations en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire d’imposer la sanction administrative pécuniaire mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore de n’imposer aucune sanction.
Note marginale :Avis de décision
(4) Le commissaire fait signifier à la personne la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Publication
21 (1) Le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la sanction administrative pécuniaire imposée, le cas échéant.
Note marginale :Motifs de la décision
(2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
Note marginale :Règlements
22 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements concernant :
a) le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer;
b) les critères à prendre en compte relativement à la décision d’imposer une sanction;
c) les ententes de conformité;
d) les individus ou les catégories d’individus qui peuvent exercer des attributions du commissaire relativement au régime, y compris la désignation de tels individus ou de telles catégories d’individus par le commissaire.
Infractions
Note marginale :Contravention — paragraphes 5(1) ou (2) ou article 7
23 (1) Commet une infraction la personne qui contrevient aux paragraphes 5(1) ou (2) ou à l’article 7.
Note marginale :Précautions voulues
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), sauf pour une contravention à l’article 7, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Entrave
24 Commet une infraction la personne qui, sciemment, entrave l’action du commissaire ou de la personne agissant pour son compte ou sous son autorité dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Peine — articles 23 ou 24
25 La personne qui commet une infraction prévue aux articles 23 ou 24 encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.
Révision judiciaire
Note marginale :Règles
26 (1) Les règles ci-après s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises par le commissaire sous le régime de la présente loi :
a) le juge donne au demandeur et au commissaire la possibilité d’être entendus;
b) si le juge décide que des éléments de preuve ou d’autres renseignements que lui a fournis le commissaire ne sont pas pertinents ou si le commissaire retire des éléments de preuve ou d’autres renseignements, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au commissaire;
c) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et des autres renseignements que le commissaire retire de l’instance.
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant la révision judiciaire visée au présent article et à tout appel subséquent.
Note marginale :Définition de juge
(3) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Règlements
Note marginale :Règlements
27 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) précisant des catégories d’individus pour l’application de la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2;
b) excluant des catégories d’individus de cette définition;
c) précisant les renseignements à fournir pour l’application de l’article 5;
d) concernant la mise à jour de renseignements pour l’application du paragraphe 5(2);
e) précisant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 6(1)c) et des catégories d’arrangements pour l’application de l’alinéa 6(2)b);
f) précisant les catégories de renseignements que le registre prévu à l’article 8 doit contenir;
g) concernant la rétention et le retrait par le commissaire de renseignements contenus dans le registre prévu à l’article 8;
h) autorisant des institutions fédérales, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou des entités prévues par règlement à communiquer des renseignements au commissaire et à tout autre individu visé au paragraphe 11(1) aux fins prévues par règlement;
i) concernant la communication de renseignements pour l’application de l’alinéa 15e).
Rapports
Note marginale :Rapport annuel
28 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre un rapport annuel portant sur ses activités pour l’exercice.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
Note marginale :Rapport spécial
29 (1) Le commissaire peut, à tout moment, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions.
Note marginale :Dépôt du rapport spécial
(2) Le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
Note marginale :Consultation
30 (1) Pour l’établissement du rapport annuel ou d’un rapport spécial, le commissaire consulte les administrateurs généraux concernés afin d’éviter que le rapport ne contienne des renseignements dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
Note marginale :Définition de administrateur général
(2) Au présent article, administrateur général s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Examen
Note marginale :Examen de la loi
31 (1) Au cours de la première année qui suit une élection générale, un examen approfondi de la présente loi et de son application est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes désigné ou constitué à cette fin.
Note marginale :Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, ou dans tout délai supérieur accordé par le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.
Note marginale :Réponse
32 Au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle le rapport visé au paragraphe 31(2) est remis, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une réponse traitant de chacune des modifications recommandées dans le rapport.
Dispositions transitoires
Note marginale :Arrangements existants — processus fédéraux
33 Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 4a), une personne a conclu avec un commettant étranger un arrangement relatif à un processus visé à cet alinéa et que l’arrangement est en vigueur à cette date, le paragraphe 5(1) s’applique. Toutefois, la personne dispose de soixante jours suivant cette date pour fournir les renseignements requis.
Note marginale :Arrangements existants — processus provinciaux, territoriaux ou municipaux
34 Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 4b), une personne a conclu avec un commettant étranger un arrangement relatif à un processus visé à cet alinéa et que l’arrangement est en vigueur à cette date, le paragraphe 5(1) s’applique. Toutefois, la personne dispose de soixante jours suivant cette date pour fournir les renseignements requis.
Note marginale :Arrangements existants — processus autochtones
35 Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 4c), une personne a conclu avec un commettant étranger un arrangement relatif à un processus visé à cet alinéa et que l’arrangement est en vigueur à cette date, le paragraphe 5(1) s’applique. Toutefois, la personne dispose de soixante jours suivant cette date pour fournir les renseignements requis.
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