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Loi visant à aider les familles dans le besoin (L.C. 2012, ch. 27)

Sanctionnée le 2012-12-14

L.R., ch. L-2CODE CANADIEN DU TRAVAIL

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :

Note marginale :Préavis à l’employeur — interruption du congé parental
  • 207.1 (1) L’employé qui entend interrompre son congé parental en vertu du paragraphe 206.1(2.4) en informe l’employeur par un préavis écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis à l’employeur — poursuite du congé parental

    (2) L’employé informe l’employeur par un préavis écrit de la date à laquelle il poursuit son congé parental avant cette date ou dès que possible après celle-ci.

Note marginale :Préavis à l’employeur — interruption pour l’hospitalisation de l’enfant
  • 207.2 (1) L’employé qui entend interrompre son congé de maternité ou son congé parental en raison de l’hospitalisation de son enfant pour retourner au travail en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.

  • Note marginale :Décision de l’employeur

    (2) L’employeur avise l’employé par écrit, dans un délai d’une semaine suivant la réception du préavis, de sa décision d’accepter ou de refuser le retour au travail de l’employé.

  • Note marginale :Refus

    (3) Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu aux articles 206 ou 206.1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue au paragraphe 206.1(3) et à l’article 206.2 est prolongée du même nombre de semaines.

  • Note marginale :Certificat médical

    (4) L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours suivant le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un médecin qualifié, au sens du paragraphe 206.3(1), attestant l’hospitalisation de l’enfant.

  • Note marginale :Fin de l’interruption

    (5) L’employé qui entend poursuivre son congé de maternité ou son congé parental à la suite d’une interruption en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit précisant la date à laquelle le congé de maternité ou le congé parental se poursuivra.

  • Note marginale :Limite

    (6) La prolongation prévue au paragraphe (3) ne s’applique qu’une seule fois à l’égard d’un même enfant.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.2, de ce qui suit :

Note marginale :Avis à l’employeur
  • 207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.4 ou 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

  • Note marginale :Préavis de modification de la durée du congé

    (2) Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.

  • Note marginale :Délai pour préavis

    (3) Sauf exception valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé est de plus de quatre semaines.

  • Note marginale :Documents

    (4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé ou la modification de sa durée.

  • Note marginale :Report de la date de retour au travail

    (5) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder son retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que son retour au travail est retardé, celui-ci ne peut retourner au travail avant la date précisée.

  • Note marginale :Période incluse

    (6) La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 28

 Le paragraphe 209.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction

    (2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5.

Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 10
  •  (1) Le passage de l’article 209.4 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    209.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • Note marginale :1993, ch. 42, art. 31

    (2) L’alinéa 209.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application des articles 206, 206.1, 206.4 et 206.5, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;

  • Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 10; 2003, ch. 15, art. 29

    (3) Les alinéas 209.4a.1) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a.1) pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 206.3(1), préciser les catégories de personnes;

    • b) pour l’application de l’article 208, préciser ce qui constitue, ou non, une fonction essentielle;

    • c) pour l’application du paragraphe 209.1(2), préciser ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;

  • (4) L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) élargir le sens du terme « enfant gravement malade » au paragraphe 206.4(1) et préciser les autres personnes visées respectivement par les termes « médecin spécialiste » et « parent » à ce paragraphe;

    • e) définir ou déterminer ce qui constitue un même événement aux paragraphes 206.4(5) et (6);

    • f) préciser les infractions qui sont exclues de la définition de « crime » au paragraphe 206.5(1) et préciser les autres personnes visées à la définition de « parent » à ce paragraphe;

    • g) pour l’application des paragraphes 206.4(2) et 206.5(2) et (3), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;

    • h) préciser les cas, autres que ceux mentionnés au paragraphe 206.5(4), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où il y a droit même s’il est accusé du crime;

    • i) préciser les documents que peut exiger l’employeur au titre du paragraphe 207.3(4);

    • j) préciser les cas où tout congé prévu par la présente section peut être interrompu;

    • k) prolonger la période au cours de laquelle peut être pris tout congé prévu par la présente section.

Note marginale :1993, ch. 42, par. 32(1)

 L’alinéa 239(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il n’est pas absent pendant plus de dix-sept semaines;

Note marginale :2008, ch. 15, art. 1

 L’article 247.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Report de congés annuels

247.9 Malgré toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris en vertu de la présente section ou, le cas échéant, jusqu’à la fin du congé prévu à l’article 206.1 si celui-ci a été interrompu par un congé prévu à l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

1996, ch. 23LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

  •  (1) L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

      • a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

      • b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

      • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 16(2); 2010, ch. 9, par. 2(2)

    (2) Les paragraphes 10(13) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

      (13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13) : durée maximale

      (14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

    • Note marginale :Prolongation visée au paragraphe (13) : durée maximale

      (15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).

 

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