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Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (L.C. 2023, ch. 32)

Sanctionnée le 2023-12-15

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.05(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conclusion et ordonnance du tribunal

      (4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :

  • (2) L’alinéa 117.05(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) where the justice is satisfied that the circumstances warrant such an action, order that the possession by that person of any weapon, prohibited device, firearm part, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance, or of any such thing, be prohibited during any period, not exceeding five years, that is specified in the order, beginning on the making of the order.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Les alinéas 117.07(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;

    • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • (3) Le paragraphe 117.07(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) les employés de la Banque du Canada ou de la Monnaie royale canadienne qui sont responsables de la sécurité des installations de ces entités;

    • j) les employés de toute agence fédérale ou de tout organisme fédéral, autres que les employés de l’administration publique fédérale, qui sont responsables de la sécurité des installations de cette agence ou de cet organisme et qui sont désignés fonctionnaires publics par règlement.

  •  (1) Les alinéas 117.071b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) cède ou offre de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;

    • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Les alinéas 117.08b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;

    • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, ou des munitions prohibées;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 117.09(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Employés des transporteurs

      (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un transporteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées, ou il cède ou offre de céder de tels objets.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.91), de ce qui suit :

    • (xii.92) l’article 92 (possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée),

    • (xii.93) l’article 95 (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions),

  • (1.1) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

    • (xvi.1) l’article 102.1 (possession de données informatiques),

  • (2) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :

    • (xviii.1) l’article 104.1 (modification d’un chargeur),

  •  (1) Le paragraphe 491(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Confiscation des armes et munitions

    • 491 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) L’alinéa 501(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition additionnelle

      (4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

  • (2) Le sous-alinéa 515(6)a)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (viii) ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1);

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 810(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition

      (3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ajouter comme condition à l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans celui-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 810.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (5) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 810.011(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 810.02(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 810.1(3.03) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (3.03) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 810.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (5) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) L’alinéa 5i) de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    •  i) Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) ceux qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder ces objets.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le passage de la formule 11 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Vous devez vous abstenir de » et se terminant par « posséder des armes à feu » est remplacé par ce qui suit :

    •  Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) de tels objets en votre possession et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) L’alinéa c) sous l’intertitre « Liste des conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • □ c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

Note marginale :Remplacement de « dix » par « quatorze »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « dix » est remplacé par « quatorze » :

  • a) l’alinéa 95(2)a);

  • b) l’alinéa 96(2)a);

  • c) le passage du paragraphe 99(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 99(3);

  • d) le passage du paragraphe 100(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 100(3);

  • e) le passage du paragraphe 103(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 103(2.1).

 

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