Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 4)
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Sanctionnée le 2018-03-29
PARTIE 21984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (suite)
Modification de la Loi (suite)
(2) Le passage du paragraphe 192(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appartenance à la bande naskapie
(2) Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme la propriété permanente de la bande pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :
(3) L’alinéa 192(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ils ont été achetés sur des crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande.
(4) Le passage du paragraphe 192(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
shall, for the purposes of section 190, be deemed always to be the property of the band.
115 Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation du bénéficiaire
193 (1) Un bénéficiaire naskapi ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA-N, du consentement de la bande à la renonciation et aux conditions de celle-ci, ainsi que d’approbation donnée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum.
Note marginale :2009, ch. 12, art. 28
116 L’article 194 de la même loi est abrogé.
117 (1) Le passage du paragraphe 196(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords en matière de pouvoirs de police
196 (1) La bande peut, pour se faire aider ou suppléer dans l’exercice de ses pouvoirs de police sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conclure, sous réserve d’approbation du procureur général et du ministre chargé des affaires municipales de la province, des accords avec :
(2) L’alinéa 196(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le Gouvernement de la nation crie;
(3) L’alinéa 196(1)d) de la même loi est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 196(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
for the provision of policing services on its Category IA-N land.
Note marginale :2009, ch. 12, art. 29
(5) Le paragraphe 196(1.1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2009, ch. 12, art. 30
118 L’article 197 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions à la présente loi
197 Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 38(6), à l’article 44, au paragraphe 91(2), à l’article 95, au paragraphe 100(4) ou à l’article 108, encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :2009, ch. 12, art. 31
119 Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fixation de maxima
(2) Les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent comporter des maxima pour les peines visées au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de cinq mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.
120 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :
Note marginale :Autre mode de poursuite : régime de contraventions
199.1 En plus de la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions visées par les règlements administratifs pris en vertu de l’article 48.1 de la présente loi peuvent être intentées conformément au régime de contraventions établi par ces règlements administratifs.
121 (1) Le passage du paragraphe 200(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence des juges de paix
200 (1) Les juges de paix nommés conformément à l’alinéa 12.4.1 de la Convention du Nord-Est québécois ont compétence, outre les juridictions et les personnes déjà compétentes en la matière, pour connaître des infractions visées :
(2) L’alinéa 200(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) par les dispositions suivantes du Code criminel : article 266 (voies de fait), article 445 (tuer ou blesser des animaux) et article 445.1 (cruauté envers les animaux).
(3) Le paragraphe 200(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cour des poursuites sommaires
(2) Pour l’exercice de la compétence que leur attribue le paragraphe (1), les juges de paix constituent une cour des poursuites sommaires au sens de la partie XXVII du Code criminel.
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « a band » par « the band »
122 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « a band » est remplacé par « the band » :
a) les définitions de councillor et referendum, au paragraphe 2(1);
b) l’article 9;
c) le passage du paragraphe 22(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);
d) le paragraphe 23(3);
e) les articles 25 et 26;
f) l’article 39;
g) le passage du paragraphe 40(1) précédant l’alinéa a);
h) le passage du paragraphe 41(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);
i) le paragraphe 44(1);
j) le passage du paragraphe 45(2) précédant l’alinéa a), le passage du paragraphe (4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (6);
k) le passage du paragraphe 47(1) précédant l’alinéa a);
l) le passage du paragraphe 48(1) précédant l’alinéa a);
m) le passage du paragraphe 50(2) précédant l’alinéa a);
n) le paragraphe 51(1);
o) le paragraphe 52(2);
p) l’article 54;
q) le paragraphe 55(1);
r) l’article 64;
s) les paragraphes 74(1) et (2);
t) le paragraphe 75(1);
u) le paragraphe 76(1);
v) les paragraphes 77(1) et (2);
w) les paragraphes 82(1) et (2);
x) le passage du paragraphe 83(1) précédant l’alinéa a);
y) l’article 84;
z) les paragraphes 86(1), (2) et (4);
z.1) le paragraphe 89(1) et le passage du paragraphe (2) précédant l’alinéa a);
z.2) le paragraphe 90(1), le passage du paragraphe (2) précédant l’alinéa a) et les paragraphes (3) à (6);
z.3) le passage du paragraphe 91(1) précédant l’alinéa a);
z.4) le passage de l’article 92 précédant l’alinéa a);
z.5) le passage du paragraphe 93(1) précédant l’alinéa a);
z.6) les paragraphes 94(3) et (4);
z.7) le paragraphe 96(1);
z.8) le passsage du paragraphe 97(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);
z.9) le paragraphe 100(2);
z.10) le passage du paragraphe 113(4) précédant l’alinéa a);
z.11) les paragraphes 122(1) à (4);
z.12) les alinéas 124(1)a) et b);
z.13) le passage du paragraphe 132(1) précédant l’alinéa a);
z.14) les paragraphes 136(5) et (7) à (9);
z.15) les paragraphes 137(1) et (2);
z.16) le paragraphe 139(1);
z.17) le paragraphe 142(1);
z.18) le passage de l’article 146 précédant l’alinéa a);
z.19) l’article 149;
z.20) les alinéas 150(1)a) et b);
z.21) le passage du paragraphe 152(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (2);
z.22) les articles 154 et 155;
z.23) le sous-alinéa 156c)(i);
z.24) le passage du paragraphe 188(1) précédant l’alinéa a);
z.25) le paragraphe 193(3);
z.26) le paragraphe 202(1);
z.27) les paragraphes 203(1) et (2).
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