Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 4)
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Sanctionnée le 2018-03-29
PARTIE 21984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (suite)
Modification de la Loi (suite)
106 (1) Le passage du paragraphe 182(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition of family council
182 (1) The family council of a deceased Naskapi beneficiary shall consist of the following person or persons :
(2) Le paragraphe 182(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Where no survivors in immediate family
(2) Where a deceased Naskapi beneficiary leaves no survivors described in subsection (1), the family council of the deceased shall consist of the three closest surviving relatives of the age of majority, as determined in accordance with the law of the Province, who are ordinarily resident in the Territory as defined in section 2 of the James Bay and Northern Quebec Native Claims Settlement Act.
107 L’article 183 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Situation d’impasse
183 Le conseil de famille peut demander au conseil de la bande de charger une ou plusieurs personnes consentantes de se substituer à lui pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels il n’a pu en arriver à une décision.
108 (1) Le paragraphe 184(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Substitution de la bande au conseil de famille
184 (1) Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels celui-ci n’a pu en arriver à une décision dans les deux ans suivant le décès.
(2) Le passage du paragraphe 184(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Idem
(2) Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(3) Le passage du paragraphe 184(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
the council of the band shall act as the deceased’s family council.
109 Les articles 185 et 186 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Effect of disposition
185 A disposition of any traditional property of a deceased Naskapi beneficiary by the deceased’s family council pursuant to this Part passes the property in question to the recipient as of the moment when the recipient takes possession of the property, and any debt in respect of that property thenceforth becomes the responsibility of the recipient.
Note marginale :Where a recipient renounces traditional property
186 Where any person designated by the family council of a deceased Naskapi beneficiary to receive the deceased’s traditional property pursuant to this Part renounces the property in question before taking possession of it, and no other person is designated by the family council within six months of such renunciation, the disposition of that property shall thenceforth be governed by the laws of the Province relating to intestate succession.
110 (1) L’alinéa 187(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au paragraphe (2), d’un bénéficiaire naskapi qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;
(2) Le passage du paragraphe 187(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens personnels :
Note marginale :2009, ch. 12, art. 25
(3) Les alinéas 187(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
b) achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de la bande;
c) donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre la bande et le Canada.
(4) Le passage du paragraphe 187(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
shall be deemed always to be situated on Category IA-N land.
111 (1) Les alinéas 188(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2) L’alinéa 188(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) nul Indien ni la bande ne sont assujettis à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;
Note marginale :2009, ch. 12, art. 26
112 L’article 190 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Biens insaisissables
190 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA-N — d’un bénéficiaire naskapi ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles de la bande, situés sur des terres de catégorie IA-N, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Idem
(3) Les droits ou intérêts de la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.
Note marginale :Idem
(4) Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires naskapis ou de la bande ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires naskapis ou la bande, sauf si la bande a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.
Note marginale :Vente conditionnelle
(5) La personne qui conclut avec un bénéficiaire naskapi, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N ou la bande un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA-N.
Note marginale :2009, ch. 12, art. 27
113 L’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rattachement aux terres de catégorie IA-N
191 Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens meubles :
a) devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
b) achetés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande;
c) fournis, après l’entrée en vigueur de la présente partie, à des bénéficiaires naskapis, ou à la bande, en vertu d’un traité ou d’un accord entre la bande et le Canada.
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