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Loi corrective de 2017 (L.C. 2017, ch. 26)

Sanctionnée le 2017-12-12

Loi corrective de 2017

L.C. 2017, ch. 26

Sanctionnée 2017-12-12

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines lois et dispositions ayant cessé d’avoir effet

SOMMAIRE

Le texte est le douzième d’une série de projets de loi déposés dans le cadre du programme de correction des lois. Il modifie quarante et une lois afin de corriger des erreurs de grammaire, d’orthographe et de terminologie, des erreurs typographiques et des erreurs de renvois, de mettre à jour une terminologie désuète et de corriger des divergences entre les deux versions linguistiques. Il met également à jour le nom de certains organismes. Par exemple, le nom de l’Institut canadien des comptables agréés est remplacé par « Comptables professionnels agréés du Canada ». Enfin, le texte contient des modifications portant abrogation de huit lois qui, aujourd’hui, ne sont plus applicables : par exemple, il abroge la Loi de 1986 sur les opérations portuaires.

Le texte a été rédigé sur la base du treizième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne déposé à la Chambre des communes le 31 mai 2017 et du vingt et unième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles déposé au Sénat le 21 juin 2017.

HISTORIQUE ET PROCÉDURE

Le programme de correction des lois a été établi en 1975. Il permet d’apporter certaines modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales dans le cadre d’un seul projet de loi, plutôt que de le faire au fur et à mesure de la révision au fond de chacune de ces lois.

Le processus législatif pour le dépôt d’un projet de loi corrective au Parlement diffère du processus habituel et comporte quatre grandes étapes : la préparation de propositions de modifications législatives, l’examen de ces propositions par un comité de chaque chambre à la suite de leur dépôt au Parlement, la préparation d’un projet de loi corrective sur la base des rapports des comités qui comporte les propositions approuvées par ceux-ci, et le dépôt du projet de loi au Parlement.

Les propositions doivent satisfaire aux critères suivants :

  • a) ne pas être controversables;

  • b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

  • c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

  • d) ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

Les propositions sont déposées au Sénat et renvoyées au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Elles sont également déposées à la Chambre des communes et renvoyées au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Chaque comité procède alors à l’étude des propositions et rédige un rapport qu’il présente à la chambre dont il relève.

L’une des principales caractéristiques de cet examen est que, puisque les propositions ne doivent pas être controversables, il est mené par consensus, ce qui signifie que si un seul des membres d’un comité s’oppose pour quelque raison que ce soit à une proposition de modification législative, celle-ci ne sera pas incluse dans le projet de loi corrective.

Un projet de loi corrective comportant les propositions qui ont été approuvées est ensuite rédigé sur la base des rapports des deux comités. Une fois déposé, il franchit les étapes habituelles en vue de son adoption. Toutefois, étant donné que les comités ont déjà examiné et approuvé le contenu du projet de loi, les trois lectures ont habituellement lieu sans débat dans chacune des chambres.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi corrective de 2017.

PARTIE 1Modifications

L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique

  •  (1) L’article 4.31 de la Loi sur l’aéronautique, édicté par l’article 143 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, devient l’article 4.32.

  • (2) Le paragraphe 4.32(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption

      (2) An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the Statutory Instruments Act.

 Le paragraphe 4.91(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (4) An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the Statutory Instruments Act.

 Le paragraphe 7.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 7.2 (1) Toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); toute personne concernée ou le ministre peuvent faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l’alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 Le paragraphe 25(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Paiements par chèques

    (2) Ces paiements faits par un syndic sont opérés au moyen de chèques tirés sur le compte de l’actif ou de la manière qui peut être spécifiée par les instructions du surintendant.

 L’alinéa 50.4(8)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

 Le sous-alinéa 57c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) faute de quorum pour l’application du sous-alinéa (i), de convoquer, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat visé à l’alinéa b.1), une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102.

 L’alinéa 61(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

 L’alinéa 158g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) révéler au syndic tous les biens aliénés par opération sous-évaluée au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement;

 Le paragraphe 254(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application d’autres dispositions aux opérations

    (2) Les articles 95 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux opérations sur des titres qu’un client a conclues avec un courtier en valeurs mobilières ou par l’intermédiaire de celui-ci.

L.R., ch. C-6Loi canadienne sur la santé

 L’alinéa c) de la définition de insured person, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur la santé, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

 Le paragraphe 18(1.1) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copies certifiées conformes

    (1.1) Le commissaire n’est pas tenu de retourner les copies qui ont été produites en conformité avec l’article 11 ou obtenues conformément aux articles 15 ou 16.

  •  (1) L’alinéa 103.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit la poursuite d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81, 84 ou 90.1;

  • (2) Le paragraphe 103.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 Le paragraphe 36(7) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction à l’égard des employeurs

    (7) Il ne peut autoriser la disposition que s’il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 6(5)a) et (6)a) s’il avait homologué la transaction ou l’arrangement.

L.R., ch. I-20Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

 L’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux est remplacé par ce qui suit :

  • b) situé dans les eaux limitrophes;

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

 Le sous-alinéa 251.05(1)a)(iii) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement entre l’employeur et l’employé,

1993, ch. 16Loi sur la sécurité automobile

 Le paragraphe 10.1(7) de la version anglaise de la Loi sur la sécurité automobile est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Power to order

    (7) The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified in the order, if the Minister considers that it is in the interest of safety.

1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi

 Le paragraphe 28(4.1) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (4.1) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l’application du paragraphe 48.2(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Note marginale :Remplacement de « aboriginal »

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « aboriginal » est remplacé par « Aboriginal » :

  • a) l’article 2;

  • b) les définitions de aboriginal peoples, designated groups et members of visible minorities à l’article 3;

  • c) l’article 7;

  • d) le paragraphe 9(2);

  • e) le paragraphe 18(4);

  • f) l’alinéa 25(1.1)a).

 

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