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Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (L.C. 2023, ch. 32)

Sanctionnée le 2023-12-15

1995, ch. 39Loi sur les armes à feu (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisations de port et de transport

57 L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.

Note marginale :Autorisation de port prévue à l’alinéa 20a)

57.1 Le commissaire est chargé de la délivrance des autorisations de port prévues à l’alinéa 20a).

 Les paragraphes 58(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Conditions : contrôleur des armes à feu

  • 58 (1) Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

  • Note marginale :Exception : permis ou autorisation

    (1.1) Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport est assujetti aux règlements.

  • Note marginale :Conditions : commissaire

    (1.2) Sous réserve des règlements, le commissaire peut assortir les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

 Le paragraphe 63(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exceptions : autorisation de port

    (3) L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) n’est pas valide à l’extérieur de la portée territoriale établie dans l’autorisation du commissaire. L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) n’est pas valide à l’extérieur de la province de délivrance.

 Le paragraphe 64(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction d’utilisation ou d’acquisition

    (1.2) Le titulaire du permis dont la validité est prolongée au titre du paragraphe (1.1) ne peut, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu, des munitions ou des chargeurs.

 L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat d’enregistrement

66 Le certificat d’enregistrement est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu ou ne change pas de classification en raison d’une modification à une loi fédérale ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi.

 Les paragraphes 67(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renouvellement : contrôleur des armes à feu

  • 67 (1) Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Renouvellement : commissaire

    (1.1) Le commissaire peut renouveler les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte

    (2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), le contrôleur des armes à feu détermine si celle-ci est utilisée par le particulier à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) protection de sa vie ou de celle d’autrui;

    • b) usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;

    • c) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

    • d) ajout à sa collection d’armes à feu.

 L’article 68 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Non-délivrance, suspension et révocation

Note marginale :Non-délivrance : contrôleur des armes à feu

  • 68 (1) Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) ou des autorisations de transport pour toute raison valable.

  • Note marginale :Non-délivrance : commissaire

    (2) Le commissaire peut refuser, pour toute raison valable, la délivrance de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :

Note marginale :Suspension

  • 69.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, sur la base de renseignements qu’il a reçus d’une personne, y compris un psychologue, un psychiatre, un infirmier, un infirmier praticien ou un médecin, ou qu’il recueille, que le titulaire d’un permis n’y est plus admissible, le contrôleur des armes à feu suspend, relativement à ce permis, l’autorisation pour le titulaire d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu pour une période d’au plus trente jours.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire du permis sa décision. Il indique dans la notification les motifs de sa décision, la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée et la durée de la période de suspension et inclut dans la notification copie du texte du présent article et des articles 69.2 et 70.

  • Note marginale :Non-communication des renseignements

    (3) Le contrôleur des armes à feu n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (4) Le contrôleur des armes à feu met fin à la suspension en tout temps avant l’expiration de la période visée au paragraphe (2), s’il est convaincu que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus. Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire concerné la fin de la suspension.

Note marginale :Interdiction d’utiliser, d’acquérir ou d’importer

69.2 Le titulaire de permis dont les autorisations d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.1(1) ne peut acquérir, utiliser ou importer des armes à feu durant la période de suspension.

  •  (1) Le passage du paragraphe 70(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Révocation : permis et autorisations

    • 70 (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis, une autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) ou une autorisation de transport — et le commissaire peut révoquer une autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) — pour toute raison valable, notamment parce que :

  • (2) Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) le titulaire utilise, acquiert ou importe une arme à feu alors que les autorisations, afférentes à son permis, d’utiliser, d’acquérir et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.1(1);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :

Note marginale :Révocation : acte de violence familiale

  • 70.1 (1) Le contrôleur des armes à feu révoque, dans un délai de vingt-quatre heures, le permis du particulier s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que ce dernier pourrait avoir participé à un acte de violence familiale ou avoir traqué quelqu’un.

  • Note marginale :Définition de violence familiale

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), violence familiale s’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille, y compris un partenaire intime, envers un autre membre de la famille ou un partenaire intime, qui est violente ou menaçante, ou qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille ou ce partenaire intime à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne, y compris :

    • a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;

    • b) les abus sexuels;

    • c) les mauvais traitements psychologiques;

    • d) l’exploitation financière;

    • e) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;

    • f) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;

    • g) le harcèlement, y compris la traque;

    • h) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;

    • i) le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien.

Note marginale :Révocation : ordonnance de protection

  • 70.2 (1) Le particulier qui est visé par une ordonnance de protection voit son permis révoqué de plein droit et est tenu de remettre les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il lui est impossible de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le contrôleur des armes à feu notifie le particulier, de la manière réglementaire, de la révocation et du délai mentionnés au paragraphe (1).

Note marginale :Permis conditionnel

70.3 Sous réserve de l’article 5, le contrôleur des armes à feu peut, dans les circonstances réglementaires, délivrer au particulier mentionné aux articles 6.1, 70.1 ou 70.2 un permis assorti des conditions que le contrôleur estime indiquées si le particulier le convainc de la nécessité pour lui de posséder une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille.

 Les paragraphes 72(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Disposition des armes à feu, etc.

    (4) La notification précise que le demandeur ou le titulaire du permis peut remettre les armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée, relativement à ces armes à feu, armes, dispositifs ou munitions, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Disposition des armes à feu : certificat d’enregistrement

    (5) La notification précise que le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut remettre celle-ci à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Renvoi

    (6) En cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au titre de l’article 74 relativement à la non-délivrance ou à la révocation d’un permis, le requérant, dans le délai prévu au paragraphe (4), remet les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Ordonnance : retour des armes à feu

    (7) S’il confirme la décision du contrôleur des armes à feu et que des armes à feu ont été remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6), le juge peut ordonner que celles-ci soient retournées au requérant afin que celui-ci puisse s’en départir légalement.

  • Note marginale :Conditions

    (8) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée au paragraphe (7), le juge peut imposer les conditions qu’il estime appropriées pour la sécurité du requérant ou de toute autre personne, notamment :

    • a) les modalités entourant le retour des armes à feu au requérant;

    • b) la manière pour le requérant d’accéder aux armes à feu retournées durant la période débutant au moment où les armes à feu lui sont retournées et se terminant à celui où il s’en départ;

    • c) la manière dont le requérant doit se départir des armes à feu.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (9) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (7) prend effet à l’expiration de tout délai d’appel, si aucun appel n’est formé, ou, si un appel est formé, à la date où la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée en dernier ressort.

  • Note marginale :Décision confirmée

    (10) Si la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée définitivement, le requérant se départ légalement des armes à feu qu’il avait remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6) dans les trente jours suivant la date où elles lui sont retournées. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  •  (1) Le paragraphe 87(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) les permis qui font l’objet d’une suspension infligée en vertu de l’article 69.1;

  • (2) L’alinéa 87(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de protection dont il est avisé aux termes de l’article 89, de même que toute modification ou révocation de celles-ci;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

Communication de renseignements

Note marginale :Communication autorisée

  • 88.1 (1) Si le commissaire, le directeur ou le contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un particulier utilise ou a utilisé un permis dans le but de commettre, relativement à la cession ou l’offre de cession d’une arme à feu, une infraction visée aux paragraphes 99(1) ou 100(1) du Code criminel, il peut, à des fins d’enquête ou de poursuite de ces infractions, communiquer les renseignements ci-après à tout organisme chargé du contrôle d’application de la loi :

    • a) le nom, la date de naissance et l’adresse du particulier;

    • b) le numéro du permis, la province de délivrance du plus récent permis délivré au particulier et les dates de délivrance du premier permis et du plus récent permis délivrés au particulier;

    • c) la liste de toutes les armes à feu à autorisation restreinte et des armes à feu prohibées acquises par le particulier ainsi qu’une mention indiquant si elles ont été acquises d’une entreprise ou d’un particulier;

    • d) le numéro, la date de délivrance et la date d’expiration du certificat d’enregistrement de toute arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier ainsi que le numéro d’enregistrement de l’arme à feu en question;

    • e) le numéro de série, la marque, le modèle, le fabricant, le calibre et la longueur du canon de toute arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier;

    • f) si une arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier a été cédée ou signalée volée ou perdue;

    • g) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs conférés au commissaire, au directeur ou au contrôleur des armes à feu au titre de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de la common law à l’égard de la communication par ceux-ci de renseignements à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.

 L’intertitre précédant l’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification des ordonnances d’interdiction et des ordonnances de protection

 

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