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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

L.R., ch. L-6Loi sur l’arpentage des terres du Canada

 L’alinéa b) de la définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2002, ch. 7, art. 100

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arpentage effectué en vertu d’autres lois

22. Les articles 17, 18 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois et règlements prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.

Note marginale :2002, ch. 7, art. 102

 Le paragraphe 32(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Territoires

    (2) Dans les terres du Canada situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, toutes les réserves établies au cours de l’arpentage de chemins, rues, ruelles ou terrains communaux dans une ville, un village ou un établissement sont des routes publiques ou des terrains communaux.

L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

 La Loi sur l’Office national de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Compétence : région désignée des Inuvialuits
  • 12.1 (1) L’Office national de l’énergie agit, pendant une période de vingt ans commençant à l’entrée en vigueur du présent article, à titre d’organisme de réglementation, au titre de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest édictée en vertu des alinéas 19(1)a), b) ou c) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’égard de toute partie de la région désignée des Inuvialuits au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada comprise dans la région intracôtière au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Prorogation et abrégement

    (2) Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest peuvent proroger la période prévue au paragraphe (1) à une ou plusieurs reprises. En outre, ils peuvent, avant l’expiration de chaque période supplémentaire, fixer une période plus courte.

L.R, ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord

Note marginale :2002, ch. 7, art. 214

 L’alinéa 10c) de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :

  • c) conclure avec les gouvernements des provinces et, après consultation de la Législature du Yukon ou de la Législature des Territoires du Nord-Ouest, avec ceux de ces territoires, les accords nécessaires pour faciliter la réalisation des objets de la présente loi et pour prévoir la coordination et l’étude des activités de l’Administration et celles des gouvernements en cause relativement au pipe-line;

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada

 L’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accord »

“Agreement”

« accord » L’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.

« région désignée des Inuvialuits »

“Inuvialuit Settlement Region”

« région désignée des Inuvialuits » S’entend au sens de « région désignée » à l’article 2 de la Convention, au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, à l’exclusion de toute zone située au Yukon ou dans la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.

« région intracôtière »

“onshore”

« région intracôtière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

« ressource chevauchante »

“straddling resource”

« ressource chevauchante » Gisement ou champ qui, selon la décision prise par l’Office national de l’énergie en application de l’article 48.02, est situé en tout ou en partie dans la région désignée des Inuvialuits — sauf dans les terres des Inuvialuits, au sens de l’article 2.1 de l’accord — et qui se trouve à la fois dans la région extracôtière au sens de l’article 48.01 et la région intracôtière.

Note marginale :1996, ch. 31, art. 93; 1998, ch. 15, al. 49b)

 Les alinéas 3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;

  • b) le Nunavut;

  • c) l’île de Sable;

  • d) la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :

    • (i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,

    • (ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;

  • e) le plateau continental du Canada et les eaux surjacentes au fond ou au lit de ce plateau continental.

 Le paragraphe 5.01(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue par le tribunal territorial compétent pour résoudre des différends concernant l’accès à la surface des terres;

 L’article 5.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Approbation : ressources chevauchantes

    (6.1) Malgré le paragraphe (4), l’Office national de l’énergie peut approuver le plan de mise en valeur visant la ressource chevauchante, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, en ce qui a trait à la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Absence d’agrément

    (6.2) Si le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ne donnent pas l’agrément visé au paragraphe (6.1), le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.

  • Note marginale :Décision de l’expert

    (6.3) La décision prise par l’expert à l’égard du plan de mise en valeur est réputée, d’une part, être un plan de mise en valeur approuvé par l’Office national de l’énergie et, d’autre part, en ce qui a trait à la première partie du plan, avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Modification

    (6.4) S’agissant d’un plan de mise en valeur approuvé en vertu du paragraphe (6.1) — ou réputé l’avoir été au titre du paragraphe (6.3) —, il ne peut y être apporté de modification que si celle-ci est approuvée par l’Office national de l’énergie et, en ce qui a trait à la première partie du plan, que si elle reçoit l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Modification — application des paragraphes (6.1) à (6.4)

    (6.5) Les paragraphes (6.1) à (6.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur.

 La définition de « arrêté d’union », à l’article 29 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« arrêté d’union »

“unitization order”

« arrêté d’union » Mesure prise sous le régime des articles 41 ou 48.092.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Ressources chevauchantes : région désignée des Inuvialuits

Définitions

Note marginale :Définitions

48.01 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 48.02 à 48.096.

« région extracôtière »

“offshore”

« région extracôtière » La partie de la région désignée des Inuvialuits qui n’est pas comprise dans la région intracôtière.

« zone de notification »

“notification area”

« zone de notification » S’entend de ce qui suit :

  • a) la partie de la région extracôtière située dans les 20 km de la région intracôtière;

  • b) la partie de la région intracôtière située dans les 20 km de la région extracôtière.

Décision

Note marginale :Obligations de l’Office national de l’énergie

48.02 Dans le cas où les données provenant d’études ou les données de forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, dans la zone de notification fournissent suffisamment de renseignements pour que l’Office national de l’énergie établisse qu’un gisement ou un champ existe, l’Office :

  • a) établit si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante;

  • b) avise sans délai le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de ses conclusions et des motifs à l’appui de celles-ci;

  • c) fournit à l’un ou l’autre, sur demande, tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent pour établir si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante.

Note marginale :Communication de renseignements

48.03 Le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, sur demande de l’autre, lui fournit tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent pour la recherche, la gestion, l’administration et l’exploitation appropriées et efficaces de la ressource chevauchante.

Exploitation de ressources chevauchantes

Note marginale :Gisement ou champ uniques
  • 48.04 (1) Toute ressource chevauchante peut être exploitée comme un seul gisement ou champ, selon le cas.

  • Note marginale :Un seul programme d’exploration ou de forage

    (2) Un programme d’exploration ou de forage lié à une ressource chevauchante est, dans la mesure du possible, géré comme s’il s’agissait d’un seul programme d’exploration ou de forage.

Note marginale :Avis : intention de procéder à la production
  • 48.05 (1) Dans le cas où un titulaire, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avise le ministre ou l’Office national de l’énergie — notamment au moyen d’une demande faite au titre de l’article 38 de cette loi ou à l’alinéa 5(1)b) de la présente loi, selon le cas — de son intention de procéder à la production d’une ressource chevauchante, le ministre notifie cette intention sans délai au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Avis postérieur au début de la production

    (2) Dans le cas où l’Office national de l’énergie établit, après le début de la production, que le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante :

    • a) celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a compétence sur le territoire où a commencé la production en avise l’autre sans délai;

    • b) l’un ou l’autre peut alors transmettre l’avis visé à l’article 48.06.

Note marginale :Avis : exploitation en tant que gisement ou champ uniques

48.06 Le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, au moyen d’un avis, exiger de l’autre que la ressource chevauchante soit exploitée comme un seul gisement ou champ, selon le cas.

Note marginale :Accord d’union
  • 48.07 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peuvent conclure un accord d’union; s’il est approuvé au titre du paragraphe 48.09(1), ils exploitent leurs intérêts en conformité avec cet accord, et ses modifications éventuelles.

  • Note marginale :Accord d’exploitation unitaire

    (2) Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; s’il est approuvé au titre du paragraphe 48.09(1), ils exploitent leurs intérêts en conformité avec cet accord, et ses modifications éventuelles.

  • Note marginale :Résiliation

    (3) Sauf si le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conviennent de le résilier plus tôt, l’accord d’union ou l’accord d’exploitation unitaire demeure en vigueur jusqu’au dernier en date des jours suivants :

    • a) le jour où la production commerciale prend fin à l’égard des ressources chevauchantes auxquelles l’accord en question s’applique;

    • b) le jour où il n’existe plus d’obligation à l’égard du déclassement ou de l’abandon du système de production d’une ressource chevauchante à laquelle l’accord en question s’applique.

Note marginale :Ordre ministériel : conclusion des accords

48.08 Le ministre ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la partie du gisement ou du champ qui relève de sa compétence de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire s’ils ne l’ont pas déjà fait et s’il est exigé, en vertu de l’article 48.06, que la ressource chevauchante soit exploitée comme un seul gisement ou champ.

Note marginale :Approbation des accords
  • 48.09 (1) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire sont assujettis à l’approbation du ministre et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, qui n’est donnée que si tous les titulaires de redevance et détenteurs visés au paragraphe 48.07(1) ou tous les détenteurs visés au paragraphe 48.07(2), selon le cas, y sont parties.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) La délivrance d’une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) et l’approbation du plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 5.1(4), relativement à l’exploitation de la ressource chevauchante, sont subordonnées à l’approbation de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Avis : renvoi à un expert indépendant

48.091 Dans le cas où un accord d’union n’est pas conclu par les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la ressource chevauchante — ou dans le cas où un accord d’exploitation unitaire n’est pas conclu par ces détenteurs — dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où un ordre a été donné en application de l’article 48.08, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.

Note marginale :Arrêté d’union
  • 48.092 (1) Le ministre prend l’arrêté d’union conformément à la décision finale prise par l’expert.

  • Note marginale :Effets

    (2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent les effets que leur donne l’arrêté d’union.

  • Note marginale :Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

    (3) L’arrêté d’union ne prend effet que si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest prend un arrêté équivalent.

  • Note marginale :Approbation conjointe

    (4) La prise d’un arrêté d’union par le ministre et d’un arrêté équivalent par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest vaut approbation conjointe par eux de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire en cause.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (5) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après sa prise.

Note marginale :Nouvelle décision

48.093 Le ministre, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou tout détenteur ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peut, à l’égard de la production future, demander qu’une nouvelle décision soit prise concernant, selon le cas :

  • a) la répartition de la production de la ressource chevauchante;

  • b) un ou plusieurs éléments prévus dans l’accord d’union ou l’accord d’exploitation unitaire.

Note marginale :Absence d’accord — titulaires de redevance et détenteurs

48.094 Dans le cas où un accord concernant la prise d’une nouvelle décision demandée en vertu de l’article 48.093 n’est pas conclu par les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la ressource chevauchante dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la demande à été présentée, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.

Note marginale :Expert indépendant
  • 48.095 (1) Le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest nomment un expert indépendant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un avis a été donné à l’un d’eux en vertu du paragraphe 5.1(8) ou des articles 48.091 ou 48.094.

  • Note marginale :Compétences

    (2) L’expert doit être impartial et indépendant et posséder les connaissances ou l’expérience voulues relativement à l’affaire en question.

  • Note marginale :Nomination par tirage au sort

    (3) En l’absence de nomination d’un expert indépendant dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest soumettent l’un à l’autre, dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai, le nom d’au plus deux personnes possédant les compétences visées au paragraphe (2) et, dans les trente jours de l’échange des noms, choisissent l’une de ces personnes par tirage au sort et la nomment à titre d’expert indépendant.

  • Note marginale :Omission d’agir

    (4) Celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui ne fait pas de soumission, de choix ou de nomination en conformité avec le paragraphe (3) est réputé avoir fait la même soumission, le même choix ou la même nomination, selon le cas, et est lié par la décision de l’expert indépendant.

  • Note marginale :Décision préliminaire

    (5) L’expert indépendant prend une décision préliminaire et la communique au ministre et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a été saisi de la question ou tout autre délai convenu par le ministre et ce gouvernement. La décision est accompagnée des motifs et de la documentation à l’appui.

  • Note marginale :Demande de clarification ou de reconsidération

    (6) Dans les soixante jours suivant la réception de la décision préliminaire, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut demander à l’expert indépendant de clarifier ou de reconsidérer sa décision et lui présenter des observations supplémentaires.

  • Note marginale :Observations supplémentaires

    (7) Celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a fait la demande en transmet copie à l’autre. Ce dernier peut, dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande, présenter des observations supplémentaires à l’expert indépendant et est tenu d’en transmettre copie au demandeur.

  • Note marginale :Décision finale

    (8) L’expert indépendant prend une décision finale et la communique au ministre et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les cent vingt jours suivant la date où il a pris la décision préliminaire. La décision est accompagnée des motifs et de la documentation à l’appui.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (9) La décision ainsi prise est définitive et lie le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Elle ne peut être contestée par un appel ou une demande de révision judiciaire auprès d’un tribunal, sauf si l’expert indépendant a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.

  • Note marginale :Instances

    (10) La personne agissant à titre d’expert indépendant ne peut être appelée à témoigner et n’est pas un témoin contraignable dans des instances liées à l’affaire, et ses documents relatifs à l’affaire ne sont pas admissibles en preuve dans ces instances.

Note marginale :Règlements : terres des Inuvialuits

48.096 Dans le cas où la Société régionale inuvialuite consent par écrit, en vertu de l’alinéa 3.3b) de l’accord, à être liée par tout ou partie des dispositions de l’article 5 de cet accord, le gouverneur en conseil peut, par règlement, adapter les définitions de « accord », « région désignée des Inuvialuits » et « ressource chevauchante », à l’article 2, et les articles 48.01 à 48.095 en conséquence.

 

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