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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Montant exclu
    • 172.2 (1) Pour l’application du présent article, constitue un montant exclu relatif à une entité de gestion principale le montant de taxe qui, selon le cas :

      • a) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l’article 191;

      • b) est devenu payable par l’entité à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l’article 259 ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable;

      • c) était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à cette fourniture.

    • Note marginale :Entité de gestion désignée

      (2) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si une personne est une entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte, à un moment, une seule entité de gestion, cette entité de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du régime relativement à la personne;

      • b) si une personne est une entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte, à un moment, plusieurs entités de gestion et qu’un choix fait selon le paragraphe (4) — conjointement par la personne et l’une de ces entités de gestion — est en vigueur à ce moment, cette entité de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du régime relativement à la personne.

    • Note marginale :Taxe réputée payée par l’entité de gestion désignée — article 261.01

      (3) Pour l’application de l’article 261.01, lorsqu’un montant de taxe donné devient payable par une entité de gestion principale d’un ou de plusieurs régimes de pension, ou est payé par elle sans être devenu payable, à un moment d’un exercice de l’entité de gestion principale et que le montant de taxe donné n’est pas un montant exclu relatif à l’entité de gestion principale, pour chacun de ces régimes, l’entité de gestion désignée du régime à ce moment relativement à l’entité de gestion principale est réputée avoir payé à ce moment un montant de taxe égal au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • a) si l’entité de gestion désignée est une institution financière désignée particulière et que le montant de taxe donné est payable en vertu du paragraphe 165(2), de l’un des articles 212.1 et 218.1 ou de la section IV.1, zéro,

      • b) sinon, le montant déterminé par la formule suivante :

        A1 − A2

        où :

        A1
        représente le montant de taxe donné,
        A2
        le total des montants dont chacun est inclus dans le montant de taxe donné et qui, selon le cas, est :
        • (i) un crédit de taxe sur les intrants que l’entité de gestion principale peut demander au titre du montant de taxe donné,

        • (ii) un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que l’entité de gestion principale a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou en vertu d’une autre loi fédérale,

        • (iii) un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à l’entité de gestion principale, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(2), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe;

      B
      le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend ce moment.
    • Note marginale :Choix de l’entité de gestion désignée

      (4) L’entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte plusieurs entités de gestion peut faire un choix conjoint, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec l’une de ces entités de gestion afin que cette entité de gestion soit, pendant que le choix est en vigueur, l’entité de gestion désignée du régime relativement à l’entité de gestion principale pour l’application du présent article.

    • Note marginale :Période d’application du choix

      (5) Le choix fait selon le paragraphe (4) par une personne donnée qui est l’entité de gestion principale d’un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur le jour précisé dans le document concernant le choix et cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

      • a) le jour où la personne donnée cesse d’être l’entité de gestion principale du régime;

      • b) le jour où l’autre personne cesse d’être une entité de gestion du régime;

      • c) le jour où le choix fait selon le paragraphe (4) par la personne donnée et par un tiers qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur;

      • d) le jour précisé dans le document concernant la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6).

    • Note marginale :Révocation

      (6) L’entité de gestion principale et l’entité de gestion qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (4) peuvent le révoquer conjointement, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, cette révocation prenant effet à compter du jour précisé dans le document concernant la révocation.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants de taxe qui deviennent payables, ou qui sont payés sans être devenus payables, par une personne après le 21 juillet 2016.

 L’alinéa 178(18)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) la fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service,

 Les sous-alinéas 178.3(4)b)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non symbolique mais inférieure à son prix de vente au détail suggéré au moment donné et sur laquelle est calculée la taxe payée par la personne,

  • (iii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique ou réserve le produit pour sa consommation ou son utilisation personnelles;

 Les sous-alinéas 178.4(4)b)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non symbolique mais inférieure à son prix de vente au détail suggéré au moment donné et sur laquelle est calculée la taxe payée par la personne,

  • (iii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique ou réserve le produit pour sa consommation ou son utilisation personnelles;

 L’alinéa 178.5(8)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service;

 L’alinéa 178.6(5)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d) despite paragraph (c), the person and the ultimate recipient are jointly and severally, or solidarily, liable for the payment of the tax in respect of the supply made by the original supplier; and

  •  (1) Le sous-alinéa 179(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) effectue au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

  • (2) L’alinéa 179(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’inscrit est réputé avoir effectué au Canada, au profit de la personne non-résidente, et celle-ci, avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien;

  • (3) Le sous-alinéa 179(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) effectue au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

  • (4) L’alinéa 179(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) le consignataire acquiert la possession matérielle du bien, selon le cas :

      • (i) à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • (ii) en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un autre bien meuble corporel au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du service, si le bien est :

        • (A) soit transformé en l’autre bien meuble corporel ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,

        • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou de la production de l’autre bien meuble corporel,

      • (iii) si le bien n’est pas celui d’une personne qui réside au Canada, en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du service,

      • (iv) en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif à un autre bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du service, si le bien est :

        • (A) soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien meuble corporel lors de la prestation du service commercial,

        • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial;

    • c) le consignataire remet à l’inscrit un certificat qui, à la fois :

      • (i) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

      • (ii) reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-alinéa b.1)(i) ou à une fin visée à l’un des sous-alinéas b.1)(ii) à (iv),

      • (iii) reconnaît que le consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par lui :

        • (A) soit en vertu de la section IV relativement au bien,

        • (B) soit en vertu de la présente partie relativement à une fourniture, réputée par l’alinéa (1)c) avoir été effectuée par le consignataire, du bien ou de l’autre bien meuble corporel visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas b.1)(ii) et (iv).

  • (5) L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — certificat du propriétaire inscrit

      (2.1) Pour l’application de la présente partie, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournitures visées à l’alinéa a) si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un inscrit, en application d’une convention qu’il a conclue avec une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, selon le cas :

        • (i) effectue, au Canada, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente au profit de la personne non-résidente,

        • (ii) effectue, au Canada, la fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel au profit de la personne non-résidente,

        • (iii) acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien;

      • b) aux termes de la convention, l’inscrit fait transférer à un moment donné, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe);

      • c) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien ou du service fourni par l’inscrit aux termes de la convention;

      • d) une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V (autre que l’inscrit) effectue, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien;

      • e) le consignataire acquiert la possession matérielle du bien au moment donné à titre d’acquéreur de la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa d);

      • f) l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :

        • (i) lui est remis par la personne donnée ou par le consignataire pourvu que celui-ci soit inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,

        • (ii) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

        • (iii) si le certificat est remis par le consignataire, indique le nom de celui-ci et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241.

      De plus, l’inscrit est réputé avoir effectué les fournitures visées à l’alinéa a) à l’étranger, sauf s’il s’agit de fournitures qui consistent à expédier le bien.

  • (6) Les alinéas 179(2.1)d) à f) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), sont remplacés par ce qui suit :

    • d) aux termes du paragraphe (2), le consignataire ne peut remettre à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c) relativement au transfert de la possession matérielle du bien au consignataire;

    • e) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

      • (i) le bien est, immédiatement après le moment donné, celui d’une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V n’étant ni l’inscrit ni le consignataire et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :

        • (A) lui est remis par la personne donnée,

        • (B) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

        • (C) reconnaît que le bien est, immédiatement après le moment donné, celui de la personne donnée,

        • (D) si la personne donnée a acquis le bien par vente d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, reconnaît que la personne donnée assume l’obligation de payer un montant qui est ou peut devenir payable par elle en vertu de la section IV relativement au bien,

      • (ii) une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V (autre que l’inscrit) effectue, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien par vente avant le moment donné, le consignataire acquiert la possession matérielle du bien au moment donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :

        • (A) lui est remis par la personne donnée ou par le consignataire pourvu que celui-ci soit inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,

        • (B) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

        • (C) si le certificat est remis par le consignataire, indique le nom de celui-ci et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

        • (D) reconnaît que la personne donnée a effectué, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien par vente avant le moment donné et que le consignataire a acquis la possession matérielle du bien au moment donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable;

    • f) si le sous-alinéa a)(i) s’applique, le bien est livré à la personne donnée visée aux sous-alinéas e)(i) ou (ii), selon le cas, ou mis à sa disposition, après que, aux termes de la convention, le bien a été livré à la personne non-résidente ou mis à sa disposition.

  • (7) Le sous-alinéa 179(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien;

  • (8) Le passage du paragraphe 179(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien de la possession

      (4) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • (9) Le sous-alinéa 179(4)b)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) transferring physical possession of the property to the non-resident person, a person (in this subsection referred to as a “subsequent purchaser”) that subsequently acquires ownership of the property or a person designated by the non-resident person or a subsequent purchaser,

  • (10) Le sous-alinéa 179(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente ou d’une autre personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

  • (11) Les alinéas 179(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) si l’inscrit conserve ainsi la possession matérielle du bien après le moment donné :

      • (i) l’inscrit est réputé avoir, aux termes de la convention visée à l’alinéa a), fait transférer à ce moment, au Canada, la possession matérielle du bien à une autre personne qui est un inscrit,

      • (ii) l’autre personne visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c) relativement à ce transfert,

      • (iii) si le sous-alinéa b)(i) ou (ii) s’applique, l’inscrit est réputé :

        • (A) sauf si la division (B) s’applique, avoir, aux termes de la convention visée à l’alinéa a), acquis à ce moment la possession matérielle du bien en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien qui n’est pas un service d’entreposage,

        • (B) si le sous-alinéa b)(ii) s’applique et que la fourniture visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit de la personne non-résidente ou d’une personne non-résidente qui acquiert ultérieurement la propriété du bien et qui n’est ni inscrite aux termes de la sous-section D de la section V ni consommatrice du service commercial visé à ce sous-alinéa, avoir, aux termes de la convention portant sur cette fourniture, acquis à ce moment la possession matérielle du bien à la fin visée à ce sous-alinéa,

      • (iv) si le sous-alinéa b)(iii) s’applique :

        • (A) la possession matérielle du bien est réputée avoir été acquise par l’inscrit, à titre d’acquéreur de la fourniture aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, d’une autre personne qui est un inscrit et qui a effectué, au Canada, une fourniture du bien par vente au profit d’une personne non-résidente,

        • (B) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, le bien est livré à l’inscrit ou mis à sa disposition,

        • (C) l’inscrit est réputé avoir remis à l’autre personne visée à la division (A) le certificat visé à l’alinéa (2)c) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien;

    • d) si un autre inscrit conserve ainsi la possession matérielle du bien après le moment donné :

      • (i) si le sous-alinéa b)(i) ou (ii) s’applique :

        • (A) l’inscrit est réputé avoir, aux termes de la convention visée à l’alinéa a), fait transférer à ce moment, au Canada, la possession matérielle du bien à l’autre inscrit,

        • (B) l’autre inscrit est réputé :

          • (I) sauf si la subdivision (II) s’applique, avoir acquis à ce moment, aux termes d’une convention conclue entre l’autre inscrit et la personne non-résidente, la possession matérielle du bien en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien qui n’est pas un service d’entreposage,

          • (II) si le sous-alinéa b)(ii) s’applique et que la fourniture visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit de la personne non-résidente ou d’une personne non-résidente qui a acquis ultérieurement la propriété du bien et qui n’est ni inscrite aux termes de la sous-section D de la section V ni consommatrice du service commercial visé à ce sous-alinéa, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien aux termes de la convention portant sur cette fourniture et à la fin visée à ce sous-alinéa,

      • (ii) si le sous-alinéa b)(iii) s’applique :

        • (A) l’inscrit est réputé avoir, aux termes de la convention visée à l’alinéa a), fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre inscrit,

        • (B) l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa,

        • (C) l’inscrit est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien, au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, le bien est livré à l’autre inscrit ou mis à sa disposition.

  • (12) Le passage du paragraphe 179(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert de la possession au dépositaire

      (5) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsqu’un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à une personne qui est dépositaire ou transporteur (appelée « dépositaire » au présent paragraphe) uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien et que le dépositaire soit est un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue de l’expédition du bien, soit n’avait pas, au moment donné, remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c), les présomptions suivantes s’appliquent :

  • (13) Le passage du paragraphe 179(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Produits transférés au dépositaire par un non-résident

      (6) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d’un bien meuble corporel uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas :

  • (14) L’article 179 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (13), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Livraison directe — fourniture réputée
    • 179 (1) Pour l’application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un inscrit, selon le cas :

        • (i) effectue au Canada, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel donné par vente,

        • (ii) effectue au Canada, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel donné,

        • (iii) acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné,

        • (iv) acquiert — à titre d’acquéreur de la fourniture d’un bien meuble corporel donné effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V — la possession matérielle du bien donné et :

          • (A) soit remet le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien donné,

          • (B) soit demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qui est réputée, par le paragraphe 178.8(2) ou l’alinéa 180d), avoir été payée ou être devenue payable par l’inscrit relativement au bien donné,

      • b) l’inscrit, à un moment donné, fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien donné à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe) ou à la personne non-résidente,

      • c) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien donné,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • d) l’inscrit est réputé avoir effectué au Canada, au profit de la personne non-résidente, et celle-ci, avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable donnée du bien donné;

      • e) si le transfert de la possession matérielle du bien donné se produit à un endroit situé dans une province participante, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée dans cette province;

      • f) la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et est payée au moment donné, égale au montant suivant :

        • (i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, la juste valeur marchande du bien donné au moment donné,

        • (ii) si l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien donné à un consignataire qui acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture effectuée par vente et sans contrepartie par la personne non-résidente, zéro;

      • g) l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) relativement au bien donné, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’entreposage du bien donné.

    • Note marginale :Exception — certificat du consignataire inscrit

      (2) Pour l’application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les alinéas (1)a) à c) s’appliquent :

        • (i) soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),

        • (ii) soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),

      • b) le transfert visé à l’alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d’une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • c) le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné, selon le cas :

        • (i) à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien donné effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

        • (ii) en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un autre bien meuble corporel au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice de l’autre bien, si le bien donné est :

          • (A) soit transformé en l’autre bien ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,

          • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou de la production de l’autre bien,

        • (iii) si le bien donné n’est pas celui d’une personne qui réside au Canada, en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du bien donné,

        • (iv) en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif à un autre bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice de l’autre bien, si le bien donné est :

          • (A) soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la prestation du service commercial,

          • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial,

      • d) le consignataire remet à l’inscrit un certificat que l’inscrit conserve et qui, à la fois :

        • (i) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

        • (ii) reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-alinéa c)(i) ou à une fin visée à l’un des sous-alinéas c)(ii) à (iv),

        • (iii) reconnaît que le consignataire assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par lui :

          • (A) soit en vertu de la section IV relativement au bien donné,

          • (B) soit en vertu de la présente partie relativement à une fourniture, réputée par l’alinéa (1)d) avoir été effectuée par le consignataire, du bien donné ou de l’autre bien visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas c)(ii) ou (iv),

      les règles suivantes s’appliquent :

      • e) les alinéas (1)d) à g) ne s’appliquent ni à la fourniture taxable visée au sous-alinéa a)(i) ni à l’acquisition visée au sous-alinéa a)(ii);

      • f) si le sous-alinéa a)(i) s’applique, la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa est réputée avoir été effectuée à l’étranger.

    • Note marginale :Exception — certificat du propriétaire inscrit

      (3) Pour l’application de la présente partie, si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) les alinéas (1)a) à c) s’appliquent :

        • (i) soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),

        • (ii) soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),

      • b) le transfert visé à l’alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d’une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui ne peut, aux termes du paragraphe (2), remettre à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à ce transfert,

      • c) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

        • (i) le bien donné est, immédiatement après le moment donné visé à l’alinéa (1)b), celui d’une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V n’étant ni l’inscrit ni le consignataire et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :

          • (A) lui est remis par la personne donnée,

          • (B) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

          • (C) reconnaît que le bien donné est, immédiatement après le moment donné, celui de la personne donnée,

          • (D) si la personne donnée a acquis le bien donné par vente d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, reconnaît que la personne donnée assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par elle en vertu de la section IV relativement au bien donné,

        • (ii) une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V autre que l’inscrit effectue, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien donné par vente avant le moment donné, le consignataire acquiert, au moment donné, la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :

          • (A) lui est remis par la personne donnée ou par le consignataire pourvu que celui-ci soit inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,

          • (B) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

          • (C) si le certificat est remis par le consignataire, indique le nom de celui-ci et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

          • (D) reconnaît que la personne donnée a effectué, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien donné par vente avant le moment donné et que, au moment donné, le consignataire a acquis la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable,

      • d) si le sous-alinéa (1)a)(i) s’applique, le bien est livré à la personne donnée visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii), selon le cas, ou est mis à sa disposition, après que, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa, le bien a été livré à la personne non-résidente visée au sous-alinéa (1)a)(i) ou mis à sa disposition,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • e) les alinéas (1)d) à g) ne s’appliquent pas à la fourniture taxable visée au sous-alinéa a)(i) ou à l’acquisition visée au sous-alinéa a)(ii), selon le cas;

      • f) si le sous-alinéa a)(i) s’applique, la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa est réputée avoir été effectuée à l’étranger.

    • Note marginale :Exception — exportation

      (4) Pour l’application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les alinéas (1)a) et c) s’appliquent :

        • (i) soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),

        • (ii) soit à l’acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),

      • b) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

        • (i) l’inscrit, selon le cas :

          • (A) fait transférer la possession matérielle du bien donné à un endroit à l’étranger,

          • (B) expédie le bien donné à une destination à l’étranger qui est précisée dans le contrat de factage visant le bien donné,

          • (C) fait transférer la possession matérielle du bien donné à un transporteur public ou à un consignataire qui est chargé d’expédier le bien donné à une destination à l’étranger,

          • (D) envoie le bien donné par courrier ou par messagerie à une adresse à l’étranger,

        • (ii) les conditions suivantes sont réunies :

          • (A) l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien donné au Canada à une personne (appelée « exportateur » au présent sous-alinéa) pour exportation,

          • (B) après ce transfert, l’exportateur exporte le bien donné dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’exportateur et du propriétaire du bien donné,

          • (C) le bien donné n’a pas été acquis par un propriétaire du bien donné pour consommation, utilisation ou fourniture, au Canada, à un moment donné entre ce transfert et l’exportation du bien donné,

          • (D) entre ce transfert et l’exportation du bien donné, celui-ci ne subit pas d’autres traitements, transformations ou modifications, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à son transport,

          • (E) l’inscrit tient des documents propres à convaincre le ministre que le bien donné a été exporté ou l’exportateur, s’il s’est fait accorder l’autorisation prévue au paragraphe 221.1(2), remet à l’inscrit un certificat dans lequel il déclare que le bien donné sera exporté dans les circonstances visées aux divisions (B) à (D),

      les règles suivantes s’appliquent :

      • c) les alinéas (1)d) à g) ne s’appliquent pas à la fourniture taxable visée au sous-alinéa a)(i) ni à l’acquisition visée au sous-alinéa a)(ii), selon le cas;

      • d) si le sous-alinéa a)(i) s’applique, la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa est réputée avoir été effectuée à l’étranger.

    • Note marginale :Maintien de la possession

      (5) Si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un inscrit donné effectue la fourniture taxable donnée par vente, au Canada, d’un bien meuble corporel donné au profit d’une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du bien donné,

      • b) l’inscrit donné ou un autre inscrit a la possession matérielle du bien donné au moment donné où le bien donné, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, est livré à la personne non-résidente donnée ou mis à sa disposition et il conserve la possession matérielle du bien donné après ce moment, selon le cas :

        • (i) uniquement en vue de transférer la possession matérielle du bien donné à la personne non-résidente donnée, à une personne (appelée « acquéreur ultérieur » au présent paragraphe) qui acquiert ultérieurement la propriété du bien donné ou à une personne désignée par la personne non-résidente donnée ou par un acquéreur ultérieur,

        • (ii) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée ou d’un acquéreur ultérieur, une autre fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné,

        • (iii) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, une autre fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un autre bien meuble corporel, si la personne non-résidente donnée ou l’autre personne non-résidente, selon le cas, n’est pas consommatrice de l’autre bien et que le bien donné est :

          • (A) soit transformé en l’autre bien ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,

          • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou de la production de l’autre bien,

        • (iv) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, une autre fourniture taxable d’un service commercial relatif à un autre bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada), si la personne non-résidente donnée ou l’autre personne non-résidente, selon le cas, n’est pas consommatrice de l’autre bien et que le bien donné est :

          • (A) soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la prestation du service commercial,

          • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial,

        • (v) si le paragraphe (9) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable donnée, à titre d’acquéreur d’une autre fourniture du bien donné effectuée par la personne non-résidente donnée, par un acquéreur ultérieur ou par un locataire ou sous-locataire d’un acquéreur ultérieur,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • c) si l’inscrit donné a la possession matérielle du bien donné au moment donné :

        • (i) pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée à l’étranger,

        • (ii) si l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) s’applique, l’inscrit donné est réputé, pour l’application du présent article :

          • (A) sauf si la division (B) s’applique, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné qui n’est pas un service d’entreposage,

          • (B) si le sous-alinéa b)(ii) s’applique et que l’autre fourniture taxable visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit de la personne non-résidente donnée ou d’un acquéreur ultérieur non-résident qui n’est ni inscrit aux termes de la sous-section D de la section V ni consommateur du bien donné ou si le sous-alinéa b)(iii) ou (iv) s’applique, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné à la fin visée à celui des sous-alinéas b)(ii) à (iv) qui s’applique,

        • (iii) si le sous-alinéa b)(v) s’applique, pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 :

          • (A) l’inscrit donné est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien donné, à titre d’acquéreur de l’autre fourniture visée à ce sous-alinéa, d’une autre personne qui est un inscrit,

          • (B) cette acquisition de la possession matérielle du bien donné est réputée s’être produite au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur cette autre fourniture, le bien donné est livré à l’inscrit donné ou mis à sa disposition,

          • (C) l’inscrit donné est réputé avoir remis à l’autre personne visée à la division (A) le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien donné;

      • d) si un autre inscrit a la possession matérielle du bien donné au moment donné, pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 :

        • (i) si le sous-alinéa b)(i) s’applique et que l’autre inscrit remet à l’inscrit donné un certificat qui renferme les renseignements visés à l’alinéa (2)d) relativement au bien donné :

          • (A) l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer à ce moment, au Canada, la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit,

          • (B) l’autre inscrit est réputé avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné qui n’est pas un service d’entreposage,

          • (C) le certificat est réputé être celui visé à l’alinéa (2)d) relativement au transfert visé à la division (A) et à l’acquisition visée à la division (B),

        • (ii) si l’un des sous-alinéas b)(ii) à (iv) s’applique :

          • (A) l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit,

          • (B) l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien donné à la fin visée à celui de ces sous-alinéas qui s’applique,

          • (C) l’inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment suivant :

            • (I) sauf si la subdivision (II) s’applique, le moment donné,

            • (II) si le sous-alinéa b)(ii) s’applique et que l’autre fourniture taxable visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit d’un acquéreur ultérieur qui est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, le moment où le bien donné est livré à l’acquéreur ultérieur ou mis à sa disposition,

        • (iii) si le sous-alinéa b)(v) s’applique :

          • (A) l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit,

          • (B) l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien donné, à titre d’acquéreur de l’autre fourniture visée à ce sous-alinéa,

          • (C) l’inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment et à l’endroit où le bien donné, aux termes de la convention portant sur cette autre fourniture, est livré à l’autre inscrit ou mis à sa disposition.

    • Note marginale :Transfert de possession au dépositaire

      (6) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à une personne qui est dépositaire ou transporteur (appelée « dépositaire » au présent paragraphe) uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, et que le dépositaire n’avait pas, au moment donné, remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa 2d) relativement au transfert de la possession matérielle du bien, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une autre personne qui est désignée nommément dans la convention au moment donné et qui n’est pas l’inscrit :

        • (i) l’inscrit est réputé ne pas avoir fait transférer la possession matérielle du bien au dépositaire, et celui-ci est réputé ne pas l’avoir acquise,

        • (ii) l’inscrit est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre personne au moment donné et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée à l’autre personne par le dépositaire,

        • (iii) l’autre personne est réputée avoir acquis de l’inscrit la possession matérielle du bien à la fin pour laquelle l’autre personne acquiert la possession matérielle du bien du dépositaire,

        • (iv) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite au moment donné et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée à l’autre personne par le dépositaire;

      • b) si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l’inscrit ou à une autre personne (appelée « consignataire » au présent alinéa) à identifier après le moment donné :

        • (i) l’inscrit est réputé conserver la possession matérielle du bien, et le dépositaire est réputé ne pas l’avoir acquise, durant la période allant du moment donné jusqu’à un autre moment qui est le premier en date des moments suivants :

          • (A) le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle à l’inscrit,

          • (B) le moment où l’inscrit remet au consignataire la documentation dont il a besoin pour obtenir que le dépositaire lui transfère la possession matérielle du bien,

          • (C) le moment où l’inscrit ordonne par écrit au dépositaire de transférer la possession matérielle du bien au consignataire,

          • (D) le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien au consignataire,

          • (E) si le dépositaire acquiert la possession matérielle du bien en vue de l’entreposage du bien, le moment où le dépositaire remet à l’inscrit le certificat qui renferme les renseignements visés à l’alinéa (2)d) relativement au bien,

        • (ii) si l’autre moment mentionné au sous-alinéa (i) est :

          • (A) visé à l’une des divisions (i)(B) à (D) :

            • (I) l’inscrit est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien au consignataire à l’autre moment et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée au consignataire par le dépositaire,

            • (II) le consignataire est réputé avoir acquis de l’inscrit la possession matérielle du bien à la fin pour laquelle le consignataire acquiert la possession matérielle du bien du dépositaire,

            • (III) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite à l’autre moment et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée au consignataire par le dépositaire,

          • (B) visé à la division (i)(E) :

            • (I) le transfert par l’inscrit de la possession matérielle du bien au consignataire et l’acquisition par le consignataire de la possession matérielle du bien de l’inscrit sont réputés s’être produits à l’autre moment et non au moment donné,

            • (II) le certificat visé à cette division est réputé être celui visé à l’alinéa (2)d) relativement à ce transfert et à cette acquisition.

    • Note marginale :Produits transférés au dépositaire par un non-résident

      (7) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d’un bien meuble corporel uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien et que la personne donnée est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien uniquement en vue de l’expédition du bien ou une personne qui ne demande pas de crédit de taxe sur les intrants relativement au bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien.

    • Note marginale :Bailleur non-résident non inscrit — début de la période

      (8) Pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe), à la fois :

        • (i) est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

        • (ii) n’est pas réputé, par la division (9)c)(ii)(A) ou le sous-alinéa (9)d)(ii), avoir acquis la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée,

      • b) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

        • (i) immédiatement avant le moment donné où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré au preneur ou mis à sa disposition, un autre inscrit a la possession ou l’utilisation du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

        • (ii) les conditions suivantes sont réunies :

          • (A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,

          • (B) un autre inscrit a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné,

          • (C) le preneur n’avait pas la possession ou l’utilisation du bien immédiatement avant le moment donné à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • c) il ne s’avère pas qu’un inscrit a acquis la possession matérielle du bien avant le moment donné en vue d’effectuer la fourniture taxable au Canada d’un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et en conserve la possession matérielle jusqu’à un moment qui est postérieur au moment donné,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • d) l’autre inscrit visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii), selon le cas, est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien au preneur au moment donné et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré au preneur ou est mis à sa disposition;

      • e) le preneur est réputé avoir acquis de l’autre inscrit la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée;

      • f) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite au moment donné et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré au preneur ou mis à sa disposition.

    • Note marginale :Vente antérieure à la période du bail

      (9) Si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un inscrit donné effectue, au Canada, la fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel par vente au profit d’une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du bien,

      • b) au moment donné où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré à la personne non-résidente donnée ou mis à sa disposition, l’inscrit donné ou un autre inscrit est, ou il est prévu qu’il soit, l’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • c) si l’inscrit donné est, ou s’il est prévu qu’il soit, au moment donné, l’acquéreur de l’autre fourniture :

        • (i) pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée à l’étranger,

        • (ii) pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 :

          • (A) l’inscrit donné est réputé avoir acquis d’une autre personne qui est un inscrit la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de l’autre fourniture,

          • (B) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur l’autre fourniture, le bien est livré à l’inscrit donné ou mis à sa disposition,

          • (C) l’inscrit donné est réputé avoir remis à l’autre personne visée à la division (A) le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien;

      • d) si un autre inscrit est, ou s’il est prévu qu’il soit, au moment donné, l’acquéreur de l’autre fourniture, pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 :

        • (i) l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre inscrit,

        • (ii) l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de l’autre fourniture,

        • (iii) l’inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien, au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur l’autre fourniture, le bien est livré à l’autre inscrit ou mis à sa disposition.

    • Note marginale :Période du bail — possession réputée

      (10) Pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe) acquiert — à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V — la possession matérielle du bien à un moment donné et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

      • a) le preneur remet le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien,

      • b) le preneur demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qui est réputée, par le paragraphe 178.8(2) ou l’alinéa 180d), avoir été payée ou être devenue payable par le preneur relativement au bien,

      le preneur est réputé conserver la possession matérielle du bien tout au long de la période qui commence au moment donné et qui prend fin au premier en date des moments suivants :

      • c) le moment où le preneur fait transférer la possession matérielle du bien à un autre inscrit qui, à la fois :

        • (i) acquiert la possession matérielle du bien en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

        • (ii) conserve la possession matérielle du bien pour une partie de la période pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le preneur;

      • d) le moment où le preneur fait transférer la possession matérielle du bien à la personne non-résidente donnée ou à une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;

      • e) le moment où le preneur fait transférer la possession matérielle du bien à une personne qui n’est pas visée aux alinéas c) ou d), si ce moment n’est pas compris dans les périodes suivantes :

        • (i) la période pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le preneur,

        • (ii) une période pendant laquelle le preneur a la possession ou l’utilisation du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.

    • Note marginale :Période du bail — possession par le fournisseur de services

      (11) Pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe) est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • b) un autre inscrit acquiert la possession matérielle du bien à un moment donné en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • c) l’autre inscrit conserve la possession matérielle du bien pour une partie de la période donnée pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le preneur,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • d) si un tiers, sauf le preneur, fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre inscrit au moment donné, que ce moment est pendant la période donnée et que le tiers n’est pas un inscrit ayant acquis et conservé la possession matérielle du bien dans les circonstances visées aux alinéas b) et c) :

        • (i) le tiers est réputé ne pas avoir occasionné ce transfert de la possession matérielle du bien,

        • (ii) le preneur est réputé avoir fait transférer, au moment donné, la possession matérielle du bien à l’autre inscrit à l’endroit où l’autre inscrit en acquiert la possession matérielle;

      • e) si l’autre inscrit fait transférer, à un moment postérieur au moment donné mais compris dans la période donnée, la possession matérielle du bien à un endroit quelconque à un tiers, sauf le preneur, et que le tiers n’est pas un inscrit qui acquiert et conserve la possession matérielle du bien dans les circonstances visées aux alinéas b) et c) :

        • (i) l’autre inscrit est réputé avoir fait transférer, au moment postérieur, la possession matérielle du bien au preneur à cet endroit,

        • (ii) le preneur est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée au moment postérieur et à l’endroit où le bien est livré au preneur ou mis à sa disposition aux termes de l’accord,

        • (iii) l’autre inscrit est réputé ne pas avoir fait transférer au tiers, et le tiers ne pas avoir acquis, la possession matérielle du bien.

    • Note marginale :Fin de la période du bail

      (12) Pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe) est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • b) une personne donnée, sauf le preneur, a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné qui correspond à la fin de la période pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le preneur,

      • c) si la personne donnée est un inscrit, celle-ci n’a pas acquis la possession matérielle du bien avant le moment donné en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • d) le preneur ne conserve pas la possession ou l’utilisation du bien après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • e) un autre inscrit n’a pas la possession ou l’utilisation du bien immédiatement après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • f) le preneur est réputé avoir, au moment donné, fait transférer la possession matérielle du bien à la personne donnée à l’endroit où elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné;

      • g) si la personne donnée est un inscrit et qu’elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-alinéa (2)c)(i), elle est réputée avoir acquis, au moment donné et à l’endroit visé à l’alinéa f), la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de cette fourniture;

      • h) si la personne donnée est un inscrit et qu’elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné en vue d’effectuer une fourniture visée à l’un des sous-alinéas (2)c)(ii) à (iv), elle est réputée avoir acquis, au moment donné et à l’endroit visé à l’alinéa f), la possession matérielle du bien à cette fin.

    • Note marginale :Utilisation de matériel roulant de chemin de fer

      (13) Pour l’application de la division (4)b)(ii)(C), le matériel roulant de chemin de fer qui, entre le transfert de sa possession matérielle conformément à cette division et son exportation subséquente, n’est utilisé que pour transporter des biens meubles corporels ou des passagers à l’occasion de cette exportation est réputé être utilisé entièrement à l’étranger si l’exportation est effectuée dans les 60 jours suivant le transfert.

  • (15) Les paragraphes (1) à (3), (6) à (8), (12) et (13) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

  • (16) Les paragraphes (4) et (9) à (11) s’appliquent relativement aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 22 juillet 2016;

    • b) les fournitures effectuées avant le 23 juillet 2016 et relativement auxquelles, avant cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.

  • (17) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux fournitures effectuées avant le 23 juillet 2016 relativement auxquelles aucun montant n’est exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.

  • (18) Le paragraphe (14) s’applique relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la présente loi.

 

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