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Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76.1, de ce qui suit :

Note marginale :Placement par une société dans une entité s’occupant de fonds mutuels

76.2 Si une entité s’occupant de fonds mutuels, au sens du paragraphe 490(1), ou un fonds d’investissement à capital fixe, au sens de ce paragraphe, devient une filiale d’une société du fait que celle-ci place dans l’entité ou le fonds l’actif d’une caisse qu’elle a constituée conformément aux exigences de l’article 451, la société peut permettre à l’entité ou au fonds de détenir de ses actions ou des actions ou titres de participation d’une entité qui la contrôle si l’actif de l’entité ou du fonds est composé, dans les mêmes proportions, des valeurs mobilières sur lesquelles se fonde un indice boursier généralement reconnu.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 239(1)

 Le paragraphe 383(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas où le ministre approuve

    (2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.

 Le paragraphe 428(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.

 L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 223
  •  (1) L’alinéa 461a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le pourcentage calculé conformément aux règlements;

  • (2) L’article 461 de la même loi devient le paragraphe 461(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant le mode de calcul du pourcentage pour l’application de l’alinéa (1)a).

Note marginale :2005, ch. 54, art. 297

 Le paragraphe 464.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renseignements aux souscripteurs

    (2) La société qui a effectué des modifications relatives à ses polices ajustables au cours des douze mois précédents fait aussi parvenir les renseignements réglementaires aux souscripteurs dans les délais réglementaires, si la police ajustable en cause a été émise au Canada ou qu’elle confère des droits de vote.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 283

 L’alinéa 469.1(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and

Note marginale :1997, ch. 15, art. 256

 Le paragraphe 480(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication du coût d’emprunt
  • 480. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 481, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 257(2)
  •  (1) L’alinéa 482(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 257(2)

    (2) L’alinéa 482(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 257(3)

    (3) Le paragraphe 482(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit

      (1.1) La société fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 257(3)

    (4) Les alinéas 482(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 257(3)

    (5) Les alinéas 482(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 258; 2007, ch. 6, art. 229(A)

 Les articles 482.1 à 484 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement

482.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Note marginale :Communication dans la publicité

483. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 482(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

Note marginale :Coût d’emprunt des avances

484. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société ne peut consentir à un souscripteur telle avance sans lui communiquer, avant ou au moment de l’octroi et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 259
  •  (1) L’alinéa 485a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur :

      • (i) du coût d’emprunt,

      • (ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,

      • (iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 482;

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 259

    (2) L’alinéa 485g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 479.1 à 484;

Note marginale :2001, ch. 9, par. 424(1)

 Le paragraphe 487(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements
  • 487. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 482(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou d’une avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 284

 L’alinéa 488.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

 

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