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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 40(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    :
    • (i) si le contribuable résidait au Canada au cours de l’année qui comprend la date d’acquisition, le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien est la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,

    • (ii) sinon, le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,

  • (2) Les alinéas 40(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) pour l’application de l’article 93 et des paragraphes 116(6) et (6.1), le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable à ce moment;

    • e) pour l’application du paragraphe 2(3) et des articles 110.6 et 150, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année.

  • (3) L’alinéa 40(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la participation de l’associé dans la société de personnes est réputée, pour l’application du paragraphe 2(3), de l’article 110.6, des paragraphes 116(6) et (6.1) et de l’article 150, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de l’exercice.

  • (4) Le passage du paragraphe 40(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Résidence principale à la fin de 1981

      (6) Sous réserve du paragraphe (6.1), si un bien appartenait à un contribuable, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et de façon continue du début de 1982 jusqu’à la disposition du bien par le contribuable, le montant du gain déterminé en vertu de l’alinéa (2)b) relativement à la disposition ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (5) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Résidence principale à la fin de 2016

      (6.1) Si une fiducie est propriétaire d’un bien à la fin de 2016, que la fiducie n’est pas dans sa première année d’imposition qui commence après 2016 une fiducie visée au sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale à l’article 54, que la fiducie dispose du bien après 2016, que la disposition est la première disposition du bien effectuée par la fiducie après 2016 et que la fiducie est propriétaire du bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, de façon continue du début de 2017 jusqu’au moment de la disposition, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le paragraphe (6) ne s’applique pas à la disposition;

      • b) le gain de la fiducie déterminé en vertu de l’alinéa (2)b) relativement à la disposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B − C

        où :

        A
        représente le gain de la fiducie calculé conformément à l’alinéa (2)b) à supposer, à la fois :
        • (i) que la fiducie ait disposé du bien le 31 décembre 2016 pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à cette date,

        • (ii) que l’alinéa a) ne se soit pas appliqué relativement à la disposition visée au sous-alinéa (i),

        B
        le gain de la fiducie calculé conformément à l’alinéa (2)b) relativement à la disposition à supposer, à la fois :
        • (i) que l’élément B de la formule figurant à cet alinéa s’applique compte non tenu du passage « le nombre un plus »,

        • (ii) que la fiducie ait acquis le bien le 1er janvier 2017 à un coût égal à sa juste valeur marchande le 31 décembre 2016,

        C
        l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien le 31 décembre 2016 sur le produit de disposition relatif au bien déterminé compte non tenu du présent paragraphe.
  • (6) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions qui se produisent après le 2 octobre 2016.

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux gains provenant de dispositions qui se produisent après le 15 septembre 2016.

  •  (1) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

  •  (1) La division 53(2)c)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (C) des paragraphes 100(4) et 112(3.1) et (4), du paragraphe 112(4.2) dans sa version applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995 et du paragraphe (5.2),

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 septembre 2016.

  •  (1) L’alinéa c.1) de la définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) si l’année commence après 2016, la fiducie est l’une des fiducies ci-après au cours de l’année :

      • (A) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

        • (I) un jour doit être déterminé à l’égard de la fiducie en application des alinéas 104(4)a), a.1) ou a.4) relativement au décès ou au décès postérieur, selon le cas, qui n’est pas antérieur au début de l’année, d’un particulier qui réside au Canada au cours de l’année,

        • (II) un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est le particulier mentionné à la subdivision (I),

      • (B) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

        • (I) elle est une fiducie admissible pour personnes handicapées (au sens du paragraphe 122(3)) pour l’année,

        • (II) un bénéficiaire optant (au sens du paragraphe 122(3) à la présente division) de la fiducie pour l’année est, à la fois :

          1 un résident du Canada au cours de l’année,

          2 un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année,

          3 l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou l’enfant de l’auteur (au sens du paragraphe 108(1) au présent sous-alinéa) de la fiducie,

      • (C) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

        • (I) un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est un particulier à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

          1 il réside au Canada au cours de l’année,

          2 il n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année,

          3 l’un de ses parents est un auteur de la fiducie,

        • (II) l’une des conditions suivantes est satisfaite à l’égard du particulier visé à la subdivision (I) :

          1 aucun parent du particulier n’est vivant au début de l’année,

          2 la fiducie a commencé à exister au décès d’un parent du particulier et par suite de ce décès,

  • (2) L’alinéa c) de la définition de perte apparente, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3), 138.2(4) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);

  • (3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.

 

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