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Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

Note marginale :2001, ch. 9, art. 425
  •  (1) Les paragraphes 489.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt

      (2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.

    • Note marginale :Communication de la déclaration

      (3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 425

    (2) L’alinéa 489.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 425

    (3) Les alinéas 489.1(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);

    • d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 425

 L’alinéa 489.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

Note marginale :2007, ch. 6, par. 235(3)
  •  (1) Le paragraphe 495(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),

        • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • Note marginale :2007, ch. 6, par. 235(5)

    (2) Le paragraphe 495(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5.1) Malgré l’alinéa (5)a), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • (3) Le paragraphe 495(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :

      A + B > C

      où :

      A 
      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
      B 
      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
      C 
      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
  • (4) L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

      (7.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (7)b.1), notamment :

      • a) la stabilité du système financier canadien;

      • b) l’intérêt du système financier canadien.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 285

 L’alinéa 542.061(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 549, de ce qui suit :

Note marginale :Application des articles 261, 262 et 266 à 270

549.1 Les articles 261, 262 et 266 à 270 s’appliquent aux sociétés de secours, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 298

 Le paragraphe 570.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas où le ministre approuve

    (2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 265

 L’alinéa 581(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le placement en fiducie d’éléments d’actif d’une valeur d’au moins cinq millions de dollars ou le montant supérieur qu’il précise;

Note marginale :2007, ch. 6, art. 266(A)

 L’article 582 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Permissible securities
  • 582. (1) The assets of a foreign entity to be vested in trust under paragraph 581(1)(a) are to consist of unencumbered securities of or guaranteed by Canada or a province.

  • Note marginale :Other permissible securities

    (2) Those assets may also consist of other securities at the accepted value and on the conditions established by the Superintendent.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 307

 Le paragraphe 599(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication du coût d’emprunt
  • 599. (1) La société étrangère ne peut inclure dans son actif au Canada un prêt consenti à une personne physique et remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 600, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 308(3)
  •  (1) L’alinéa 601(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 308(3)

    (2) L’alinéa 601(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 308(4)

    (3) Le paragraphe 601(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit

      (2) La société étrangère fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission au Canada de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 308(4)

    (4) Les alinéas 601(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 308(4)

    (5) Les alinéas 601(4)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

 

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