Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)
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Sanctionnée le 2018-05-23
1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada (suite)
Note marginale :2007, ch. 19, art. 33 et 34
21 L’intertitre précédant l’article 106 et les articles 106 à 110 de la même loi sont abrogés.
22 (1) La définition de prix de ligne concurrentiel, à l’article 111 de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de interconnexion, transporteur de liaison et transporteur local, à l’article 111 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- interconnexion
interconnexion Le transfert du trafic des lignes d’une compagnie de chemin de fer à celles d’une autre compagnie de chemin de fer. (interswitch)
- transporteur de liaison
transporteur de liaison Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance sur une partie d’un parcours continu. (connecting carrier)
- transporteur local
transporteur local Transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance à un point d’origine ou à un point de destination qu’il dessert exclusivement. (local carrier)
(3) La définition de interswitching rate, à l’article 111 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
interswitching rate means a rate determined by the Agency in accordance with section 127.1; (Version anglaise seulement)
(4) L’article 111 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
long-haul interswitching rate means a rate determined by the Agency in accordance with paragraph 134(1)(a); (Version anglaise seulement)
23 (1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plaintes et enquêtes
116 (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l’Office mène, aussi rapidement que possible, l’enquête qu’il estime indiquée et décide, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s’acquitte de ses obligations.
(2) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Délais
(1.1) Dans le cadre d’une enquête menée au titre du paragraphe (1), l’Office accorde à la compagnie au moins vingt jours pour produire sa réponse et au moins dix jours au plaignant pour produire sa réplique.
Note marginale :Initiative de l’Office
(1.11) L’Office peut, si le ministre l’autorise et selon les conditions que celui-ci estime indiquées, enquêter de sa propre initiative sur la question de savoir si une compagnie de chemin de fer s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114. L’Office mène l’enquête aussi rapidement que possible et décide de la question dans les quatre-vingt-dix jours suivant le début de l’enquête.
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(1.2) L’Office décide que la compagnie s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 s’il est convaincu, compte tenu des éléments ci-après, que celle-ci fournit, en ce qui a trait à ces obligations, le niveau de services le plus élevé qu’elle peut raisonnablement fournir dans les circonstances :
a) le transport en cause;
b) le caractère raisonnable des demandes de l’expéditeur pour le transport en cause;
c) les services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;
d) les engagements pris par l’expéditeur envers la compagnie relativement au transport en cause;
e) les besoins et les contraintes de l’expéditeur et de la compagnie en matière d’exploitation;
f) les obligations que peut avoir la compagnie envers une société de transport publique;
g) les obligations de la compagnie au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;
h) les plans établis par la compagnie pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 quand elle fait face à des situations cycliques ou prévisibles;
i) les renseignements qu’il estime pertinents.
(3) Le paragraphe 116(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrêté d’interconnexion de longue distance
(3) Dans sa décision, l’Office est lié par l’arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1) en ce qui concerne les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.
Note marginale :2014, ch. 8, par. 5.1(1)
(4) L’alinéa 116(4)c.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c.1) order the company to compensate any person adversely affected for any expenses that they incurred as a result of the company’s failure to fulfil its service obligations or, if the company is a party to a confidential contract with a shipper that requires the company to pay an amount of compensation for expenses incurred by the shipper as a result of the company’s failure to fulfil its service obligations, order the company to pay that amount to the shipper;
(5) Le paragraphe 116(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit d’action non affecté
(5.1) Si une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 établit les modalités concernant les sommes à payer par la compagnie en cas de non-respect des conditions d’exploitation, ces modalités ne limitent pas le droit d’action en ce qui a trait au montant de l’indemnisation qui peut être demandé.
Note marginale :Compagnie non soustraite
(6) Sous réserve des stipulations d’un contrat confidentiel visé au paragraphe 113(4) ou d’un tarif où figurent, en application du paragraphe 136.4(1), les termes établis par un arrêté d’interconnexion de longue distance, une compagnie n’est pas soustraite à une action intentée en vertu du paragraphe (5) par un avis, une condition ou une déclaration, si le dommage allégué est causé par la négligence ou les omissions de la compagnie ou d’un de ses employés.
24 Les paragraphes 117(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Accès au tarif
(3) La compagnie rend le tarif accessible au public en le publiant sur son site Internet.
25 (1) Les alinéas 126(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;
e) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie, notamment les sommes à payer par la compagnie ou l’expéditeur en cas de non-respect de toute condition liée aux obligations visées à l’alinéa d).
Note marginale :2013, ch. 31, par. 8(1)
(2) Le paragraphe 126(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de contrat confidentiel
(1.1) L’expéditeur peut demander à une compagnie de chemin de fer de lui présenter une offre en vue de la conclusion d’un contrat, en application du paragraphe (1), concernant :
a) les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;
b) les sommes à payer, pour encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer, en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions liées à ces obligations.
Note marginale :Restriction
(1.11) L’expéditeur ne peut présenter une demande au titre du paragraphe (1.1) concernant les sommes à payer en cas de non-respect par la compagnie ou l’expéditeur des conditions liées aux obligations prévues par l’article 113 qu’à l’égard de celles de ces conditions qui sont elles aussi visées par la demande.
Note marginale :2013, ch. 31, par. 8(1)
(3) L’alinéa 126(1.4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) figure dans un tarif visé aux paragraphes 136.4(1) ou 165(3);
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