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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

Note marginale :1993, ch. 24, par. 143(1)

 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant devant être déduit et remis par l’employeur
  • 21. (1) Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à titre de cotisation de l’employé ou au titre de la cotisation pour l’année au cours de laquelle la rémunération à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard de la cotisation qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2006

 La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

PARTIE 162010, ch. 12LOI SUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

 L’article 1679 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par remplacement du paragraphe 10(4) qui y est édicté par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport envoyé au dirigeant principal des ressources humaines

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.

 Le paragraphe 1680(1) de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 38.1(1) et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport au dirigeant principal des ressources humaines : divulgations faites au titre de l’article 12
  • 38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.

  • Note marginale :Rapport au président du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12

    (2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le dirigeant principal des ressources humaines établit et transmet au président du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.

PARTIE 17L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

 La Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

DÉFINITION

Définition de « personne à charge »

1.1 Dans la présente loi, « personne à charge » s’entend de l’époux ou conjoint de fait ou de l’enfant d’une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) ou de toute autre personne qui a donné des soins ou du soutien, financier ou autre, à celle-ci ou en a reçu d’elle.

Note marginale :2000, ch. 34, par. 13(2)

 L’alinéa 5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) concernant les soins, traitements et autres avantages à fournir et ceux dont le ministre prendra en charge tout ou partie des frais, les modalités afférentes et les cas de cessation totale ou partielle de la prise en charge;

PARTIE 182000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Modification de la loi

Note marginale :2003, ch. 19, art 40

 Le paragraphe 435.01(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle

    (2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :

    • a) 0,3825 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2012 et les trois trimestres suivants;

    • b) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;

    • c) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2012

 La présente partie entre en vigueur le 1er avril 2012.

PARTIE 19RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS

1992, ch. 46, ann. ILoi sur les régimes de retraite particuliers

 L’article 15 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnes astreintes à cotisation

15. Les personnes assujetties à un régime compensatoire désigné par règlement sont tenues de cotiser au compte des régimes compensatoires, notamment par retenue sur leur traitement ou sur toute prestation payée ou à payer à leur profit ou à leur égard ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l’égard de ce régime.

1992, ch. 46Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite

Note marginale :Entrée en vigueur rétroactive

 Malgré le paragraphe 109(1) de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), (appelé « loi modificative » au présent article) et le décret C.P. 1994-2097 du 14 décembre 1994 portant le numéro d’enregistrement TR/94-146 :

  • a) les paragraphes 2(4) et 6(2), les articles 8, 11 et 18, le paragraphe 33(2), les articles 40 et 41, le paragraphe 48(1) et les articles 61, 68 et 70 de la loi modificative sont réputés être entrés en vigueur le 15 décembre 1994;

  • b) l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’article 22 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;

  • c) l’alinéa 50.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 49 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;

  • d) l’alinéa 26.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 77 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;

  • e) l’article 106 de la loi modificative est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 1994.

PARTIE 201993, ch. 16LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

 L’article 7 de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — importations temporaires

    (1.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au résident du Canada qui importe un véhicule immatriculé aux États-Unis, si le véhicule a été loué d’une compagnie de location de véhicules aux États-Unis et est importé au Canada à des fins non commerciales.

  • Note marginale :Importateur — renvoi du véhicule hors du Canada

    (1.2) Tout résident du Canada qui, aux termes du paragraphe (1.1), importe un véhicule le renvoie hors du Canada dans un délai de trente jours — ou tout autre délai prévu par règlement — à compter de la date de son importation.

  • Note marginale :Compagnie de location — renvoi du véhicule hors du Canada

    (1.3) Si le résident du Canada remet, dans le délai imparti au titre du paragraphe (1.2), le véhicule loué à une compagnie de location de véhicules au Canada avec le consentement de celle-ci, cette compagnie renvoie le véhicule hors du Canada avant l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1.2)

    (1.4) Il est entendu que, dans le cas où une compagnie est tenue de renvoyer un véhicule du Canada en application du paragraphe (1.3), le paragraphe (1.2) ne s’applique pas au résident du Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (1.5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les véhicules importés aux termes du paragraphe (1.1);

    • b) concernant l’importation ou le renvoi de véhicules aux termes des paragraphes (1.1) à (1.4);

    • c) définissant, pour l’application de ces paragraphes, tout terme qui y est employé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions et peines
    • 17. (1) Toute personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • (2) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infractions et peines

      (2) Tout individu qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

PARTIE 21L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Note marginale :1997, ch. 10, art. 262

 Le passage de l’article 8.4 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Versements à la province

8.4 Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

 L’article 8.7 de la même loi devient le paragraphe 8.7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Confirmation de versements antérieurs

    (2) Il est entendu que les versements effectués avant la date de sanction de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada qui auraient pu être autorisés en vertu de l’article 8.4, dans sa version modifiée par cette loi, si cette version avait été en vigueur à la date où ces versements ont été effectués sont ratifiés et confirmés. Sont également ratifiées et confirmées les mesures prises relativement à ces versements.

 

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