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Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)

Sanctionnée le 2018-05-23

Note marginale :2001, ch. 27, art. 222

 La définition de Canadien, au paragraphe 55(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Canadien

Canadien

  • a) Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b) toute administration publique du Canada ou ses mandataires;

  • c) personne morale ou entité, constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens et dont au moins cinquante et un pour cent des intérêts avec droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens, étant toutefois entendu :

    • (i) qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un non-Canadien, individuellement ou avec des personnes du même groupe,

    • (ii) qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un ou plusieurs non-Canadiens autorisés à fournir un service aérien dans tout ressort, individuellement ou avec des personnes du même groupe. (Canadian)

 Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exclusion — services spécialisés

    (2) La présente partie ne s’applique pas à l’exploitation d’un service spécialisé offert par aéronef, tel que la lutte contre les incendies, la formation en vol, les excursions aériennes, l’épandage, les levés topographiques, la cartographie, la photographie, les sauts en parachute, le remorquage de planeurs, le transport héliporté pour l’exploitation forestière et la construction, les services aéroportés agricoles, industriels ou d’inspection ou les autres services offerts par aéronef prévus par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.2, de ce qui suit :

Note marginale :Personne lésée

67.3 Malgré les articles 67.1 et 67.2, seule une personne lésée peut déposer une plainte contre le titulaire d’une licence intérieure relativement à toute condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1).

Note marginale :Application de la décision à d’autres passagers

67.4 L’Office peut, dans la mesure qu’il estime indiquée, rendre applicable à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que le plaignant, tout ou partie de sa décision relative à la plainte de celui-ci portant sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b).

Note marginale :2000, ch. 15, art. 8

  •  (1) Le passage de l’alinéa 86(1)h) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (h) respecting traffic and tariffs, fares, rates, charges and terms and conditions of carriage for international service, including

  • Note marginale :2007, ch. 19, par. 26(1)

    (2) Le sous-alinéa 86(1)h)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) sur dépôt d’une plainte écrite, laquelle, si elle se rapporte à des conditions de transport visant des obligations prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1), doit être déposée par la personne lésée, enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités à la personne lésée par la non-application par le licencié ou le transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,

    • (iii.1) rendre applicable, dans la mesure qu’il estime indiquée, à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que l’auteur d’une plainte qui porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b), tout ou partie de sa décision relative à cette plainte,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86.1, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — obligations des transporteurs aériens envers les passagers

  • 86.11 (1) L’Office prend, après consultation du ministre, des règlements relatifs aux vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance, pour :

    • a) régir l’obligation, pour le transporteur, de rendre facilement accessibles aux passagers en langage simple, clair et concis les conditions de transport — et les renseignements sur les recours possibles contre le transporteur — qui sont précisés par règlements;

    • b) régir les obligations du transporteur dans les cas de retard et d’annulation de vols et de refus d’embarquement, notamment :

      • (i) les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers et les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis, lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable,

      • (ii) les normes minimales relatives au traitement des passagers que doit respecter le transporteur lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable, mais est nécessaire par souci de sécurité, notamment en cas de défaillance mécanique,

      • (iii) l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment un phénomène naturel ou un événement lié à la sécurité,

      • (iv) l’obligation, pour le transporteur, de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers;

    • c) prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers en cas de perte ou d’endommagement de bagage;

    • d) régir l’obligation, pour le transporteur, de faciliter l’attribution, aux enfants de moins de quatorze ans, de sièges à proximité d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires et de rendre facilement accessibles aux passagers ses conditions de transport et pratiques à cet égard;

    • e) exiger du transporteur qu’il élabore des conditions de transport applicables au transport d’instruments de musique;

    • f) régir les obligations du transporteur en cas de retard de plus de trois heures sur l’aire de trafic, notamment celle de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers et les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers;

    • g) régir toute autre obligation du transporteur sur directives du ministre données en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Directives ministérielles

    (2) Le ministre peut donner des directives à l’Office lui demandant de régir par un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)g) toute autre obligation du transporteur envers les passagers. L’Office est tenu de se conformer à ces directives.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Nul ne peut obtenir du transporteur une indemnité au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) dans le cas où il a déjà été indemnisé pour le même événement dans le cadre d’un autre régime de droits des passagers que celui prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Obligations réputées figurer au tarif

    (4) Les obligations du transporteur prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations.

  •  (1) Les définitions de point de destination et point d’origine, à l’article 87 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    point de destination

    point de destination À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of destination)

    point d’origine

    point d’origine À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic sur la ligne d’une compagnie de chemin de fer depuis celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of origin)

  • (2) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    axe Québec-Windsor

    axe Québec-Windsor La zone du Canada bornée :

    • a) à l’est par la longitude 70,50° O;

    • b) au nord par une ligne droite reliant un premier point situé à la latitude 47,45° N et à la longitude 70,50° O à un second point situé à la latitude 43,70° N et à la longitude 83,25° O;

    • c) à l’ouest par la longitude 83,25° O;

    • d) au sud par la frontière canado-américaine. (Quebec–Windsor corridor)

    axe Vancouver-Kamloops

    axe Vancouver-Kamloops La zone du Canada bornée :

    • a) à l’est par la longitude 121,21° O;

    • b) au nord par la latitude 50,83° N;

    • c) à l’ouest par la longitude 128,45° O;

    • d) au sud par la frontière canado-américaine. (Vancouver–Kamloops corridor)

 

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