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Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (L.C. 2023, ch. 32)

Sanctionnée le 2023-12-15

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Disposition transitoire

Note marginale :Arme à feu fabriquée illégalement

 Si une procédure relative à une arme à feu fabriquée illégalement a commencé en vertu du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) de cette loi, édicté par le paragraphe 1(1) de la présente loi, et n’est pas terminée avant cette date, cet alinéa e) ne s’applique pas à l’arme à feu dans le cadre de cette procédure.

Examen et rapport

Note marginale :Examen par un comité de la Chambre des communes

  •  (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(2), le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin commence un examen approfondi de cet alinéa e).

  • Note marginale :Rapport à la Chambre des communes

    (2) Dans l’année suivant la date du début de son examen, ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité remet son rapport à la Chambre des communes, accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter à l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(2).

1995, ch. 39Loi sur les armes à feu

Modification de la loi

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ordonnance de protection

ordonnance de protection S’entend au sens des règlements mais vise à inclure toute ordonnance contraignante rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité d’une personne; cela inclut, sans s’y limiter, les ordonnances qui interdisent à une personne :

  • a) de se trouver à proximité d’une personne donnée ou de la suivre d’un endroit à un autre;

  • b) de communiquer avec une personne donnée, même indirectement;

  • c) de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu;

  • d) de harceler une personne donnée ou avoir un comportement menaçant envers elle;

  • e) d’occuper un foyer familial ou une résidence;

  • f) de recourir à la violence familiale. (protection order)

 L’alinéa 4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) de permettre, notamment aux articles 5 à 12 et 54 à 73, la fabrication ou la proposition de fabrication, et aux articles 21 à 34 et 54 à 73, la cession ou la proposition de cession, d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées et de chargeurs, en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 99(1), 100(1) ou 101(1) du Code criminel;

 L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) de permettre, notamment aux articles 35 à 73, l’importation et l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées, de chargeurs et d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, sans enfreindre les paragraphes 103(1) ou 104(1) du Code criminel.

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sécurité personnelle

  • 5 (1) Le permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des chargeurs.

 L’alinéa 5(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) il lui est ou lui a été interdit, au titre d’une ordonnance rendue pour la sécurité de toute personne, de communiquer avec une personne donnée ou de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu, et il représente ou pourrait représenter une menace ou un risque pour la sécurité de toute personne;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnances de protection

6.1 Sous réserve de l’article 70.3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier qui est visé par une ordonnance de protection ou qui a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :

Note marginale :Armes de poing

12.2 Le certificat d’enregistrement pour une arme de poing ne peut être délivré à un particulier.

  •  (0.1) L’alinéa 19(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) désire la transporter pour la remettre à un autre particulier ou entreprise titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte aux fins d’entreposage pendant la période qui lui est nécéssaire pour traiter une maladie mentale ou régler un problème semblable,

  • (1) Le paragraphe 19(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation automatique de transport : renouvellement

      (2.1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à transporter ces armes, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée à des fins de collection.

  • (2) Le paragraphe 19(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation automatique de transport : cession

      (2.3) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée à des fins de collection.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Note marginale :Exception : armes de poing

19.1 Malgré le paragraphe 19(1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme de poing à partir d’un port d’entrée, sauf s’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing

20 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin :

  • a) soit pour protéger sa vie ou celle d’autrui;

  • b) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

 Le paragraphe 23.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) le cessionnaire est visé à l’article 97.1, s’il s’agit d’un particulier et que l’arme à feu est une arme de poing;

 L’article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Cession de chargeurs non prohibés aux particuliers

    (2) La cession de chargeurs qui ne sont pas désignés comme étant des dispositifs prohibés à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Note marginale :Cession de pièces d’armes à feu

  • 25.1 (1) La cession de pièces d’armes à feu à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.

  • Note marginale :Exceptions : non-résidents

    (2) Sous réserve des règlements et malgré le paragraphe (1), la cession de pièces d’armes à feu à un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis est permise si celui-ci est âgé d’au moins dix-huit ans et a fait une déclaration qui est attestée conformément à l’alinéa 35(1)d) ou au paragraphe 38(2) et qui est valide.

 Les alinéas 27a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) vérifie, à l’égard du cessionnaire :

    • (i) s’il est titulaire d’un permis,

    • (ii) s’il y est toujours admissible,

    • (iii) si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause,

    • (iv) dans le cas où l’arme à feu cédée est une arme de poing, si le cessionnaire est un particulier visé à l’article 97.1;

  • b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire et détermine si l’arme est appropriée;

 L’alinéa 28b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) celui-ci désire l’acquérir pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou tout usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

  • c) dans le cas où l’arme à feu est une arme à feu à autorisation restreinte qui n’est pas une arme de poing, le particulier désire l’acquérir afin de l’ajouter à sa collection d’armes à feu et les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.

  •  (1) Le passage de l’article 30 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Collectionneurs d’armes à feu

    30 Pour l’application de l’alinéa 28c), les particuliers collectionneurs doivent :

    • a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte qui ne sont pas des armes de poing;

  • (2) Les alinéas 30b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (b) has consented to the periodic inspection, conducted in a reasonable manner, of the premises in which those firearms are to be kept; and

    • (c) has complied with any other prescribed requirements respecting knowledge, secure storage and the keeping of records in respect of those firearms.

 L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession par la poste

32 La cession d’une arme à feu par la poste est permise lorsque les conditions réglementaires sont remplies et que les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30 et 31 sont effectuées préalablement dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Note marginale :Importation de munitions ou chargeurs : particulier

  • 37 (1) Un particulier peut importer des munitions autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.

  • Note marginale :Exception : non-résident

    (2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des munitions autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces munitions ou chargeurs aux fins d’importation.

  • Note marginale :Non-conformité

    (3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des munitions ou chargeurs à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.

  • Note marginale :Sort des munitions ou chargeurs

    (4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des munitions ou chargeurs retenus et non exportés.

  • Note marginale :Non-conformité

    (5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.

Note marginale :Importation de pièces d’armes à feu : particuliers

  • 38 (1) Un particulier peut importer des pièces d’armes à feu seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.

  • Note marginale :Exception : non-résidents

    (2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des pièces d’armes à feu s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces pièces aux fins d’importation.

  • Note marginale :Non-conformité

    (3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des pièces d’armes à feu à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.

  • Note marginale :Sort des pièces d’armes à feu

    (4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des pièces d’armes à feu retenues et non exportées.

  • Note marginale :Non-conformité

    (5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou si l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.

 L’alinéa 54(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis, de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) et de l’autorisation de transport;

  • a.1) au commissaire, dans le cas de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a);

 

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