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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

 Les paragraphes 53(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Entente

    (2) L’Office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.

  • Note marginale :Publication

    (3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’Office et à celui de l’administration locale.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

    Note marginale :Zone fédérale
    • 53.1 (1) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique relève du gouvernement du Canada, le ministre fédéral informe l’office, par avis écrit, de la terre sur laquelle la décharge publique se trouve.

    • Note marginale :Zone fédérale

      (2) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique cesse de relever du gouvernement du Canada, le ministre fédéral en avise l’office par écrit.

  • (2) L’article 53.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Zone fédérale
    • 53.1 (1) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique relève du gouvernement du Canada, le ministre fédéral informe l’Office, par avis écrit, de la terre sur laquelle la décharge publique se trouve.

    • Note marginale :Zone fédérale

      (2) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique cesse de relever du gouvernement du Canada, le ministre fédéral en avise l’Office par écrit.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 31

 L’intertitre précédant l’article 54 et les articles 54 à 57.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

Note marginale :Maintien de l’Office
  • 54. (1) Est maintenu l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé de onze membres, dont :

    • a) le président;

    • b) un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in;

    • c) un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu;

    • d) un membre qui, sous réserve de tout accord conclu par le gouvernement tlicho avec un peuple autochtone du Canada visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 autre que la première nation tlicho, est nommé par ce gouvernement;

    • e) deux membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii;

    • f) deux membres nommés sur la proposition du ministre territorial.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho se consultent avant d’effectuer leurs nominations respectives.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Le quorum est de cinq membres.

Note marginale :Siège

55. Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.

Note marginale :Pouvoir du président
  • 56. (1) Le président désigne, pour l’instruction d’une demande de permis ou autre autorisation visant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets, trois membres de l’Office, dont au moins un nommé en conformité avec l’un des alinéas 54(2)b) à e) et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.

  • Note marginale :Membres supplémentaires

    (2) Il peut, s’il l’estime nécessaire, désigner plus de trois membres de l’Office pour l’instruction d’une telle demande.

  • Note marginale :Membre — demande visant une région de la vallée du Mackenzie

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), dans les cas où il est indiqué de le faire, le président désigne :

    • a) le membre nommé en application de l’alinéa 54(2)b), si la demande vise la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in;

    • b) le membre nommé en application de l’alinéa 54(2)c), si la demande vise la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu;

    • c) le membre nommé en application de l’alinéa 54(2)d), si la demande vise le Wekeezhii;

    • d) au moins un des membres nommés en application de l’alinéa 54(2)e), si la demande vise les régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (4) Toute décision, en ce qui touche la demande, rendue à la majorité des membres ainsi désignés est une décision de l’Office.

Note marginale :Attributions postérieures au mandat
  • 57. (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 32, 33, 35 et 36 et par. 37(1) et (2)(A)

 Les articles 58 à 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mission de l’Office

58. L’Office a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants actuels et futurs de la vallée du Mackenzie en particulier et les Canadiens en général.

Note marginale :Compétence sur les terres
  • 59. (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis d’utilisation des terres est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autre autorisation de même nature, ou en autoriser la cession.

  • Note marginale :Droit souterrain

    (2) Il est entendu que l’utilisation des terres dans l’exercice d’un droit souterrain relève de la compétence de l’Office au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets — zones fédérales
  • 60. (1) L’Office a compétence, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans des zones fédérales pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession.

  • Note marginale :Compétence — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale

    (1.1) L’Office a compétence, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets sur les terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime des règles de droit territoriales. Il peut, à cet égard, en conformité avec ces règles :

    • a) délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession;

    • b) assortir un tel permis des conditions qu’il juge indiquées;

    • c) déterminer la durée d’un tel permis;

    • d) déterminer l’indemnité appropriée à payer par le demandeur d’un tel permis — ou, dans le cas de sa modification ou de son renouvellement, le titulaire de celui-ci — aux personnes à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projetés;

    • e) exiger du demandeur ou du titulaire d’un tel permis, ou de son éventuel cessionnaire, qu’il fournisse une garantie et qu’il la maintienne au même montant;

    • f) sur demande de toute personne visée par un ordre donné par un inspecteur, réviser l’ordre et le confirmer, le modifier ou l’annuler.

  • Note marginale :Pouvoir de suspension

    (2) L’Office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale en cas de contravention, par le titulaire, des dispositions de la présente partie ou des conditions dont ce permis est assorti, et ce pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.

Note marginale :Éléments à considérer

60.1 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’Office tient compte, d’une part, de l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie et, d’autre part, des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

Note marginale :Conformité avec le plan d’aménagement — région désignée
  • 61. (1) L’Office ne peut procéder à la délivrance, à la modification ou au renouvellement d’un permis ou d’une autre autorisation visant une région désignée si ce n’est en conformité avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.

  • Note marginale :Conformité avec le plan d’aménagement — Wekeezhii

    (2) Il ne peut procéder à la délivrance, à la modification ou au renouvellement d’un permis ou d’une autre autorisation visant le Wekeezhii si ce n’est en conformité avec quelque plan d’aménagement territorial établi en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho et applicable à quelque partie du Wekeezhii.

Note marginale :Conformité avec toute loi tlicho

61.1 L’Office ne peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires relativement à l’utilisation des terres tlichos de manière incompatible avec toute loi tlicho établie en vertu de l’article 7.4.2 de l’accord tlicho.

Note marginale :Conditions : partie 5

62. L’Office ne peut délivrer de permis ou autre autorisation visant la réalisation d’un projet de développement au sens de la partie 5 avant que les conditions prévues par celle-ci ne soient remplies. Il est en outre tenu d’assortir le permis ou l’autorisation des conditions qui sont imposées par les décisions rendues sous le régime de cette partie.

Note marginale :Copie de la demande
  • 63. (1) L’Office fournit une copie de toute demande de permis dont il est saisi aux ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial, ainsi qu’au propriétaire des terres visées.

  • Note marginale :Avis à la collectivité et à la première nation

    (2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis ou autre autorisation dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

  • Note marginale :Avis au gouvernement tlicho

    (3) Il avise de plus le gouvernement tlicho de toute demande de permis ou autre autorisation dont il est saisi qui vise l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets au Wekeezhii et lui accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

  • Note marginale :Consultation du gouvernement tlicho

    (4) Il consulte le gouvernement tlicho avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autre autorisation visant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

Note marginale :Ressources patrimoniales
  • 64. (1) L’Office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée, des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial et, s’agissant du Wekeezhii, du gouvernement tlicho, au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.

  • Note marginale :Ressources fauniques

    (2) Il doit de plus, s’agissant d’une région désignée ou du Wekeezhii, demander et étudier l’avis de l’office des ressources renouvelables constitué par l’accord de revendication applicable au sujet des ressources fauniques et de leur habitat susceptibles d’être touchés par l’activité visée par la demande de permis.

Note marginale :Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des terres
  • 65. (1) L’Office peut, sous réserve des règlements, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des terres et autres autorisations, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des eaux

    (2) L’Office peut, sous réserve des règlements et des règles de droit territoriales, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des eaux, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Copie des décisions

66. L’Office fournit au ministre fédéral une copie des permis et autres autorisations délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.

Note marginale :Caractère définitif

67. Sous réserve des articles 32 et 72.13 ou de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’Office sont définitives.

Note marginale :Registre public
  • 68. (1) L’Office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis qu’il délivre, les renseignements prévus par les règlements.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’Office.

  • Note marginale :Copies d’extraits du registre

    (3) L’Office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie de renseignements contenus dans le registre.

Recouvrement des coûts

Note marginale :Obligation de paiement
  • 68.1 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux est tenu de payer au ministre fédéral, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de permis ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :

    • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;

    • b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

    • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

 

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