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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (1.2)

      (1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) une somme serait incluse, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ayant un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition de la société affiliée donnée (déterminée compte non tenu du paragraphe (1.2)) qui comprend le moment donné (appelée « année d’imposition normale » de la société affiliée donnée au présent paragraphe et au paragraphe (1.3)), si l’année d’imposition normale avait pris fin au moment donné;

      • b) immédiatement après le moment donné, il se produit :

        • (i) soit une acquisition de contrôle du contribuable,

        • (ii) soit un événement déclencheur qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant la modification du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci;

      • c) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), la totalité ou une partie d’une somme visée à l’alinéa 95(2)f) accumulée en faveur de la société affiliée donnée au cours de la période de son année d’imposition normale qui précède le moment donné est exclue dans le calcul du revenu d’un autre contribuable parce que l’alinéa 95(2)f.1) s’applique du fait que le contribuable est, avant l’acquisition de contrôle, une société acquise désignée de cet autre contribuable;

      • d) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :

        • (i) les faits ci-après s’avèrent à l’égard de la modification mentionnée à ce sous-alinéa :

          • (A) elle représente une baisse,

          • (B) elle est égale au total des montants dont chacun correspond à la hausse — qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’événement déclencheur — du pourcentage de participation total d’un autre contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci, si l’autre contribuable, à la fois :

            • (I) est une personne résidant au Canada (sauf une personne qui est, en vertu d’une disposition législative, exonérée de l’impôt prévu à la présente partie, ou une fiducie dont un bénéficiaire est ainsi exonéré de cet impôt),

            • (II) est une personne liée au contribuable :

              1 si l’événement déclencheur découle d’une liquidation du contribuable à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), au moment donné,

              2 sinon, immédiatement après le moment donné,

        • (ii) l’événement déclencheur se produit lors d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1),

        • (iii) l’événement déclencheur est une acquisition ou disposition exclue, relativement à l’année d’imposition normale de la société affiliée donnée,

        • (iv) si un ou plusieurs événements déclencheurs — dont tous sont visés au sous-alinéa b)(ii) et relativement auxquels aucun des énoncés contenus aux sous-alinéas (i) à (iii) ne se vérifie — se produisent au cours de l’année d’imposition normale de la société affiliée donnée, le pourcentage obtenu par la formule ci-après ne dépasse pas 5 % :

          A – B

          où :

          A
          représente le total des montants dont chacun correspond à la baisse — qu’il est raisonnable de considérer comme découlant d’un événement déclencheur visé au sous-alinéa b)(ii) (sauf un événement déclencheur à l’égard duquel un énoncé contenu aux sous-alinéas (i) ou (ii) se vérifie) — du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci,
          B
          le total des montants dont chacun correspond à la hausse — qu’il est raisonnable de considérer comme découlant d’un événement déclencheur visé au sous-alinéa b)(ii) (sauf un événement déclencheur à l’égard duquel un énoncé contenu aux sous-alinéas (i) ou (ii) se vérifie) — du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition normale de celle-ci.
    • Note marginale :Présomption de fin d’année

      (1.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 92 :

      • a) relativement au contribuable donné et à chaque personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, l’année d’imposition de la société affiliée qui, compte non tenu du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée avoir pris fin au moment (appelé « fin de la période tampon » au présent article) qui précède immédiatement le moment donné;

      • b) si la société affiliée est, immédiatement après le moment donné, une société étrangère affiliée du contribuable donné ou une personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, l’année d’imposition de la société affiliée qui suit immédiatement la fin de la période tampon est réputée, relativement au contribuable donné ou à la personne rattachée ou société de personnes rattachée, selon le cas, commencer immédiatement après le moment donné;

      • c) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition visée à l’alinéa a) relativement au contribuable donné ou à une personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, les opérations ou événements se produisant au moment donné sont réputés se produire à la fin de la période tampon.

    • Note marginale :Définitions

      (1.3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (1.2).

      acquisition ou disposition exclue

      acquisition ou disposition exclue Est une acquisition ou une disposition exclue relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, l’acquisition ou la disposition d’une participation dans une société, société de personnes ou fiducie qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant la modification du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) la modification qu’elle entraîne représente une hausse ou une baisse de moins de 1 %;

      • b) il n’est pas raisonnable de considérer que l’un des principaux objets pour lesquels l’acquisition ou la disposition est effectuée à titre d’acquisition ou de disposition distincte consiste à éviter l’application du paragraphe (1.2). (excluded acquisition or disposition)

      événement déclencheur

      événement déclencheur Les événements suivants :

      • a) l’acquisition ou la disposition d’une participation dans une société, une société de personnes ou une fiducie;

      • b) une modification des caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société ou des droits à titre d’associé d’une société de personnes ou de bénéficiaire d’une fiducie;

      • c) une disposition ou une modification d’un droit visé à l’alinéa 95(6)a). (triggering event)

      personne rattachée

      personne rattachée Est une personne rattachée relativement à un contribuable donné, la personne qui, au moment donné où le paragraphe (1.2) s’applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné ou immédiatement après ce moment, réside au Canada et remplit l’une des conditions suivantes :

      • a) elle a un lien de dépendance avec le contribuable donné;

      • b) elle n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable donné et les énoncés ci-après se vérifient à son égard :

        • (i) la société affiliée est la société étrangère affiliée de la personne au moment donné,

        • (ii) il est raisonnable de considérer que le pourcentage de participation total de la personne, relativement à la société affiliée, pour l’année d’imposition ordinaire de la société affiliée a augmenté en raison de l’événement déclencheur ayant entraîné l’application du paragraphe (1.2). (connected person)

      pourcentage de participation total

      pourcentage de participation total Est le pourcentage de participation total d’un contribuable, relativement à sa société étrangère affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée, le total des montants dont chacun est le pourcentage de participation, relativement à la société affiliée, d’une action du capital-actions d’une société appartenant au contribuable à la fin de l’année. (aggregate participating percentage)

      société de personnes rattachée

      société de personnes rattachée Est une société de personnes rattachée relativement à un contribuable donné, au moment donné où le paragraphe (1.2) s’applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné, ou immédiatement après ce moment,

      • a) la société de personnes dont le contribuable donné ou une personne rattachée relativement au contribuable donnée est, soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé;

      • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, à la fois :

        • (i) la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée de la société de personnes au moment donné;

        • (ii) le total du pourcentage de participation de la société de personnes à l’égard de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition normale de la société affiliée peut être raisonnablement considéré comme ayant augmenté en raison de l’événement déclencheur qui a donné lieu à l’application du paragraphe (1.2). (connected partnership)

    • Note marginale :Choix visant l’application du paragraphe (1.2)

      (1.4) Si les conditions énoncées au paragraphe (1.1) ne sont pas remplies à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada, le paragraphe (1.2) s’applique relativement à la société affiliée donnée à ce moment si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) les conditions énoncées à l’alinéa (1.1)a) sont remplies relativement à la société affiliée donnée à ce moment;

      • b) immédiatement après ce moment, une disposition d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée est effectuée par l’une des personnes suivantes :

        • (i) le contribuable,

        • (ii) une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable;

      • c) le contribuable et toutes les sociétés déterminées font le choix conjoint pour que le paragraphe (1.2) s’applique relativement à la disposition, dans un document présenté au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix, relativement à l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération visée par le choix s’est produite; à cette fin, est une société déterminée la société à l’égard de laquelle, au moment donné ou immédiatement après ce moment, les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) la société réside au Canada,

        • (ii) la société a un lien de dépendance avec le contribuable,

        • (iii) la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée de la société, ou d’une société de personnes dont la société est, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé.

    • Note marginale :Choix visant l’application du paragraphe (1.2)

      (1.5) Un contribuable donné résidant au Canada peut faire le choix, en présentant au ministre selon les modalités prescrites un formulaire contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production applicable au contribuable donné pour son année d’imposition qui comprend un moment donné, pour que le paragraphe (1.2) s’applique à ce moment relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) immédiatement après ce moment, il se produit une acquisition ou une disposition d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un autre contribuable qui entraîne une baisse du pourcentage de droit au surplus de l’autre contribuable relativement à la société affiliée donnée;

      • b) par suite de l’acquisition ou de la disposition visée à l’alinéa a), le paragraphe (1.2) s’applique à l’autre contribuable résidant au Canada relativement à la société affiliée donnée;

      • c) le pourcentage de droit au surplus du contribuable donné relativement à la société affiliée donnée augmente par suite de l’acquisition ou de la disposition visée à l’alinéa a);

      • d) le paragraphe (1.2) ne s’applique pas, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable donné relativement à l’acquisition ou à la disposition;

      • e) la société affiliée donnée est une société affiliée du contribuable donné à ce moment.

  • (2) Le paragraphe 91(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 91(4.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — entités hybrides

      (4.5) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(i), un propriétaire déterminé relativement au contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la présente loi du seul fait que le propriétaire déterminé ou la société n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.

  • (4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois :

    • a) tout choix visé au paragraphe 91(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté par le contribuable donné et les sociétés déterminées (au sens du paragraphe 91(1.4) de la même loi) visés à ce paragraphe dans le délai fixé s’il est présenté au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix pour l’année d’imposition en cause qui comprend la date de sanction de la présente loi;

    • b) tout choix visé au paragraphe 91(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté par le contribuable donné visé à ce paragraphe dans le délai fixé s’il est présenté au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable donné pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;

    • c) sous réserve de l’alinéa d) et pour l’application des paragraphes 91(1.1) à (1.4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), si le moment donné visé au paragraphe 91(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est antérieur au 8 septembre 2017, ces paragraphes sont réputés être ainsi libellés :

      • Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (1.2)

        (1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient :

        • a) une somme serait incluse, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ayant un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée, pour l’année d’imposition de la société affiliée donnée (déterminée compte non tenu du paragraphe (1.2)) qui comprend le moment donné, si cette année d’imposition avait pris fin au moment donné;

        • b) immédiatement après le moment donné, une acquisition ou disposition d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable entraîne la modification du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée (déterminé comme si le contribuable était une société résidant au Canada), sauf si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

          • (i) la modification représente une baisse du pourcentage de droit au surplus du contribuable (déterminé comme si le contribuable était une société résidant au Canada) relativement à la société affiliée donnée et l’acquisition ou la disposition entraîne, pour un ou plusieurs contribuables dont chacun est une société canadienne imposable ayant un lien de dépendance avec le contribuable immédiatement après le moment donné, des hausses de leur pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée dont la totalité est égale à la réduction du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée immédiatement après le moment donné,

          • (ii) l’acquisition ou la disposition se produit lors d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1),

          • (iii) si une ou plusieurs de ces acquisitions ou dispositions à l’égard desquelles les conditions visées aux sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas remplies se produisent au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée donnée (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (1.2)), le pourcentage obtenu par la formule ci-après ne dépasse pas 5 % :

            A – B

            où :

            A
            représente le total des montants dont chacun correspond à la baisse du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée provenant d’une telle acquisition ou disposition au cours de l’année donnée (sauf une acquisition ou disposition visée aux sous-alinéas (i) ou (ii)),
            B
            le total des montants dont chacun correspond à la hausse du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée provenant d’une telle acquisition ou disposition au cours de l’année donnée (sauf une acquisition auprès d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable).
      • Note marginale :Fin d’année réputée

        (1.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 92 :

        • a) relativement au contribuable donné et à chaque société ou société de personnes qui lui est rattachée, l’année d’imposition de la société affiliée qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée avoir pris fin au moment (appelé « fin de la période tampon » au présent article) qui précède immédiatement le moment donné;

        • b) si la société affiliée est, immédiatement après le moment donné, une société étrangère affiliée du contribuable donné ou une société ou société de personnes qui est rattachée au contribuable donné, l’année d’imposition de la société affiliée qui suit immédiatement la fin de la période tampon est réputée, relativement au contribuable donné ou à la société ou société de personnes rattachée, selon le cas, commencer immédiatement après le moment donné;

        • c) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour cette année d’imposition relativement au contribuable donné ou à une société ou société de personnes qui lui est rattachée, les opérations ou événements se produisant au moment donné sont réputés se produire à la fin de la période tampon.

      • Note marginale :Sens de rattachée

        (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), est rattachée au contribuable donné :

        • a) la société qui, au moment donné ou immédiatement après ce moment, réside au Canada et a un lien de dépendance avec le contribuable;

        • b) la société de personnes dont, au moment donné ou immédiatement après ce moment, le contribuable ou une société visée à l’alinéa a) est, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé.

      • Note marginale :Choix visant l’application du paragraphe (1.2)

        (1.4) Si les conditions énoncées au paragraphe (1.1) ne sont pas remplies à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada, le paragraphe (1.2) s’applique relativement à la société affiliée donnée à ce moment si les énoncés ci-après se vérifient :

        • a) les conditions énoncées à l’alinéa (1.1)a) sont remplies relativement à la société affiliée donnée à ce moment;

        • b) immédiatement après ce moment, une disposition d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée est effectuée par l’une des personnes suivantes :

          • (i) le contribuable,

          • (ii) une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, si les actions ne sont pas des biens exclus de la société immédiatement après ce moment;

        • c) le contribuable et toutes les sociétés déterminées font le choix conjoint, en présentant au ministre selon les modalités prescrites un formulaire contenant les renseignements prescrits au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix, relativement à l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération visée par le choix s’est produite; à cette fin, est une société déterminée la société à l’égard de laquelle, au moment donné ou immédiatement après ce moment, les conditions ci-après sont remplies :

          • (i) la société réside au Canada,

          • (ii) la société a un lien de dépendance avec le contribuable,

          • (iii) la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée de la société, ou d’une société de personnes dont la société est, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, l’associé.

    • d) l’alinéa c) ne s’applique pas relativement à un contribuable si, à la fois :

      • (i) le contribuable et toutes les personnes rattachées et les sociétés de personnes rattachées (au sens du paragraphe 91(1.3) de la même loi, édicté par le présent paragraphe) relativement au contribuable font un choix conjoint par écrit,

      • (ii) le choix est présenté au ministre au plus tard à la dernière en date de la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le 8 septembre 2017 et la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi;

    • e) si l’alinéa c) ne s’applique pas relativement à un contribuable par l’effet de l’alinéa d) :

      • (i) l’article 91 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (1.5);

      • (ii) le paragraphe 91(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa b)(i) et de son alinéa c) relativement à une acquisition de contrôle du contribuable antérieure au 8 septembre 2017.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 7 septembre 2017.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique relativement au calcul de l’impôt étranger accumulé applicable à une somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du paragraphe 91(1), pour ses années d’imposition qui se terminent après le 24 octobre 2012, relativement à une société étrangère affiliée du contribuable.

 

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