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Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 4)

Sanctionnée le 2018-03-29

PARTIE 21984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (suite)

Modification de la Loi (suite)

 Le paragraphe 119(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Expropriation des terres

  • 119 (1) L’autorité ne peut procéder à l’expropriation des terres de catégorie IA-N ou d’un intérêt sur ces terres que conformément aux dispositions de la présente partie.

  •  (1) Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Expropriation pour cause d’utilité publique

    • 120 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :

  • (2) Le passage de l’alinéa 120(2)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des terres de catégorie IA-N, que celui-ci soit implanté :

  • (3) Le sous-alinéa 120(2)a)(ii) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le passage de l’alinéa 120(2)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    and has been unable to do so at a cost substantially equivalent to or lower than the cost of locating the pipeline or transmission line on Category IA-N land; and

  • (5) L’alinéa 120(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des terres de catégorie IA-N.

 Le paragraphe 122(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Indemnité pécuniaire

    (5) Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), l’autorité peut ne verser à la bande qu’une indemnité pécuniaire dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 191.22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

 L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-indemnisation

123 La bande n’a droit à aucune indemnité dans les cas où l’expropriation a pour objet l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e) et que la réalisation de cette fin présente un avantage direct pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.

  •  (1) Le paragraphe 124(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mention du caractère d’avantage direct

      (2) L’autorité fait mention, dans l’avis d’expropriation, du caractère d’avantage direct, pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui ont été attribuées à la bande, revêtu par la réalisation des fins visées ou, le cas échéant, de l’absence de ce caractère.

  • (2) Le paragraphe 124(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (3) Where the expropriating authority referred to in subsection (2) fails to indicate its opinion in accordance with that subsection or indicates that, in its opinion, the service or structure referred to in subsection (2) is not of direct benefit to the members of the band as a community or to a significant portion of the band’s Category IA-N land, the service or structure shall be deemed, for the purposes of this Part, not to be of direct benefit to the members of the band as a community or to a significant portion of the band’s Category IA-N land.

  • (3) Le paragraphe 124(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi du litige devant le Tribunal administratif du Québec

      (4) En cas de désaccord sur le caractère d’avantage direct ou l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)a) à d), la question est tranchée par le Tribunal administratif du Québec, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

  • (4) Le paragraphe 124(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Éléments d’appréciation

      (6) Pour déterminer l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)b) à d) ou pour apprécier le caractère d’avantage direct dans un cas d’espèce non prévu au paragraphe (1), il doit être tenu compte de l’usage que peuvent tirer les membres de la bande, en tant que communauté, de la réalisation de la fin en cause, des avantages qu’elle peut leur procurer et qu’elle peut donner aux terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.

  •  (1) Le passage du paragraphe 125(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règles régissant les indemnités foncières totales ou partielles

    • 125 (1) Les règles qui suivent s’appliquent aux cas d’indemnisation foncière, totale ou partielle, prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4) :

  • (2) Les sous-alinéas 125(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) elles font partie des terres de catégorie III,

    • (ii) elles sont contiguës aux terres de catégorie IA-N de la bande,

  • (3) L’alinéa 125(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le nouveau choix effectué, le Québec et le Canada prennent sans délai les mesures nécessaires pour constituer les terres retenues en terres de catégorie IA-N de la bande, sauf entente différente conclue entre le Québec et la bande et approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;

  • (4) Le paragraphe 125(2) de la même loi est abrogé.

 Les articles 126 et 127 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Reclassement des terres

126 Le Canada et le Québec prennent sans délai les mesures nécessaires pour reclasser en terres de catégorie IA-N les terres expropriées dont l’autorité n’a plus besoin pour l’objet de l’expropriation, que la bande ait ou non reçu à cette occasion une indemnité foncière, selon qu’il s’agissait soit des cas prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4), soit des cas prévus à l’article 123. Ce reclassement est subordonné à une demande présentée à cet effet par la bande sur résolution approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. Le cas échéant, les terres accordées à titre d’indemnité sont reclassées dans leur précédente catégorie.

Note marginale :Renvoi du litige pécuniaire

127 En cas de désaccord sur l’indemnité pécuniaire prévue aux paragraphes 122(3) ou (4) ou à l’alinéa 125(1)e), le montant est fixé par le Tribunal administratif du Québec conformément à la Loi sur l’expropriation (Québec), sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

 Le passage de l’article 129 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Date de prise d’effet du reclassement

129 Les terres de catégorie IA-N qui ont été expropriées en pleine propriété cessent de faire partie de cette catégorie :

 Le titre de la partie VIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Octroi de droits et d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N et les bâtiments qui s’y trouvent

 Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pêche commerciale et pourvoiries

  • 135 (1) Le bénéficiaire d’une concession octroyée par la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement :

 Le paragraphe 137(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Approval for deemed transfer of corporation’s right or interest

    (3) Where a transfer of a right or interest of a corporation in Category IA-N land of the band is deemed to have occurred by virtue of subsection 130(2) as a result of a change in the effective voting control of the corporation and that change in the effective voting control had not been previously authorized by the band pursuant to subsection (1) or (2), as the case may be, that right or interest of the corporation reverts to the band as of the date of the change in effective voting control of the corporation.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 22

 L’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de consultations préalables

138 La bande est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires naskapis ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires naskapis, ni des parties à la Convention du Nord-Est québécois, à entreprendre, sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que le ministre.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 23

 Les paragraphes 139(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Mode d’affectation et droits à acquitter

    (2) L’affectation visée au paragraphe (1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.

 Le titre de la partie IX de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cessions by Band

  •  (1) La définition de abandon, au paragraphe 141(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    abandon

    abandon Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées. (cession)

  • (2) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Octroi de droits selon les autres parties de la loi

      (2) L’octroi de droits et intérêts effectué par la bande, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.

  •  (1) Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Approbation par référendum

    • 144 (1) L’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif de plus de cinquante pour cent.

  • (2) L’alinéa 144(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) affiché au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.

 L’alinéa 150(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) aux droits visés à l’article 115;

 Le passage de l’article 151 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution du Service de l’Enregistrement

151 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la constitution et le fonctionnement d’un service chargé, sous l’autorité et la surveillance du ministre, de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N et sur les bâtiments qui s’y trouvent et, notamment, prévoir :

 Le titre de la partie XI de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expropriation by Band

  •  (1) Le passage de l’article 153 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Faculté d’expropriation

    153 La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :

  • (2) L’alinéa 153b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des droits visés à l’article 115;

 Le titre de la partie XII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Commission crie-naskapie

 L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

première nation crie

première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree First Nation)

 Le paragraphe 158(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution

  • 158 (1) Est constituée la Commission crie-naskapie, composée d’au plus trois commissaires, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.

 L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exclusion

159 Ni les membres du conseil ou les mandataires d’une première nation crie ou de la bande naskapie, ni les membres de son personnel ne peuvent faire partie de la Commission.

 Le paragraphe 160(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Suppléance

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie, nommer, à titre temporaire, un commissaire suppléant et fixer les conditions de la suppléance.

 L’article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Siège

161 Le siège de la Commission est fixé à Val-d’Or (Québec), ou au lieu désigné par le gouverneur en conseil sur la recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.

 L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation de pouvoirs

164 La Commission peut, par décision unanime, déléguer ses pouvoirs et fonctions, sauf le pouvoir mentionné au paragraphe 163(3), à un ou plusieurs commissaires.

 

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