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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2012

 Les articles 137 et 142 à 144 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

PARTIE 4FACILITATION DES IMPORTATIONS DE FAIBLE VALEUR

1997, ch. 36Tarif des douanes

 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2012

 La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2012.

PARTIE 52004, ch. 26LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES

Modification de la loi

  •  (1) L’article 5 de la Loi canadienne sur l’épargne-études est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Changement dans les conditions de garde

      (6.1) Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie qu’il a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation fiscale pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible.

    • Note marginale :Changement dans les conditions en décembre

      (6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) au bénéficiaire dont le particulier devient responsable en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel il est admissible à la prestation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • (2) Le paragraphe 5(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Désignation

      (7) La somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire au moment où la cotisation est versée désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.

  • (3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Plusieurs responsables

      (7.1) En cas de pluralité de responsables du bénéficiaire au moment du versement de la cotisation, la somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de la fiducie — désignée au titre du paragraphe (7) — à laquelle une cotisation est versée en premier lieu.

    • Note marginale :Cotisation maximale non atteinte

      (7.2) Il est entendu que, dans le cas où il y a pluralité de responsables du bénéficiaire et que le total des sommes versées au titre du paragraphe (4) au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu est inférieur à la somme maximale visée à ce paragraphe, la somme en cause peut être versée au titre de la majoration prévue à ce paragraphe au fiduciaire de la fiducie désignée par tout responsable du bénéficiaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juillet 2011

 La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2011.

PARTIE 6ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS

1992, ch. 48, ann.Loi sur les allocations spéciales pour enfants

  •  (1) Le passage de l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, est à la charge :

  • Note marginale :Application

    (2) L’alinéa 3(1)a) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à décembre 2011.

DORS/93-12Règlement sur les allocations spéciales pour enfants

  •  (1) L’article 9 du Règlement sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

    9. Pour l’application de la Loi, un enfant est considéré comme étant à la charge du demandeur pour un mois donné si :

    • a) soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme ou établissement, ou toute personne;

    • b) soit le demandeur est l’une des entités mentionnées aux alinéas 3(1)a) ou b) de la Loi et la demande vise un enfant qui, à la fois :

      • (i) avait été confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée aux alinéas 3(1)a) ou b) de la Loi,

      • (ii) a été confié pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou de toute autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de l’enfant.

  • Note marginale :Application

    (2) L’article 9 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à décembre 2011.

PARTIE 7AIDE FINANCIÈRE OFFERTE AUX ÉTUDIANTS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Note marginale :2008, ch. 28, par. 101(1)

 Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres définitions

    (2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « emprunteur », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « infirmier », « infirmier praticien », « invalidité grave et permanente », « médecin de famille », « niveau post­secondaire », « période d’études », « prêt d’études », « programme d’études » et « revenu familial » s’entendent au sens des règlements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :

MÉDECIN DE FAMILLE, INFIRMIER OU INFIRMIER PRATICIEN DANS UNE COLLECTIVITÉ RURALE OU ÉLOIGNÉE MAL DESSERVIE

Note marginale :Dispense de remboursement
  • 9.2 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.

  • Note marginale :Accord

    (3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt d’études.

Note marginale :2000, ch. 14, art. 18

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maximum admissible

13. Le montant total des prêts d’études consentis sous le régime de la présente loi et impayés ne peut dépasser le montant prévu par règlement.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 108(2)
  •  (1) L’alinéa 15(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie du principal ou des intérêts des prêts d’études peut être différé;

  • (2) Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

    • o.1) prévoir la somme à l’égard du prêt d’études qui peut faire l’objet d’une dispense de remboursement à l’égard d’une année en vertu de l’article 9.2;

    • o.2) prévoir le nombre maximal d’années à l’égard desquelles une somme à l’égard du prêt d’études peut faire l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 9.2;

  • (3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Montant total maximal des prêts d’études impayés

      (1.1) Pour l’application de l’article 13, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre à laquelle doit souscrire le ministre des Finances :

      • a) prévoir le montant total maximal des prêts d’études impayés;

      • b) prévoir les prêts d’études à prendre en compte pour calculer, à un moment donné, le montant total des prêts d’études impayés.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 363
  •  (1) L’alinéa 17.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) lui refuser, pour la période réglementaire, une aide financière;

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 363

    (2) Le paragraphe 17.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de six ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

MÉDECIN DE FAMILLE, INFIRMIER OU INFIRMIER PRATICIEN DANS UNE COLLECTIVITÉ RURALE OU ÉLOIGNÉE MAL DESSERVIE

Note marginale :Dispense de remboursement
  • 11.1 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.

  • Note marginale :Accord

    (3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt garanti.

 

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