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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

 L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Période exclue des délais

    (3.2) Dans le cas où un permis d’utilisation des eaux concerne un projet de développement qui fait l’objet d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou d’un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact effectué sous le régime de la partie 5, la période prise pour compléter l’évaluation, l’étude ou l’examen n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de leur prolongation.

  • Note marginale :Suspension des délais

    (3.3) L’office peut suspendre les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou leur prolongation, tant que :

    • a) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou qu’il est tenu de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 14(4) de cette loi, le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il a payé cette indemnité ou qu’il la paiera ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;

    • b) dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 15.1(1) de cette loi, le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 15.1(1)a) de cette loi ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) de cette loi, selon le cas;

    • c) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre des articles 77 ou 79.1, le demandeur ne lui a pas prouvé qu’il l’a conclu ou l’office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.3.

Note marginale :2002, ch. 10, art. 178; 2005, ch. 1, art. 34

 L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets — zones fédérales
  • 60. (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans des zones fédérales pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession.

  • Note marginale :Compétence — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale

    (1.1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets sur les terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime des règles de droit territoriales. Il peut, à cet égard, en conformité avec ces règles :

    • a) délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession;

    • b) assortir un tel permis des conditions qu’il juge indiquées;

    • c) déterminer la durée d’un tel permis;

    • d) déterminer l’indemnité appropriée à payer par le demandeur d’un tel permis — ou, dans le cas de sa modification ou de son renouvellement, le titulaire de celui-ci — aux personnes à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projetés;

    • e) exiger du demandeur ou du titulaire d’un tel permis, ou de son éventuel cessionnaire, qu’il fournisse une garantie et qu’il la maintienne au même montant;

    • f) sur demande de toute personne visée par un ordre donné par un inspecteur, réviser l’ordre et le confirmer, le modifier ou l’annuler.

  • Note marginale :Pouvoir de suspension

    (2) L’office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale en cas de contravention, par le titulaire, des dispositions de la présente partie ou des conditions dont ce permis est assorti, et ce pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.

 L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des terres
  • 65. (1) L’office peut, sous réserve des règlements, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des terres et autres autorisations, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des eaux

    (2) L’office peut, sous réserve des règlements et des règles de droit territoriales, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des eaux, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

  •  (1) L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Caractère définitif

    67. Sous réserve des articles 32 et 72.13 ou de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’office sont définitives.

    Note marginale :Registre public
    • 68. (1) L’office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis d’utilisation des terres et permis d’utilisation des eaux qu’il délivre, les renseignements prévus par les règlements.

    • Note marginale :Consultation

      (2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’office.

    • Note marginale :Copies d’extraits du registre

      (3) L’office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie de renseignements contenus dans le registre.

  • (2) L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Caractère définitif

    67. Sous réserve des articles 32 et 72.13, des paragraphes 125(1.2) et (4) ou de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’Office sont définitives.

  •  (1) Le passage de l’article 69 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Protection de l’environnement

    69. L’Office doit, avant de délivrer un permis d’utilisation des terres, consulter les personnes suivantes au sujet des conditions dont celui-ci doit être assorti en ce qui concerne la protection de l’environnement :

  • (2) L’alinéa 69b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les cas de terres dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ce ministre;

 L’article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation

70. L’Office peut, par acte précisant, parmi les catégories réglementaires, les permis visés, déléguer au membre de son personnel qui y est nommé son pouvoir de délivrer, de modifier ou de renouveler les permis d’utilisation des terres, ou d’en autoriser la cession.

 Les paragraphes 71(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Garantie
  • 71. (1) L’Office peut imposer, à titre de condition d’un permis d’utilisation des terres ou de la cession d’un tel permis, la fourniture au ministre fédéral, en la forme réglementaire ou jugée acceptable par celui-ci, d’une garantie dont le montant est soit fixé par les règlements, soit calculé en conformité avec ceux-ci.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le ministre fédéral notifie à l’Office la fourniture de la garantie exigée.

  • Note marginale :Utilisation de la garantie

    (3) L’Office peut demander au ministre fédéral l’affectation de tout ou partie de la garantie à la réparation des dommages causés, par le titulaire, aux terres du fait de la contravention des règlements ou des conditions du permis.

 L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règles propres à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets

Interdictions

Note marginale :Utilisation des eaux
  • 72. (1) Sauf dans la mesure autorisée par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans une zone fédérale, d’utiliser — ou de permettre que soient utilisées — les eaux d’une zone de gestion des eaux contrairement aux conditions d’un permis d’utilisation des eaux ou sans l’autorisation réglementaire visée à l’alinéa 90.3(1)m).

  • Note marginale :Sauvegarde de certains droits d’utilisation

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation des eaux :

    • a) par un usager domestique;

    • b) par un usager ordinaire;

    • c) en vue d’éteindre un incendie ou, en cas d’urgence, de contenir ou de prévenir une inondation.

  • Note marginale :Obligations dans certains cas

    (3) Tout détournement des eaux éventuellement effectué dans les cas visés à l’alinéa (2)c) doit prendre fin — et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli — dès qu’il n’a plus de raison d’être.

Note marginale :Dépôt des déchets
  • 72.01 (1) Sauf autorisation par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n) ou aux conditions prévues dans un permis d’utilisation des eaux, il est interdit, sous réserve du paragraphe (2), dans une zone fédérale, de déposer des déchets — ou d’en permettre le dépôt — dans des eaux d’une zone de gestion des eaux ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dépôt de déchets dans des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada si, étant donné la nature et la quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt, celui-ci est prescrit par règlement d’application de l’alinéa 18(2)a) de cette loi relativement à cette zone.

  • Note marginale :Déclaration des dépôts illégaux

    (3) En cas de dépôt de déchets contrevenant au présent article, quiconque a la propriété ou la maîtrise des déchets, ou a contribué au dépôt ou l’a causé, doit signaler sans délai le fait, conformément aux éventuels règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)o), à la personne ou autorité désignée en application des règlements pris en vertu de cet alinéa ou, à défaut, à un inspecteur désigné en application du paragraphe 84(1).

Note marginale :Exception — collectivités tlichos

72.02 Les articles 72 et 72.01 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis d’utilisation des eaux.

Permis d’utilisation des eaux

Note marginale :Délivrance
  • 72.03 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)c), des permis d’utilisation des eaux de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, dans une zone fédérale, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.

  • Note marginale :Durée

    (2) La durée des permis d’utilisation des eaux visés au paragraphe (1) n’excède pas :

    • a) vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et des permis de type B;

    • b) la durée prévue de l’entreprise en cause, dans le cas des autres permis de type A.

  • Note marginale :Utilisations spécifiques

    (3) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 72(2).

  • Note marginale :Refus

    (4) L’office ne peut refuser de délivrer un permis d’utilisation des eaux au seul motif que les règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)m) ou n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale que si le demandeur lui prouve :

    • a) que :

      • (i) soit l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté ne nuira pas de façon appréciable à l’utilisation des eaux, qu’elle ait lieu ou non dans la zone fédérale visée par la demande, par :

        • (A) soit le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la présente loi, ou d’un autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré sous le régime des règles de droit territoriales ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,

        • (B) soit un autre demandeur qui, si sa demande de permis d’utilisation des eaux était accordée, aurait priorité sur le demandeur en application de l’article 72.26 ou des règles de droit territoriales,

      • (ii) soit le demandeur ou titulaire visé au sous-alinéa (i) a conclu un accord d’indemnisation avec lui;

    • b) qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone fédérale visée par la demande, qui ont notifié l’office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ces personnes étaient :

      • (i) des titulaires d’un permis d’utilisation des eaux délivré sous le régime de la présente loi ou d’un autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré sous le régime des règles de droit territoriales ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas,

      • (ii) des usagers domestiques,

      • (iii) des usagers ordinaires,

      • (iv) des usagers agréés,

      • (v) des personnes autorisées à déposer des déchets,

      • (vi) des personnes qui utilisent les eaux ou déposent des déchets, ou les deux, sans permis d’utilisation des eaux, en conformité avec les règles de droit territoriales,

      • (vii) des personnes visées à l’alinéa 61d) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,

      • (viii) les propriétaires d’un bien-fonds,

      • (ix) les occupants d’un bien-fonds,

      • (x) les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire;

    • c) que le traitement et l’élimination des déchets produits par l’entreprise en cause pour l’exploitation de laquelle les eaux seront utilisées se feront de manière à respecter :

      • (i) les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h) ou, à défaut, celles que l’office juge acceptables,

      • (ii) les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i) ou, à défaut, celles que l’office juge acceptables;

    • d) que sa solvabilité est de nature, compte tenu de son dossier antérieur, à lui permettre :

      • (i) de procéder à l’achèvement de l’entreprise en cause,

      • (ii) de prendre les mesures d’atténuation nécessaires,

      • (iii) de procéder à l’entretien et à la restauration du site en cas d’abandon ou de fermeture.

  • Note marginale :Facteurs de détermination de l’indemnité

    (6) Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (5)b), l’office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

    • a) de toute preuve de perte ou de dommage;

    • b) de toute possibilité de perte ou de dommage;

    • c) de l’importance et de la durée des effets négatifs, y compris les effets négatifs cumulatifs;

    • d) de l’importance de l’utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;

    • e) des nuisances, des inconvénients et du bruit.

Note marginale :Conditions
  • 72.04 (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l’office peut assortir le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :

    • a) le mode d’utilisation des eaux visées par le permis;

    • b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être déposés dans les eaux par le titulaire;

    • c) l’opération de dépôt proprement dite;

    • d) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;

    • e) tout éventuel abandon ou fermeture de l’entreprise en cause.

  • Note marginale :Décision de l’office

    (2) Le cas échéant, l’office s’efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions — du fait de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté — sur les personnes mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l’office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1), qu’elles soient ou non, à ce moment, dans la zone fédérale visée par la demande :

    • a) les titulaires d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale;

    • b) les usagers domestiques;

    • c) les usagers ordinaires;

    • d) les usagers agréés;

    • e) les personnes autorisées à déposer des déchets;

    • f) des personnes qui utilisent les eaux ou déposent des déchets, ou les deux, sans permis d’utilisation des eaux, en conformité avec les règles de droit territoriales;

    • g) les propriétaires d’un bien-fonds;

    • h) les occupants d’un bien-fonds;

    • i) les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire.

  • Note marginale :Conditions relatives aux déchets

    (3) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, que les restrictions imposées par règlement pris en vertu de l’alinéa 18(2)a) de cette loi en matière de dépôt de déchets à l’égard de ces eaux.

  • Note marginale :Non-application des règlements pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada

    (4) Les conditions dont peut être assorti en matière de dépôt de déchets un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada doivent être :

    • a) soit fondées sur les normes de qualité fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h);

    • b) soit au moins aussi sévères que les normes relatives à la qualité des effluents pour ces eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i).

  • Note marginale :Application de la Loi sur les pêches

    (5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements d’application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, que les restrictions imposées en matière d’immersion ou de rejet de substances nocives, au sens du paragraphe 34(1) de cette loi, à l’égard de ces eaux, par ces règlements.

  • Note marginale :Conditions relatives aux ouvrages et structures

    (6) Le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale doit être assorti de conditions qui sont au moins aussi sévères que les normes fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)j).

  • Note marginale :Présomption de modification

    (7) Les conditions sont réputées automatiquement modifiées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application des paragraphes (3), (4), (5) ou (6), par la prise ou la modification, après la délivrance du permis d’utilisation des eaux, des règlements visés à ces paragraphes.

Note marginale :Terres inuites
  • 72.05 (1) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou dépôt de déchets dans une zone fédérale — susceptible d’altérer sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuite que dans les cas suivants :

    • a) le demandeur a conclu avec l’organisation inuite désignée un accord d’indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d’être causés par le changement;

    • b) à défaut d’accord :

      • (i) soit l’office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties et conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut, fixé une indemnité convenable,

      • (ii) soit, faute d’entente avec l’Office des eaux du Nunavut sur l’indemnité mentionnée au sous-alinéa (i), celle-ci a été fixée par un juge de la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :Paiement de l’indemnité

    (2) Le paiement de l’indemnité visée à l’alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis d’utilisation des eaux.

  • Note marginale :Frais

    (3) Sauf décision contraire de l’Office des eaux du Nunavut, les frais faits par l’organisation inuite désignée dans le cadre de la requête visée au sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du demandeur.

Note marginale :Négociation de bonne foi

72.06 L’office n’examine la requête visée au sous-alinéa 72.05(1)b)(i) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.

Note marginale :Facteurs de détermination

72.07 L’indemnité dont il est question à l’alinéa 72.05(1)b) est déterminée en fonction des facteurs suivants :

  • a) les effets négatifs du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuites;

  • b) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance — y compris le bruit — causés par le changement;

  • c) les effets négatifs cumulatifs du changement et des activités — utilisation des eaux et dépôt de déchets — existantes;

  • d) l’attachement culturel des Inuits aux terres inuites visées et aux eaux s’y trouvant;

  • e) la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuites visées et des eaux s’y trouvant;

  • f) toute atteinte causée aux droits des Inuits découlant de l’Accord ou de quelque autre source.

Note marginale :Révision périodique

72.08 Sauf entente à l’effet contraire entre l’organisation inuite désignée et le demandeur, l’indemnité fixée en vertu de l’alinéa 72.05(1)b) est versée sous forme de paiements périodiques et fait l’objet de révisions périodiques, compte tenu de la nature et de la durée de l’activité.

Note marginale :Terminologie
  • 72.09 (1) Au présent article et aux articles 72.05 à 72.08 :

    • a« Accord », « Inuit », « Makivik », « terre inuite » et « Tunngavik » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;

    • b« organisation inuite désignée » s’entend, selon le cas :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), soit de Tunngavik, soit de l’organisation désignée, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l’Accord, pour l’exercice des attributions prévues aux articles 20.3.1 et 20.4.1 de celui-ci,

      • (ii) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe en application de l’article 40.2.8 de l’Accord, de Makivik agissant conjointement avec l’organisation compétente au titre du sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les articles 72.05 à 72.08 s’appliquent aux plans d’eau qui délimitent des terres inuites et d’autres terres et qui ne sont pas situés entièrement sur des terres inuites.

Note marginale :Demande de permis
  • 72.1 (1) Toute demande de permis d’utilisation des eaux doit respecter, quant à sa forme et à son contenu :

    • a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;

    • b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.

  • Note marginale :Renseignements et études

    (2) L’office doit exiger du demandeur qu’il lui communique les renseignements et les études relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets projeté qui lui permettront d’en évaluer les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.

Note marginale :Demande de garantie — zone fédérale
  • 72.11 (1) L’office peut exiger du demandeur ou du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, ou de l’éventuel cessionnaire d’un tel permis, qu’il fournisse une garantie au ministre fédéral — et qu’il la maintienne en permanence au même montant — pour le montant prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)g) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme qui y est prévue ou que le ministre fédéral juge acceptable.

  • Note marginale :Utilisation de la garantie

    (2) Le ministre fédéral peut utiliser la garantie :

    • a) pour dédommager, en tout ou en partie, quiconque n’a pas réussi à obtenir d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux l’indemnisation à laquelle il avait droit aux termes de l’article 72.27, s’il est convaincu que les dispositions nécessaires à cette fin ont bel et bien été prises;

    • b) pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’entraîne l’application du paragraphe 86.2(1) ou, sous réserve du paragraphe (3), du paragraphe 89(1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 89(1), l’alinéa (2)b) ne s’applique qu’à ceux qui découlent de l’application du sous-alinéa 89(1)b)(i).

  • Note marginale :Limitation de la garantie

    (4) Le ministre fédéral ne peut s’autoriser du paragraphe (2) pour utiliser, pour quelque motif que ce soit, une somme qui excède le montant de la garantie.

  • Note marginale :Remboursement de la garantie

    (5) Dans les cas où le ministre fédéral est convaincu que l’entreprise en cause est définitivement fermée ou abandonnée ou que le permis d’utilisation des eaux a été cédé, la partie de la garantie qui, selon lui, n’est pas nécessaire pour l’application du paragraphe (2) est immédiatement remboursée au titulaire du permis ou au cédant, selon le cas.

Note marginale :Renouvellement, modification et annulation
  • 72.12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’office peut :

    • a) soit à la demande du titulaire, soit lorsqu’il estime que cela sert l’intérêt public, renouveler un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, pour une durée n’excédant pas celle prévue ci-après, avec ou sans modification des conditions du permis :

      • (i) vingt-cinq ans, dans le cas d’un permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement ou d’un permis de type B,

      • (ii) la durée prévue de l’entreprise en cause, dans le cas de tout autre permis de type A;

    • b) modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale :

      • (i) soit à la demande du titulaire du permis,

      • (ii) soit en cas de pénurie d’eau dans une zone de gestion des eaux,

      • (iii) soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l’intérêt public;

    • c) annuler un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale dans l’une des situations suivantes :

      • (i) le titulaire le demande,

      • (ii) le titulaire n’a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,

      • (iii) tout autre cas où il estime que l’annulation sert l’intérêt public.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les articles 72.03 à 72.11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du renouvellement ou de la modification d’un permis d’utilisation des eaux.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (3) Toute demande d’annulation d’un permis d’utilisation des eaux doit respecter, quant à sa forme et à son contenu :

    • a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;

    • b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.

Note marginale :Agrément — délivrance, renouvellement, modification et annulation de permis

72.13 La délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation des permis d’utilisation des eaux ci-après visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale sont subordonnés à l’agrément du ministre fédéral :

  • a) les permis de type A;

  • b) les permis de type B, dans le cas où l’office tient des audiences publiques à cet égard.

Note marginale :Cession
  • 72.14 (1) L’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts dans une entreprise en cause d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale emporte, sans autre action de la part de celui-ci, cession du permis aux personnes auxquelles est faite l’aliénation à condition que la cession soit autorisée par l’office.

  • Note marginale :Autorisation de cession

    (2) L’office autorise la cession du permis d’utilisation des eaux s’il est convaincu que l’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts du titulaire dans l’entreprise en cause, à la date, de la manière et selon les modalités acceptées par celui-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par le cessionnaire éventuel n’entraîneraient vraisemblablement pas de contravention à une condition du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Incessibilité sans autorisation

    (3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale n’est pas cessible.

Audiences publiques et procédure

Note marginale :Audiences facultatives
  • 72.15 (1) L’office peut, s’il est convaincu qu’elles servent l’intérêt public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa compétence et qui concerne notamment, en ce qui a trait à une zone fédérale ou à des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale :

    • a) la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B;

    • b) la modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A qui n’aurait pas de répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur la durée du permis;

    • c) l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de type B dans la situation prévue au sous-alinéa 72.12(1)c)(i).

  • Note marginale :Audiences obligatoires

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), doivent faire l’objet d’audiences publiques :

    • a) la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A visant une zone fédérale;

    • b) la modification d’un tel permis qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur la durée du permis;

    • c) l’annulation d’un tel permis dans les situations prévues à l’alinéa 72.12(1)c);

    • d) l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale dans les situations prévues aux sous-alinéas 72.12(1)c)(ii) ou (iii).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) le demandeur ou le titulaire du permis d’utilisation des eaux a accepté par écrit que l’office prenne sa décision sans audience publique, pourvu que personne, après la publication d’avis prévue à l’article 72.16, n’ait informé l’office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’audience, de son intention de comparaître et de présenter ses observations;

    • b) l’office, saisi d’une demande de renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A par le titulaire faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ne renouvelle le permis que pour une période totale de soixante jours;

    • c) l’office, saisi d’une modification à un permis d’utilisation des eaux de type A qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, déclare, avec le consentement du ministre fédéral, que la modification s’impose d’urgence.

Note marginale :Avis
  • 72.16 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’office donne avis des demandes de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui lui sont faites par publication de celles-ci dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Avis d’audition

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), l’office annonce ses audiences, au moins trente-cinq jours avant leur tenue, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Absence d’audience publique

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans les cas où il ne tient pas d’audience publique à son égard, l’office doit attendre au moins dix jours après s’être conformé au paragraphe (1) avant de se prononcer sur une demande.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.

Note marginale :Avis — zone fédérale
  • 72.17 (1) L’office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux en vertu des alinéas 72.12(1)a), soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 72.12(1)b)(ii) ou (iii), par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Avis — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale

    (2) L’office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale en conformité avec les règles de droit territoriales, soit d’en modifier une condition en conformité avec celles-ci, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale, ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas d’une terre située à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.

Note marginale :Délais — permis de type A et permis de type B
  • 72.18 (1) L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A, ou d’un permis d’utilisation des eaux de type B qui fait l’objet d’une audience publique visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).

  • Note marginale :Renvoi de la décision pour agrément

    (2) La décision de l’office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis d’utilisation des eaux est renvoyée immédiatement au ministre fédéral pour agrément.

  • Note marginale :Délai — agrément

    (3) Le ministre fédéral notifie son agrément ou son refus à l’office dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision. En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le ministre fédéral peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’office avant l’expiration du délai.

  • Note marginale :Absence de décision

    (5) Faute d’avoir notifié son agrément ou son refus à l’office à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre fédéral est réputé avoir donné son agrément.

Note marginale :Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux de type B

72.19 L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).

Note marginale :Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux

72.2 L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux — autre qu’un permis de type A ou de type B — visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 72.17(2).

Note marginale :Date de présentation réputée

72.21 La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux est réputée être présentée à la date à laquelle l’office est convaincu qu’elle respecte, quant à sa forme et à son contenu :

  • a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;

  • b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.

Note marginale :Période exclue des délais — renseignements ou études
  • 72.22 (1) Dans le cas où l’office exige du demandeur ou du titulaire du permis d’utilisation des eaux qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.

  • Note marginale :Période exclue des délais — évaluations environnementales et études d’impact

    (2) Dans le cas où l’activité projetée — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visée par la demande ou le permis d’utilisation des eaux s’insère dans le cadre d’un projet de développement à propos duquel une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact est effectuée sous le régime de la partie 5, la période prise pour compléter l’évaluation, l’étude ou l’examen n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.

Note marginale :Suspension du délai

72.23 L’office peut suspendre les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou leur prolongation, tant que :

  • a) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 72.03(5), le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il a payé ou qu’il paiera l’indemnité ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;

  • b) dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 72.05(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 72.05(1)a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) de cette loi, selon le cas;

  • c) dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qu’en conformité avec toute exigence requise en matière d’indemnité en application des règles de droit territoriales, cette exigence n’a pas été satisfaite;

  • d) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre des articles 77 ou 79.1, le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il l’a conclu ou l’office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.3.

Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
  • 72.24 (1) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis d’utilisation des eaux en cause.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu paragraphe (1).

Note marginale :Motifs — décisions et ordonnances

72.25 L’office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions ou ordonnances qu’il rend concernant un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou une demande visant un tel permis.

Droits et obligations des titulaires de permis d’utilisation des eaux et autres autorisations d’utilisation des eaux

Note marginale :Priorité
  • 72.26 (1) Lorsque plus d’une personne est titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou d’une autre autorisation d’utilisation des eaux visant une telle zone délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a présenté sa demande en premier lieu a priorité sur les autres quant à l’utilisation des eaux visée par son permis ou son autorisation.

  • Note marginale :Modifications d’un permis ou d’une autorisation

    (2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits acquis par un titulaire grâce à la modification de son permis ou de son autorisation.

  • Note marginale :Renouvellement ou cession d’un permis ou d’une autorisation

    (3) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (2), le permis ou l’autorisation renouvelé ou ayant fait l’objet d’une cession est assimilé au permis ou à l’autorisation original.

Note marginale :Droit de réclamation
  • 72.27 (1) Sauf entente contraire par l’accord d’indemnisation visé au sous-alinéa 72.03(5)a)(ii), les personnes qui subissent un préjudice du fait de la délivrance d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets autorisé par règlement pris en vertu des alinéas 90.3(1)m) ou n) ont droit à une indemnisation du titulaire du permis, de l’usager agréé ou de la personne autorisée à déposer des déchets pour tout préjudice qu’elles subissent de ce fait et peuvent en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Protection des droits

    (2) Le fait d’avoir déjà reçu une indemnité dans le cadre du paragraphe 72.03(5) ou de l’alinéa 72.11(2)a) ou en vertu de l’accord visé au sous-alinéa 72.03(5)a)(ii) ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus au paragraphe (1).

Note marginale :Copie des permis d’utilisation des eaux

72.28 L’office fournit au ministre territorial une copie des permis d’utilisation des eaux qui sont délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.

 

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