Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)
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Sanctionnée le 2014-06-19
2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Modification de la loi
107. Les articles 506 et 507 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Entités radiées — responsabilité stricte
506. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497.1(1)e).
Note marginale :Entités radiées — infraction intentionnelle
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497.1(3)g).
Note marginale :Parti enregistré — responsabilité stricte
507. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(1)h), i), k), l), m) ou n).
Note marginale :Parti enregistré — infractions intentionnelles
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(3)i), k), m), o) ou p).
108. Les articles 509 et 510 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Commissaire aux élections fédérales
509. (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Note marginale :Absence de consultation
(2) Le directeur des poursuites pénales ne peut consulter le directeur général des élections relativement à la nomination du commissaire.
Note marginale :Inéligibilité
(3) Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :
a) un candidat;
b) un employé d’un parti enregistré ou une personne dont les services ont été retenus par le parti enregistré au soutien de ses activités électorales ou de ses activités de financement politique;
c) un membre du personnel visé à l’un ou l’autre des alinéas 4(2)a) à g) de la Loi sur les relations de travail au Parlement;
d) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 20(1);
e) un fonctionnaire électoral visé aux alinéas 22(1)a) ou b).
Note marginale :Commissaire ne peut être nommé
(4) La personne qui a servi à titre de commissaire ne peut être nommée à nouveau à ce poste.
Note marginale :Position — Bureau du directeur des poursuites pénales
509.1 (1) Le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Note marginale :Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.
Note marginale :Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(3) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.
Note marginale :Fonction du commissaire
509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi.
Personnel
Note marginale :Employés
509.3 (1) Les employés dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que la présente loi lui confère sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Employés occasionnels, etc.
(2) Les employés supplémentaires que le commissaire estime nécessaires à l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peuvent être nommés, pour une durée déterminée ou à titre d’employés occasionnels, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Assistance technique
509.4 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’enquêteurs, d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Autorisation
509.5 Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.4.
Paiements sur le Trésor
Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires
509.6 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur des poursuites pénales :
a) la rémunération du commissaire ou des employés visés au paragraphe 509.3(2) et la rémunération versée aux employés visés au paragraphe 509.3(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du commissaire dans le cadre de la présente loi;
b) les frais engagés par le commissaire, en son nom ou à son égard, au titre des autres dispositions de la présente partie.
Enquêtes et poursuites
Note marginale :Enquête du commissaire
510. (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou en réponse à une plainte, mener une enquête.
Note marginale :Avis
(2) Lorsque la conduite d’une personne fait l’objet d’une enquête, le commissaire en avise celle-ci par écrit dans les meilleurs délais après le début de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre l’enquête, ni toute autre enquête, ou de nuire à celle-ci.
Note marginale :Indépendance
(3) Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur des poursuites pénales.
Note marginale :Confidentialité
510.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire et les personnes agissant sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre d’une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, notamment tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant, le nom de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin.
Note marginale :Communication autorisée
(2) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :
a) avec le consentement de l’intéressé, le nom du plaignant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin;
b) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête;
c) les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsqu’on lui renvoie une affaire en application du paragraphe 511(1);
d) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi;
e) les renseignements dont la communication est requise par toute autre loi fédérale;
f) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour conclure ou modifier une transaction;
g) les renseignements dont la communication est, à son avis, dans l’intérêt public.
Note marginale :Intérêt public
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)g), le commissaire tient compte des effets de la communication sur :
a) le droit à la vie privée de l’intéressé;
b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que la preuve de culpabilité ait été établie conformément au droit, de la personne sous enquête;
c) la confiance du public dans l’équité du processus électoral.
Note marginale :2003, ch. 19, par. 63(2); 2006, ch. 9, art. 59
109. L’article 514 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
514. (1) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.
Note marginale :Aucune prescription
(3) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) peuvent être engagées en tout temps.
110. L’article 521 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
521. Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des parties.
Note marginale :2002, ch. 7, art. 94(A)
111. (1) L’alinéa 525(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
(2) L’alinéa 525(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
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