Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)
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Sanctionnée le 2014-03-25
PARTIE 2L.R., ch. T-7MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
PARTIE 31992, ch. 39LOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Modification de la loi
78. (1) La définition de licensee, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est abrogée.
(2) La définition de « Office », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Office »
“Board”
« Office » L’Office inuvialuit des eaux constitué par l’article 10.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Convention définitive des Inuvialuits »
“Inuvialuit Final Agreement”
« Convention définitive des Inuvialuits » La Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.
« gouvernement tlicho »
“Tlicho Government”
« gouvernement tlicho » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
« ministre territorial »
“territorial minister”
« ministre territorial » Le titulaire du poste officiel de ministre des Territoires du Nord-Ouest chargé des ressources en eau.
« pénalité »
“penalty”
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
« première nation des Gwichins »
“Gwich’in First Nation”
« première nation des Gwichins » S’entend au sens de « première nation des Gwich’in » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
« première nation du Sahtu »
“Sahtu First Nation”
« première nation du Sahtu » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
« région inuvialuite désignée »
“Inuvialuit Settlement Region”
« région inuvialuite désignée » S’entend au sens de « région désignée » à l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits.
« Société régionale inuvialuite »
“Inuvialuit Regional Corporation”
« Société régionale inuvialuite » La Société régionale inuvialuite visée dans la Convention définitive des Inuvialuits ou toute entité qu’elle désigne.
Note marginale :1998, ch. 25, par. 165(2)
79. Le paragraphe 2.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vallée du Mackenzie
(2) Les articles 7.2, 7.3, 10 à 13, 18.1, 20, 22 et 24, les paragraphes 24.3(2) et (3), les articles 24.6, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A — et 27 à 28.2, le paragraphe 37(2) et les articles 44.01 à 44.3 ne s’appliquent pas en ce qui touche la vallée du Mackenzie, non plus que les obligations de publication dans la Gazette du Canada prévues aux paragraphes 23(1) et (2).
80. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation
6. Le ministre peut, après consultation de l’Office, déléguer par écrit au ministre territorial les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi; la délégation peut être générale ou spécifique, auquel cas sa portée est précisée dans l’acte.
81. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :
Consultations
Note marginale :Obligation de consulter
7.2 Toute consultation qui doit être effectuée sous le régime de la présente loi comporte l’envoi à la partie à consulter d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire, l’occasion de présenter ceux-ci à qui de droit ainsi que leur examen approfondi et équitable.
Note marginale :Consultation — loi ou règlements
7.3 Le ministre consulte les premières nations des Gwichins et du Sahtu, le gouvernement tlicho, la Société régionale inuvialuite, le ministre territorial et l’Office au sujet de la modification de la présente loi et de la prise ou de la modification de ses règlements.
82. L’article 10 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
OFFICE INUVIALUIT DES EAUX
Constitution
Note marginale :Constitution de l’Office
10. (1) Est constitué l’Office inuvialuit des eaux.
Note marginale :Capacité
(2) L’Office a, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Siège
(3) Le siège de l’Office est fixé dans tout lieu se trouvant dans la partie de la région inuvialuite désignée qui se situe dans les Territoires du Nord-Ouest que le gouverneur en conseil désigne ou, à défaut de désignation, à Inuvik.
Note marginale :Composition
(4) L’Office est composé de cinq membres nommés par le ministre, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la Société régionale inuvialuite et un autre sur celle du ministre territorial.
Note marginale :Président — proposition par les membres
10.1 (1) Le ministre nomme le président de l’Office parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.
Note marginale :Président — choix du ministre
(2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre peut d’autorité choisir le président de l’Office.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’Office.
Note marginale :Président — attributions
10.2 Le président est le premier dirigeant de l’Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règle.
Note marginale :Quorum
10.3 Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la Société régionale inuvialuite et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.
Note marginale :Suppléants
10.4 Le ministre peut nommer des suppléants chargés d’exercer les attributions des membres, en cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance de leur poste, dont au moins une personne sur la proposition de la Société régionale inuvialuite — lorsque le membre à remplacer a été nommé sur telle proposition —, au moins une personne sur la proposition du ministre territorial — lorsque le membre à remplacer a été nommé sur telle proposition, et au moins une personne qui n’est pas ainsi nommée.
Mandat
Note marginale :Durée
10.5 (1) Le mandat des membres et des suppléants est de trois ans.
Note marginale :Reconduction
(2) Le mandat des membres et des suppléants peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Révocation
(3) Le ministre peut révoquer tout membre ou suppléant pour un motif valable après consultation de l’Office. S’agissant d’une nomination faite sur la proposition de la Société régionale inuvialuite ou du ministre territorial, il consulte également l’auteur de la proposition.
Note marginale :Attributions postérieures au mandat
10.6 (1) S’il estime nécessaire que le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Note marginale :Délai
(2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.
Note marginale :Fiction juridique
(3) Elle est réputée agréée si le ministre n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.
Rémunération
Note marginale :Membres
10.7 (1) Les membres de l’Office touchent la rémunération fixée par le ministre pour l’exercice de leurs attributions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Suppléants
(2) Les suppléants ne touchent aucune rémunération, à moins qu’ils ne participent, à la demande du président, à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité, auquel cas ils touchent celle fixée par le ministre et sont indemnisés, conformément aux mêmes lignes directrices, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :2003, ch. 22, al. 224 z.60)(A)
83. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel
Note marginale :Engagement et rémunération
11. L’Office peut s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
Note marginale :2002, ch. 10, art. 183
84. L’intertitre précédant l’article 12 et l’article 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation des accidents du travail
11.1 Les membres de l’Office, les suppléants qui participent à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité à la demande du président et les membres du personnel sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Conflit d’intérêts
Note marginale :Membres de l’Office et personnel
11.2 (1) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard d’une affaire le membre de l’Office, le membre du personnel, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.
Note marginale :Statut et droits conférés par la Convention définitive des Inuvialuits
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts le statut ou les droits conférés à une personne au titre de la Convention définitive des Inuvialuits.
Immunité
Note marginale :Faits accomplis de bonne foi
11.3 Les membres de l’Office et les membres du personnel bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.
MISSION ET POUVOIRS DE L’OFFICE
Note marginale :Mission
12. L’Office a pour mission d’assurer la conservation, la mise en valeur et l’exploitation des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les Canadiens en général et, en particulier, pour les habitants de la partie de la région inuvialuite désignée qui se trouve dans les Territoires du Nord-Ouest à l’égard de laquelle il a le pouvoir de délivrer des permis.
85. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Instructions ministérielles
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut, après consultation de l’Office, lui adresser par écrit des instructions générales impératives quant à l’exercice de ses attributions.
(2) L’alinéa 13(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit ont déjà été instruites par ce dernier mais n’ont pas encore fait l’objet de l’agrément visé à l’article 18.1.
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Publication des instructions dans la Gazette du Canada
(3.1) Dès que l’Office reçoit les instructions ministérielles, le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis indiquant que l’Office les publiera sur son site Internet. L’Office les publie sur son site Internet et, s’il l’estime indiqué, les rend accessibles par tout autre moyen.
86. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance de permis
14. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’Office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 33(1)c), des permis de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu du sous-alinéa 33(1)k)(i), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 33(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.
Note marginale :Durée des permis
(1.1) La durée des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et celle des permis de type B n’excède pas vingt-cinq ans. Celle de tout autre permis de type A n’excède pas la durée prévue de l’entreprise visée par le permis.
(2) Le paragraphe 14(6) de la même loi est abrogé.
87. (1) L’alinéa 18(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit à la demande du titulaire, soit lorsqu’il estime que cela sert l’intérêt public, renouveler un permis — avec ou sans modification — pour une durée n’excédant pas vingt-cinq ans dans le cas d’un permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et d’un permis de type B ou, dans le cas de tout autre permis de type A, pour la durée prévue de l’entreprise visée par celui-ci;
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Forme et contenu — demande d’annulation
(3) Toute demande d’annulation de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.
88. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Note marginale :Agrément — délivrance, renouvellement, modification et annulation de permis
18.1 La délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation d’un permis sont subordonnés à l’agrément :
a) dans le cas d’un permis de type A, du ministre;
b) dans le cas d’un permis de type B, du ministre ou, si la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annulation ne fait pas l’objet d’une audience publique par l’Office, du président de l’Office.
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