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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

 Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pas de résidence ou d’établissement
  • 39. (1) Le titulaire qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou non doit être représenté, pour tout ce qui concerne le certificat d’obtention, par un mandataire résidant au Canada.

  •  (1) Le paragraphe 41(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Violation des droits
    • 41. (1) Toute personne qui porte atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du préjudice subi par lui ou cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie à toute action visant le recouvrement des dommages.

  • (2) L’alinéa 41(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) restreindre toute utilisation, production ou vente de la variété végétale en cause et fixer la peine en cas de contravention;

  •  (1) Le paragraphe 43(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compétence de la Cour fédérale : registre

      (2) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale a compétence exclusive en première instance, sur demande du directeur ou de toute personne intéressée, pour ordonner la suppression au registre, ou la modification, de toute inscription non conforme aux exigences de l’article 63.

  • (2) Le passage du paragraphe 43(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation par la Cour fédérale

      (3) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale peut, sur demande du procureur général du Canada ou de toute personne intéressée, annuler un certificat d’obtention dans les cas suivants :

  • (3) Les alinéas 43(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;

    • b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).

  • (4) Le paragraphe 43(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration

      (4) Toute personne qui a des motifs valables de croire que le titulaire alléguera en l’occurrence une violation de ses droits peut, sous réserve du paragraphe (5), demander à la Cour fédérale de statuer par déclaration sur la question de savoir si la mesure qu’il a prise ou entend prendre constitue effectivement une violation.

 Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recours
  • 45. (1) Toute personne autorisée à exercer des droits au titre d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 5(1)h) ou d’une licence obligatoire octroyée en vertu du paragraphe 32(1) peut, sous réserve d’un accord conclu avec le titulaire :

 Les alinéas 46a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;

  • b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).

 L’article 47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recevabilité des certificats étrangers

47. Le document relatif à l’octroi de la protection d’une variété végétale paraissant délivré par l’autorité compétente d’un État de l’Union ou d’un pays signataire et paraissant signé par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de l’obtenteur sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :2002, ch. 8, art. 158

 Le paragraphe 49(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation
  • 49. (1) Le certificat d’une décision de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d’obtention est, à la demande de toute personne qui en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d’obtention.

  •  (1) L’alinéa 50(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la nécessité d’annuler, au titre de l’article 13, un certificat d’obtention;

  • (2) L’alinéa 50(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) la modification d’une telle licence, notamment le prolongement de sa durée, sa révocation ou son assujettissement à des restrictions;

 Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transmission des documents à la Cour fédérale
  • 51. (1) En cas de saisine de la Cour fédérale en application de la présente loi, le directeur lui transmet, sur demande d’une partie et sur acquittement des droits réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au Bureau.

 L’article 52 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Production des jugements

52. Le greffe de la Cour fédérale transmet au directeur une copie certifiée de tout jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou par la Cour suprême du Canada relativement à une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou d’une demande d’un tel certificat.

  •  (1) Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Protection des renseignements
    • 53. (1) Commet une infraction la personne qui révèle sciemment un renseignement recueilli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et concernant soit une variété objet d’une demande de certificat d’obtention, soit la situation d’affaires d’un requérant, sauf si, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 53(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infractions : dénomination et vente

      (2) Commet une infraction la personne qui, sciemment :

  • (3) L’alinéa 53(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) knowingly contravenes section 15;

  • (4) Le passage de l’alinéa 53(2)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) for the purpose of selling any propagating material, knowingly designates the material by reference to

  • (5) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) présente faussement, en vue de le vendre, du matériel de multiplication comme étant du matériel de multiplication d’une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou faisant l’objet d’une demande d’un tel certificat ou du matériel de multiplication provenant d’une telle variété.

  • (6) Le passage du paragraphe 53(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infractions : faux

      (3) Commet une infraction la personne qui, sciemment, dans le cadre de l’application de la présente loi :

  • Note marginale :1997, ch. 6, par. 76(1)

    (7) Les paragraphes 53(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (7) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le directeur a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

    • Note marginale :Certificat du directeur

      (8) Le certificat paraissant délivré par le directeur et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

 L’article 54 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat de l’examinateur

54. Le certificat paraissant signé par l’agent nommé ou désigné comme examinateur en chef du Bureau, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

Note marginale :1997, ch. 6, art. 78

 Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Attributions du directeur

    (4) Le directeur reçoit les demandes de certificat d’obtention ainsi que les droits, documents ou éléments y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du certificat et l’exercice des attributions que lui confère la présente loi. Il a la garde du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.

 

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