Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 4)
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Sanctionnée le 2018-03-29
PARTIE 21984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (suite)
Modification de la Loi (suite)
56 (1) Le passage du paragraphe 103(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titulaires du droit de résidence
103 (1) Ont le droit de résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :
(2) L’alinéa 103(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a member of the band;
(3) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Élargissement du droit de résidence
(2) En sus des personnes visées au paragraphe (1), peuvent résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :
(4) Les alinéas 103(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(5) L’alinéa 103(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) subject to subsection (3), a person engaged in administrative or public duties approved by the band or scientific studies approved by the band.
(6) Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation du nombre d’étrangers
(3) La bande peut interdire aux personnes visées à l’alinéa (2)d) de résider sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées dans le cas où leur nombre risquerait de modifier notablement la composition démographique de la communauté.
Note marginale :2009, ch. 12, art. 15
57 L’article 104 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien des droits acquis
104 Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis et qui exerçaient, jusqu’au 31 janvier 1978, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées, par la Convention du Nord-Est québécois, en terres de catégorie IA-N peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.
Note marginale :2009, ch. 12, par. 16(1)
58 (1) Les paragraphes 105(1) à (3) de la même loi sont abrogés.
(2) L’alinéa 105(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les personnes qui ont la qualité de membres de la bande en application de l’alinéa 20.1a).
(3) Le passage du paragraphe 105(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Élargissement du droit d’accès
(5) En sus des personnes mentionnées au paragraphe (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :
(4) L’alinéa 105(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a holder of a right or interest granted under Part VIII in Category IA-N land or in a building situated thereon;
Note marginale :2009, ch. 12, par. 16(2)
(5) L’alinéa 105(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3);
59 Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Installations publiques
106 Le public a accès aux installations publiques mentionnées à l’article 191.45 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), dans le cas où tout ou partie de ces installations se trouve sur des terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Réserve Matimekosh
107 Malgré la Loi sur les Indiens, les bénéficiaires naskapis qui résidaient dans la réserve Matimekosh à l’entrée en vigueur du présent article ont le droit de continuer d’y résider, d’y avoir accès et de s’y déplacer, sous réserve de l’article 20.25A de la Convention du Nord-Est québécois.
60 L’article 109 de la même loi et le titre de la partie VI le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Droits de la bande, du Québec et des tiers concernant les terres de catégorie IA-N
Note marginale :Droit du Québec sur ses terres et ressources
109 (1) Le Québec conserve la nue-propriété des terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Droits de la bande sur ses terres et ressources
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande a l’usage et le bénéfice exclusifs des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s’y trouvent; à ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits d’administration, de régie, de contrôle, d’usage et de jouissance d’un propriétaire et peut les exercer à toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou résidentielles.
61 L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Propriété des dépôts de stéatite
110 La bande a, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, la propriété de tous les dépôts de stéatite et des autres matériaux analogues qui sont utilisés dans les travaux d’art et d’artisanat traditionnels des Naskapis.
62 L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obtention de permis
111 (1) La bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus par l’article 191.40 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).
Note marginale :Approbation par les électeurs
(2) La bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.
Note marginale :Droit des membres
(3) Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.
63 L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gravier
112 Si elle est titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 191.38 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), la bande peut, dans les conditions précisées par le permis, faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matériaux analogues employés généralement dans les travaux de terrassement.
Note marginale :2009, ch. 12, art. 17
64 (1) Les paragraphes 113(1) à (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Sol et sous-sol
113 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Consentement et indemnisation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 31 janvier 1978, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.
Note marginale :Exception
(3) Le titulaire d’un droit ou titre visé à l’article 115 peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.
(2) L’alinéa 113(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a grant by the band of a right or interest in its Category IA-N land in connection with the giving of the consent referred to in subsection (2); and
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