Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)
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Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 1Modification du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (suite)
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)
Note marginale :1997, ch. 40, art. 59
6 Le paragraphe 11.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux de cotisation après 1986
(2) Le taux de cotisation pour les employés, employeurs et travailleurs autonomes pour l’année 1987 et les années subséquentes figure à l’annexe 1, dans sa version modifiée conformément à l’article 113.1.
7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
Premier taux de cotisation supplémentaire et deuxième taux de cotisation supplémentaire
Note marginale :Premier et deuxième taux de cotisation supplémentaires
11.2 Le premier taux de cotisation supplémentaire et le deuxième taux de cotisation supplémentaire pour les employés, les employeurs et les travailleurs autonomes pour l’année 2019 et les années subséquentes figurent à l’annexe 2, dans sa version modifiée conformément à l’article 113.1.
Note marginale :2009, ch. 31, par. 26(2)
8 Le paragraphe 12(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul du montant des traitement et salaire cotisables
(1.2) Si la personne ne révoque pas, relativement à un employeur, le choix selon les modalités prescrites, les revenus provenant de l’emploi qu’elle exerce auprès de cet employeur sont, pour l’application des alinéas 8(1)a) et (1.1)a), du paragraphe 8(1.2), des alinéas 9(1)a) et (1.1)a) et du paragraphe 9(1.2), exclus de ses traitement et salaire cotisables. Toutefois, elle peut faire à l’égard de ces revenus le choix visé au paragraphe 13(3) et payer les cotisations exigées à l’article 10 au cours des douze mois qui suivent la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable.
Note marginale :2009, ch. 31, par. 27(2)
9 (1) Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Faculté d’inclure des gains particuliers — cotisation de base
(3) Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1), dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d’un an à compter du 15 juin de l’année suivante ou, si le ministre lui rembourse un montant en vertu de l’article 38, à compter de la date de ce remboursement, l’excédent :
(2) Le sous-alinéa 13(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) de ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation par elle pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Gains — première cotisation supplémentaire
(3.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, lorsqu’une personne ou son représentant fait le choix visé au paragraphe (3), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1.1), dans les gains cotisables provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, pour une année, l’excédent :
a) du moins élevé des éléments suivants :
(i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations,
(ii) le maximum de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,
sur
b) la somme des éléments suivants :
(i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,
(ii) le moins élevé des éléments suivants :
(A) la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8,
(B) son exemption de base pour l’année.
Note marginale :Gains — deuxième cotisation supplémentaire
(3.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, lorsqu’une personne ou son représentant fait le choix visé au paragraphe (3), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1.2), dans les gains cotisables provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, pour une année, l’excédent :
a) du moins élevé des éléments suivants :
(i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations,
(ii) le maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,
sur
b) la somme des éléments suivants :
(i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année et ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année,
(ii) le moins élevé des éléments suivants :
(A) la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8,
(B) son exemption de base pour l’année,
(iii) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) ou (3.1), s’il en est.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 8
10 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une cotisation de base
15 (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une cotisation de base, pour une année, est égal à la somme des montants ci-après, divisée par le taux de cotisation des employés pour l’année :
a) un montant égal à :
(i) la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année,
moins
(ii) le produit obtenu par la multiplication du rapport mentionné au paragraphe 8(3) par un montant égal à :
(A) la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année et au titre de la cotisation de l’employé pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,
moins
(B) la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a) et b);
b) lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.
Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé
(2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la cotisation de base de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.
Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire
15.1 (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire, pour une année, est égal à la somme des montants ci-après, divisée par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :
a) la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, moins la partie de ces montants qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.1);
b) lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.
Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé
(2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.
Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire
15.2 (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire, pour une année, est égal à la somme des montants ci-après, divisée par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :
a) un montant égal à :
(i) la somme des éléments suivants :
(A) la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année,
(B) le montant calculé conformément au sous-alinéa 15(1)a)(ii),
(C) la partie des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.1),
moins
(ii) le montant de tout remboursement fait à cette personne en vertu de l’article 38 à l’égard de tous montants déduits au titre des cotisations de l’employé, ou telle partie du montant du remboursement lui ayant été fait, comme le prévoit l’article 39, qui aurait pu lui être fait aux termes du paragraphe 38(1) si aucun accord n’avait été conclu en vertu du paragraphe 39(1);
b) lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.
Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé
(2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.
Note marginale :Règle spéciale applicable en certaines circonstances prescrites
15.3 Lorsqu’un employeur a produit une déclaration conformément à la présente partie indiquant un montant, à titre de traitement et salaire, sur lequel ont été versées des cotisations par un employé pour une année, en vertu de la présente loi, le montant ainsi indiqué, multiplié par le taux de cotisation, le premier taux de cotisation supplémentaire ou le deuxième taux de cotisation supplémentaire, selon le cas, des employés pour l’année, peut, dans des circonstances prescrites, être substitué au montant indiqué dans la déclaration comme étant la somme des montants déduits par cet employeur au titre des cotisations de l’employé pour l’année en vertu de la présente loi, dans le calcul du montant à déterminer aux termes des paragraphes 15(1), 15.1(1) ou 15.2(1).
11 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension
Note marginale :Montant du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension
17.1 Le montant du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension, sauf que :
a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :
(i) suivent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,
(B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,
(ii) précèdent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,
(B) soit le moment de son décès,
(C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;
b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;
c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant du maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué.
12 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension
Note marginale :Montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension
18.1 (1) Le montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension est :
a) pour l’année 2024, le montant calculé en multipliant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année par 1,07;
b) pour l’année 2025 et chaque année subséquente, le montant calculé en multiplant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année par 1,14.
Note marginale :Ajustement des multiples
(2) Dans les cas où le montant calculé conformément au paragraphe (1) pour une année donnée n’est pas un multiple de cent dollars, le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année est le montant qui est le multiple de cent dollars le plus près au-dessous du montant en question.
Note marginale :2011, ch. 24, art. 175
13 (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant devant être déduit et remis par l’employeur
21 (1) Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à titre de cotisations de l’employé ou au titre de ces cotisations pour l’année au cours de laquelle la rémunération à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard des cotisations qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).
Note marginale :1997, ch. 40, art. 62
(2) Le paragraphe 21(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement et notification présumée
(3.1) Il doit toutefois, dès communication d’une décision prise en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l’article 28, payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, toute cotisation qu’il devait payer pour l’employé. Ce dernier, sur paiement par l’employeur de tout montant au titre de la cotisation, est réputé avoir notifié au ministre, comme l’exigent les alinéas 15(1)b), 15.1(1)b) ou 15.2(1)b), l’omission de l’employeur de déduire le montant de sa rémunération.
Note marginale :1998, ch. 19, par. 252(1)
14 Le paragraphe 23(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant déduit non remis
(3) L’employeur qui a déduit de la rémunération d’un employé un montant au titre des cotisations que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celles-ci, mais ne l’a pas remis au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le montant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti, au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.
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