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Loi visant à aider les familles dans le besoin (L.C. 2012, ch. 27)

Sanctionnée le 2012-12-14

1996, ch. 23LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

  •  (1) L’article 152.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.061 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

      • a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

      • b) le début de la période visée au paragraphe 152.061(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

      • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :2009, ch. 33, art. 16

    (2) Les paragraphes 152.11(14) à (19) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations

      (14) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 152.14(1)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation prévue aux paragraphes (11) à (14) : durée maximale

      (15) Sous réserve du paragraphe (16), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (11) à (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

    • Note marginale :Prolongation visée au paragraphe (14) : durée maximale

      (16) À moins que la période de prestations ne soit prolongée au titre de l’un des paragraphes (11) à (13), aucune prolongation au titre du paragraphe (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 152.14(1) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 152.14(1)a) à e) pendant la période de prestations du travailleur indépendant avant la prolongation visée au paragraphe (14).

  •  (1) Le paragraphe 152.14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 152.061(1), trente-cinq semaines.

  • Note marginale :2009, ch. 33, art. 16

    (2) Le paragraphe 152.14(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations de soignant

      (5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.06 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.06 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).

    • Note marginale :Maximum : un enfant gravement malade

      (5.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.061 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.061 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.061(3)a).

    • Note marginale :Maximum : plus d’un enfant gravement malade

      (5.2) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.061 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.061 — pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.061(4)a).

  • Note marginale :2009, ch. 33, art. 16

    (3) Le paragraphe 152.14(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cumul des raisons particulières

      (8) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (1). Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations pour lesquelles elles peuvent être versées au titre de ce paragraphe ne peut dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 152.11(14), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 152.11(16) moins deux semaines.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 56(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Parents de victimes d’actes criminels

      a.3) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.

  •  (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement — parents de victimes d’actes criminels

      v) le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l’année en remboursement d’une prestation qui a été incluse par l’effet de l’alinéa 56(1)a.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.

  •  (1) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :

    • d.2) une somme visée à l’alinéa 56(1)a.3);

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.

 L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

  • (x.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La définition de « rémunération », au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) une somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)a.3) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Décès ou disparition

 L’article 206.5 du Code canadien du travail, édicté par l’article 6, ne s’applique qu’à l’égard des décès et disparitions survenus après l’entrée en vigueur de l’article 6.

Note marginale :Maladie, blessure ou mise en quarantaine

 Les articles 18, 21 et 152.03 de la Loi sur l’assurance-emploi, modifiés par les articles 15, 16 et 21, ne s’appliquent qu’aux demandes de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine qui visent des semaines commençant à la date d’entrée en vigueur des articles 15, 16 et 21 ou après cette date.

Note marginale :Enfant gravement malade

 Les articles 23.2 et 152.061 de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 18 et 23, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :

  • a) soit commence à la date d’entrée en vigueur des articles 18 et 23 ou après cette date;

  • b) soit n’a pas pris fin avant cette date mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :La présente loi

 Dès le premier jour où les paragraphes 2(1) et (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le titre de la section VII de la partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant, congé en cas de maladie grave et congé en cas de décès ou de disparition
Note marginale :2000, ch. 14

 Dès le premier jour où l’article 43 de la Loi d’exécution du budget de 2000 produit ses effets, l’article 206.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modalités d’attribution
  • 206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin :

    • a) soit de son nouveau-né;

    • b) soit d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

    • c) soit d’un enfant à l’égard de qui il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • Note marginale :Période de congé

    (2) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :

    • a) dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;

    • b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé;

    • c) dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • Note marginale :Prolongation de la période — hospitalisation

    (2.2) Si le nouveau-né ou l’enfant visé au paragraphe (1) est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Restriction

    (2.3) Aucune prolongation au titre des paragraphes (2.1) ou (2.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.

  • Note marginale :Interruption

    (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de lui permettre de prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • Note marginale :Reprise

    (2.5) Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.

  • Note marginale :Durée maximale du congé : deux employés

    (3) La durée maximale des congés que peuvent prendre deux employés en vertu du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de trente-sept semaines.

  • Note marginale :Exception — congé de maladie

    (4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(1.1), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

  • Note marginale :Exception — accidents et maladies professionnels

    (5) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).

  • Note marginale :Exception — membres de la force de réserve

    (6) Malgré l’article 209.1, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

 

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