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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Produits dérivés admissibles

      (1.12) Malgré le paragraphe (1.1), un produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) d’un contribuable auquel le paragraphe 10.1(6) s’applique n’est pas un bien admissible du contribuable relativement à une disposition qu’il effectue à une société.

  • (2) Le passage de l’alinéa 85(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, une société de personnes a disposé, en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de celle-ci, d’un de ses biens (sauf un produit dérivé admissible, au sens du paragraphe 10.1(5), si le paragraphe 10.1(6) s’applique à la société de personnes) à savoir :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.4), de ce qui suit :

    • e.41) si le paragraphe 10.1(6) s’est appliqué à une société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition, chaque produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition est réputé avoir été acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, selon le cas, par la nouvelle société à sa juste valeur marchande immédiatement avant la fusion;

    • e.42) pour l’application du paragraphe 10.1(7), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Bien canadien imposable — conditions de roulement

      (8.4) Le paragraphe (8.5) s’applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) il se produit à ce moment une fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées (au sens du paragraphe (8.1), si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de ses passages « , et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société » et que le paragraphe (8.2) s’appliquait compte non tenu de son passage « , autrement que par suite d’une distribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société, ») qui, immédiatement avant ce moment :

        • (i) d’une part, résidaient dans le même pays,

        • (ii) d’autre part, étaient liées entre elles (ce lien étant déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b);

      • b) par suite de la fusion étrangère, les faits ci-après s’avèrent :

        • (i) une société étrangère remplacée (appelée « société donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (8.5)) dispose d’un bien (appelé « bien visé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.5)) à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :

          • (A) il est un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité) de la société donnée,

          • (B) il est, selon le cas :

            • (I) une action du capital-actions d’une société,

            • (II) une participation dans une société de personnes,

            • (III) une participation dans une fiducie,

        • (ii) le bien visé devient le bien d’une société qui est une nouvelle société étrangère pour l’application du paragraphe (8.1);

      • c) aucun actionnaire (sauf toute société étrangère remplacée) qui était propriétaire d’actions du capital-actions d’une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion étrangère n’a reçu de contrepartie pour la disposition de ces actions lors de la fusion étrangère, sauf des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère;

      • d) si le bien visé est une action du capital-actions d’une société ou une participation dans une fiducie, la société ou la fiducie n’était, à aucun moment donné de la période de 24 mois commençant à ce moment, dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la fusion étrangère, assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;

      • e) la nouvelle société étrangère et la société donnée ont fait un choix conjoint selon le présent alinéa, relativement à la fusion étrangère, dans un document qui a été présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société donnée (ou à la date d’échéance de production qui lui serait applicable si le paragraphe (8.5) ne s’appliquait pas relativement à la disposition du bien visé) pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.

    • Note marginale :Fusion étrangère — roulement d’un bien canadien imposable

      (8.5) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si le bien visé est une participation dans une société de personnes :

        • (i) d’une part, la société donnée est réputée ne pas disposer du bien visé (sauf aux fins du paragraphe (8.4)),

        • (ii) d’autre part, la nouvelle société étrangère est réputée, à la fois :

          • (A) avoir acquis le bien visé au coût égal à celui du bien visé pour la société donnée,

          • (B) être, relativement au bien visé, la même société que la société donnée et en être la continuation;

      • b) si le bien visé est une action du capital-actions d’une société ou une participation dans une fiducie :

        • (i) le bien visé est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par la société donnée en faveur de la nouvelle société étrangère visée au sous-alinéa (8.4)b)(ii) pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien visé pour la société donnée immédiatement avant ce moment,

        • (ii) le coût du bien visé pour la nouvelle société étrangère être réputé correspondre au montant qui est réputé, par l’effet du sous-alinéa (i), être le produit de disposition du bien visé.

  • (3) Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

    la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de placement admissible aux paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) et 146.4(1), à l’article 204 et au paragraphe 207.01(1) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux fusions étrangères effectuées après le 15 septembre 2016. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa 87(8.4)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir été produit dans le délai imparti s’il est produit au plus tard à la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi.

  • (6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), g) à l), l.21) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

  • (2) Le passage de l’alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), e.42), g) à l), l.21) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

  • (3) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • j) pour l’application du paragraphe 10.1(6), l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle un produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) a été distribué à la société mère, ou assumé par elle, lors de la liquidation est réputée s’être terminée immédiatement avant le moment où le produit a été distribué ou assumé.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2001.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

 

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