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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (continué)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (continué)

  •  (1) Le paragraphe 220(3.21) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) une désignation est réputée constituer un choix fait en vertu d’une disposition de la présente loi, visée par règlement, si la désignation est faite en vertu de la définition de résidence principale à l’article 54;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 2 octobre 2016.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) un élément sous-jacent qui se rapporte à l’achat de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de l’achat dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable,

  • (2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) un élément sous-jacent qui se rapporte à la vente de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de la vente dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) L’article 249.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fin de l’application du paragraphe (9)

      (9.1) Si l’alinéa (1)c) ne s’est pas appliqué pour mettre fin à l’exercice d’une société de personnes au 31 décembre d’une année civile (appelée « année précédente » au présent paragraphe) parce que le paragraphe (9) s’applique à la société de personnes, et à chacune des autres sociétés de personnes qui sont visées par rapport à cette dernière à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv) (appelées collectivement « sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples » et individuellement « société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le paragraphe (9) cesse de s’appliquer, dans le cadre de l’application de l’alinéa (1)c) à chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, dans l’année civile qui suit l’année précédente (appelée « année courante » au présent paragraphe) si une autre société de personnes (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) devient dans l’année courante l’associé de l’une des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, ou l’une de ces sociétés de personnes devient pendant l’année courante l’associé de la nouvelle société, sauf si :

        • (i) l’exercice de la nouvelle société, et de chaque société de personne décrite par rapport à la nouvelle société à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv), prend fin dans l’année courante le même jour que l’exercice de chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples;

        • (ii) chaque associé (sauf les sociétés de personnes) de chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples — ou une filiale à cent pour cent d’un tel associé — est l’associé de la société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples après la fin du dernier exercice qui prend fin dans l’année précédente jusqu’au moment où la nouvelle société devient l’associé d’une société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, ou l’une des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples devient l’associé de la nouvelle société, selon le cas;

      • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas parce que les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ont été remplies, la nouvelle société de personnes est réputée — pour l’application de l’alinéa (1)c) à chacune des sociétés de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples et de la nouvelle société de personnes dans l’année courante et les années postérieures — avoir fait le choix prévu au paragraphe (9).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices de sociétés de personnes qui se terminent après mars 2014.

  •  (1) L’article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle de fait

      (5.11) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’il s’agit de déterminer si un contribuable a, relativement à une société, une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société :

      • a) il est tenu compte de la totalité des critères qui sont applicables dans les circonstances;

      • b) il n’est pas tenu compte uniquement de la question — qui n’a pas à être l’un des critères applicables à la détermination — de savoir si le contribuable a un droit ayant force exécutoire, ou la capacité, de faire modifier le conseil d’administration de la société ou les pouvoirs de celui-ci ou d’exercer une influence sur l’actionnaire ou les actionnaires qui ont ce droit ou cette capacité.

  • (2) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

    • c.2) sous réserve de l’alinéa a), si, à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, plusieurs personnes acquièrent des actions d’une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de participations dans une société de personnes ou une fiducie, ou par suite d’une distribution effectuée par une société de personnes ou une fiducie, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’il contrôle immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) en ce qui concerne chacune des sociétés, une personne qui est affiliée à la société de personnes ou à la fiducie était propriétaire immédiatement avant le moment donné d’actions de la société donnée dont la juste valeur marchande totale dépasse 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société donnée immédiatement avant le moment donné,

      • (ii) si tous les titres (au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série au moment donné ou avant ce moment avaient été acquis par une seule personne, cette personne, à la fois :

        • (A) ne contrôlerait pas l’acquéreur au moment donné,

        • (B) aurait acquis au moment donné des titres de l’acquéreur dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur,

      • (iii) le contrôle de l’acquéreur a antérieurement été réputé en vertu du présent alinéa ou de l’alinéa c.1) avoir été acquis, ou est réputé en vertu de l’alinéa c.1) être acquis, lors d’une acquisition d’actions effectuée dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux opérations conclues après le 15 septembre 2016, sauf s’il s’agit d’une opération que les parties ont l’obligation de conclure aux termes d’une convention écrite qu’elles ont signée avant le 16 septembre 2016. On considère, à cette fin, qu’une partie n’a pas l’obligation de conclure une opération si au moins une des parties peut en être dispensée par suite de modifications à la même loi.

  •  (1) La définition de dispositions désignées, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    dispositions désignées

    dispositions désignées Les articles 146 et 146.1 à 146.4 et les parties X, XI.01 et XI.1, tels qu’ils s’appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2. (designated provisions)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) La définition de taux de change au comptant, au paragraphe 261(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    taux de change au comptant

    taux de change au comptant En ce qui concerne la conversion d’une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, le taux de change au comptant, affiché un jour donné, correspond à l’un ou l’autre des taux suivants :

    • a) si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné (ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux mais qu’il n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;

    • b) si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont le dollar canadien, le taux — calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada le jour donné (ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ces taux mais qu’ils ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont) auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies — auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable. (relevant spot rate)

  • (2) Le sous-alinéa 261(5)h)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada » à l’alinéa 95(2)f.13) est remplacé, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, par « le taux de change au comptant affiché ».

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er mars 2017.

 

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