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Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (L.C. 2023, ch. 32)

Sanctionnée le 2023-12-15

1995, ch. 39Loi sur les armes à feu (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Notification : ordonnance de protection

    (2) L’autorité compétente qui rend, modifie ou révoque une ordonnance de protection avise le contrôleur des armes à feu de ce fait dans les vingt-quatre heures qui suivent celui-ci.

 Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport au ministre fédéral

  • 93 (1) Le commissaire, au plus tard le 31 mai de chaque année et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Renseignements sur les communications

    (1.1) Le rapport comprend les renseignements relatifs aux communications faites en vertu de l’article 88.1 pendant la période sur laquelle porte le rapport, notamment le nombre de communications faites à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :

Note marginale :Exception : arme de poing

97.1 Les articles 12.2 et 19.1 ne s’appliquent pas au particulier qui, selon le cas :

  • a) est le titulaire d’une autorisation de port à l’égard d’une arme de poing;

  • b) satisfait aux critères réglementaires et fournit annuellement au contrôleur des armes à feu une lettre d’un organisme national ou provincial de réglementation des sports de tir précisant que le particulier s’entraîne, compétitionne ou est entraîneur dans une discipline de tir à l’arme de poing qui fait partie du programme du Comité international olympique ou du Comité international paralympique, que l’arme de poing lui est nécessaire pour ce faire et la discipline en question.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :

Note marginale :Publicité

  • 112 (1) Commet une infraction l’entreprise ou toute personne ci-après qui, dans une publicité sur les armes à feu, représente la violence contre une personne, conseille d’y avoir recours ou en fait la promotion :

    • a) la personne qui est le propriétaire ou un associé de l’entreprise;

    • b) la personne qui est l’administrateur ou le dirigeant de l’entreprise, s’il s’agit d’une personne morale;

    • c) la personne qui est liée à une personne visée aux alinéas a) ou b) et qui a une influence directe sur le fonctionnement de l’entreprise.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou aux entreprises qui font de la publicité directe, dans le cadre normal de leurs affaires, auprès ou pour le compte de l’industrie cinématographique, des Forces canadiennes ou du personnel de la sécurité publique.

  • Note marginale :Peine

    (2) L’entreprise ou la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

      • (i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de cinq ans, en cas de récidive;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) L’alinéa 117a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) définir « ordonnance de protection » pour l’application de la présente loi;

    • a.01) régir la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;

  • (1.1) Le sous-alinéa 117i)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées ou de pièces d’armes à feu,

  • (1.11) Le passage de l’alinéa 117k) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • k) prévoir l’autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, des chargeurs et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu :

  • (1.2) L’alinéa 117k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k.1) régir l’importation ou l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées, de chargeurs et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu;

  • (2) L’alinéa 117k.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k.3) régir l’attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l’application de l’alinéa 35(1)d) et l’attestation des déclarations pour l’application des paragraphes 37(2) et 38(2);

    • k.4) régir la disposition des munitions et des chargeurs visés au paragraphe 37(4) et celle des pièces d’armes à feu visées au paragraphe 38(4);

Dispositions transitoires

Note marginale :Ordonnances de protection

 Les articles 6.1 et 70.2 de la Loi sur les armes à feu, respectivement édictés par les articles 16 et 36, ne s’appliquent que relativement aux ordonnances de protection, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, rendues à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 15.

Note marginale :Certificats d’enregistrement : armes de poing

 L’article 12.2 de la Loi sur les armes à feu, édicté par l’article 17, ne s’applique pas relativement au certificat d’enregistrement pour lequel une demande a été présentée, conformément à l’article 54 de cette loi, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 17.

Note marginale :Renvoi pendant

 Le paragraphe 72(6) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 37, continue de s’appliquer au demandeur ou au titulaire d’un permis qui a soumis la non-délivrance ou la révocation du document à un juge d’une cour provinciale en vertu de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu avant cette date si, à cette date, le renvoi n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.

1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

 L’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

agent de sécurité nucléaire

agent de sécurité nucléaire Employé désigné à ce titre en vertu du paragraphe 27.1(2). (nuclear security officer)

arme à feu

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

arme prohibée

arme prohibée S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited weapon)

dispositif prohibé

dispositif prohibé S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited device)

force d’intervention nucléaire interne

force d’intervention nucléaire interne Force d’intervention nucléaire interne visée au paragraphe 27.2(1). (on-site nuclear response force)

site à sécurité élevée

site à sécurité élevée Installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou des matières nucléaires de catégorie II, au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, sont traitées, utilisées ou stockées. (high-security site)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Sites à sécurité élevée

Note marginale :Sécurité sur le site

  • 27.1 (1) Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est chargé d’en assurer la sécurité conformément à l’article 27.2 et aux exigences réglementaires.

  • Note marginale :Agents de sécurité nucléaire

    (2) Il peut, conformément aux règlements :

    • a) désigner tel de ses employés qui satisfait aux exigences réglementaires à titre d’agent de sécurité nucléaire;

    • b) suspendre ou révoquer cette désignation.

  • Note marginale :Restriction

    (3) L’employé désigné à titre d’agent de sécurité nucléaire ne peut toutefois exercer ses attributions à ce titre que s’il est désigné à titre d’agent de la paix en vertu du paragraphe 27.3(1).

  • Note marginale :Préservation et maintien de la paix publique

    (4) Les agents de sécurité nucléaire sont notamment chargés de préserver et maintenir la paix publique sur le site à sécurité élevée.

Note marginale :Force d’intervention nucléaire interne

  • 27.2 (1) Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est tenu de disposer en tout temps d’une force d’intervention nucléaire interne composée d’agents de sécurité nucléaire qui sont, à la fois :

    • a) désignés à titre d’agents de la paix en vertu du paragraphe 27.3(1);

    • b) formés au maniement et à l’usage des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés et qualifiés pour les manier et s’en servir;

    • c) postés en permanence au site à sécurité élevée;

    • d) armés et équipés conformément aux règlements.

  • Note marginale :Formation additionnelle

    (2) S’il acquiert des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titre d’une autorisation qui lui est délivrée en vertu du paragraphe 27.4(1), le titulaire de licence ou de permis veille à ce que les membres de la force d’intervention nucléaire interne soient formés au maniement et à l’usage de ces armes à feu, armes prohibées ou dispositifs prohibés et soient qualifiés pour les manier et s’en servir.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Il n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) s’il prend :

    • a) soit, avec un service de police local, provincial ou fédéral ou les Forces canadiennes, des arrangements à l’égard de la sécurité sur le site à sécurité élevée qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve;

    • b) soit d’autres mesures de sécurité qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve.

Note marginale :Désignation à titre d’agent de la paix

  • 27.3 (1) La Commission peut, conformément aux règlements :

    • a) désigner tout agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix pour un site à sécurité élevée;

    • b) suspendre ou révoquer cette désignation.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix est un agent de la paix au sens du Code criminel pour l’exercice de ses fonctions au site à sécurité élevée en cause et pour l’exercice hors du site de fonctions réglementaires qui sont accessoires à celles-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs — limites

    (3) L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix ne peut, à ce titre, exercer que les pouvoirs ci-après, et ce, uniquement au site à sécurité élevée en cause :

    • a) vérifier l’identité de tout individu;

    • b) fouiller les individus et les choses;

    • c) arrêter sans mandat, en conformité avec le Code criminel, tout individu qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi, au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site, ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction au site;

    • d) saisir toute chose :

      • (i) soit dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site,

      • (ii) soit à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’alinéa c) a été commise, ou est en train ou sur le point de l’être.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) Les paragraphes 25(1), (3) et (4) du Code criminel s’appliquent à l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix uniquement lorsqu’il exerce ses pouvoirs à ce titre au site à sécurité élevée pour lequel il est désigné.

  • Note marginale :Individus arrêtés et choses saisies

    (5) L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix qui arrête un individu en vertu de l’alinéa (3)c) ou saisit une chose en vertu de l’alinéa (3)d) prend les dispositions nécessaires pour que la garde de l’individu ou de la chose soit remise au service de police compétent dès que possible après l’arrestation ou la saisie.

  • Note marginale :Procédure de traitement des plaintes

    (6) La Commission veille, conformément aux règlements, à ce qu’il y ait une procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix.

Note marginale :Armes à feu, armes prohibées et dispositifs prohibés

  • 27.4 (1) Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut délivrer au titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée une autorisation, assortie ou non de conditions, lui permettant d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés — et d’en disposer — pour exercer la responsabilité que lui confère le paragraphe 27.1(1).

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) ne peut permettre la cession d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés qu’au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu de ce paragraphe ou à une agence de services publics.

  • Note marginale :Cession au titulaire de licence ou de permis

    (3) Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu, la Commission, toute agence de services publics ou toute personne en possession légitime d’armes à feu, d’armes prohibées ou de dispositifs prohibés peut céder des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapports présentés au directeur de l’enregistrement des armes à feu

    (4) Le titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation est délivrée en vertu du paragraphe (1) présente au directeur de l’enregistrement des armes à feu visé à l’article 82 de la Loi sur les armes à feu, comme s’il était une agence de services publics, l’avis visé à l’article 12 du Règlement sur les armes à feu des agents publics et les rapports visés aux articles 8 à 10, 11, 13, 14 et 16 de ce règlement. Toutefois, toute mention du 31 octobre 2008 dans les dispositions de ce règlement vaut mention de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire et toute mention du 31 octobre 2009 dans ces dispositions vaut mention de la date qui tombe le jour du premier anniversaire de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire.

  • Note marginale :Rapports présentés à la Commission

    (5) Il fait, conformément aux règlements, rapport à la Commission relativement à l’avis et aux rapports qu’il présente au titre du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

  • Note marginale :Définition de agence de services publics

    (6) Au présent article, agence de services publics s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

Note marginale :Délégation au président

27.5 La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 27.3(1) et l’article 27.4.

 

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