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Loi visant à aider les familles dans le besoin (L.C. 2012, ch. 27)

Sanctionnée le 2012-12-14

Loi visant à aider les familles dans le besoin

L.C. 2012, ch. 27

Sanctionnée 2012-12-14

Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi et modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prévoir le droit pour un employé de prendre congé en cas de maladie grave de son enfant ou lorsque celui-ci décède ou disparaît et que le décès ou la disparition résultent probablement de la perpétration d’un crime. Il apporte aussi des modifications de nature technique à cette loi.

En outre, le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’octroyer des prestations aux prestataires qui fournissent des soins ou du soutien à leur enfant gravement malade et de faciliter l’accès des prestataires qui reçoivent des prestations parentales aux prestations de maladie.

Enfin, le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu en conséquence.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant à aider les familles dans le besoin.

L.R., ch. L-2CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Note marginale :1993, ch. 42, art. 26
  •  (1) Le titre de la section VII de la partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant et congé en cas de maladie grave
  • (2) Le titre de la section VII de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant et congé en cas de décès ou de disparition

 L’article 206 de la même loi devient le paragraphe 206(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Prolongation de la période — hospitalisation de l’enfant

    (2) Si, au cours de la période de dix-sept semaines commençant après la date de l’accouchement, l’enfant qui vient de naître est hospitalisé, la période est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cinquante-deux semaines.

  •  (1) L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période

      (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

    • Note marginale :Prolongation de la période — hospitalisation

      (2.2) Si le nouveau-né ou l’enfant visé au paragraphe (1) est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

    • Note marginale :Restriction

      (2.3) Aucune prolongation au titre des paragraphes (2.1) ou (2.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.

    • Note marginale :Interruption

      (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de lui permettre de prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

    • Note marginale :Reprise

      (2.5) Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.

  • (2) L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — congé de maladie

      (4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(1.1), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

    • Note marginale :Exception — accidents et maladies professionnels

      (5) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).

    • Note marginale :Exception — membres de la force de réserve

      (6) Malgré l’article 209.1, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.3, de ce qui suit :

Congé en cas de maladie grave

Note marginale :Définitions
  • 206.4 (1) Pour l’application du présent article, les expressions « enfant gravement malade », « médecin spécialiste » et « parent » s’entendent au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et « semaine » s’entend au sens du paragraphe 206.3(1).

  • Note marginale :Congé : trente-sept semaines

    (2) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est le parent d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :

    • a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;

    • b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

  • Note marginale :Spécialiste de la santé

    (3) Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Période de congé — un seul enfant

    (4) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :

    • a) commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

      • (i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),

      • (ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour où le médecin spécialiste atteste que l’enfant est gravement malade;

    • b) se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :

      • (i) l’enfant décède,

      • (ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Période de congé — plus d’un enfant

    (5) Si plus d’un enfant de l’employé est gravement malade par suite du même événement, la période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :

    • a) commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

      • (i) le jour de la délivrance du premier certificat à l’égard de l’un des enfants qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),

      • (ii) si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le premier jour où le médecin spécialiste atteste que l’un des enfants est gravement malade;

    • b) se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :

      • (i) le dernier des enfants décède,

      • (ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

    (6) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement est de trente-sept semaines durant la période visée aux paragraphes (4) ou (5), selon le cas.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 207, de ce qui suit :

Congé en cas de décès ou de disparition

Note marginale :Définitions
  • 206.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « crime »

    “crime”

    « crime » S’entend de toute infraction prévue au Code criminel, sauf celle exclue par règlement.

    « enfant »

    “child”

    « enfant » Personne âgée de moins de dix-huit ans.

    « parent »

    “parent”

    « parent » À l’égard d’un enfant, personne qui, en droit, est son père ou sa mère — notamment adoptif —, s’en est vu confier la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale sur lui ou en est le tuteur à la personne, ou à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside.

  • Note marginale :Congé : cent quatre semaines

    (2) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.

  • Note marginale :Congé : cinquante-deux semaines

    (3) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé d’au plus cinquante-deux semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’employé n’a pas droit au congé s’il est accusé du crime ou si les circonstances permettent de tenir pour probable que l’enfant a pris part au crime.

  • Note marginale :Période de congé

    (5) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :

    • a) commence à la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient;

    • b) se termine :

      • (i) dans le cas du congé prévu au paragraphe (2), cent quatre semaines après la date du décès,

      • (ii) dans le cas du congé prévu au paragraphe (3), cinquante-deux semaines après la date de la disparition.

  • Note marginale :Disparition

    (6) Malgré l’alinéa (5)b), si l’enfant disparu est retrouvé, la période prévue au paragraphe (5) se termine :

    • a) le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cinquante-deuxième semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cinquante-deux semaines;

    • b) cent quatre semaines après la date de la disparition si le paragraphe (2) s’applique à l’enfant.

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que le congé se termine le jour où les circonstances ne permettent plus de tenir pour probable que le décès ou la disparition résulte de la perpétration d’un crime.

  • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

    (8) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent quatre semaines dans le cas d’un décès, et de cinquante-deux semaines dans le cas d’une disparition.

 

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