Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (L.C. 2010, ch. 4)

Sanctionnée le 2010-06-29

1997, ch. 36Tarif des douanes

 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord de libre-échange Canada-Colombie »

“Canada Colombia Free Trade Agreement”

« Accord de libre-échange Canada-Colombie » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.

« Colombie »

“Colombia”

« Colombie » Le territoire terrestre, tant continental qu’insulaire, l’espace aérien et les zones maritimes sur lesquelles la République de Colombie exerce sa souveraineté ou a des droits souverains ou a juridiction conformément à sa législation interne et au droit international.

Note marginale :2009, ch. 16, par. 56(14)

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou ou de la Colombie

5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein, du Pérou ou de la Colombie sont des marchandises importées du pays en cause.

Note marginale :2009, ch. 16, art. 38 et sous-al. 56(16)b)(i)

 L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.01(1), 71.1(2), 71.5(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Note marginale :2009, ch. 16, art. 39

 L’alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), du paragraphe 45(13), de l’article 48 ou des paragraphes 49(2), 49.01(8) ou 49.5(8).

Note marginale :2009, ch. 16, par. 56(15)

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abréviations

27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TI », « TN », « TSL », « TP » et « TCOL » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif de l’Islande », « Tarif de la Norvège », « Tarif de Suisse-Liechtenstein », « Tarif du Pérou » et « Tarif de la Colombie ».

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :

Tarif de la Colombie

Note marginale :Application du TCOL
  • 49.01 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Colombie bénéficient des taux du tarif de la Colombie.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TCOL

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TCOL

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TCOL

    (4) Dans les cas où « S1 », « S2 » ou « S3 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « S1 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « S2 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « S3 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux seize dix-septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quinze dix-septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatorze dix-septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux treize dix-septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze dix-septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze dix-septièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix dix-septièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf dix-septièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit dix-septièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept dix-septièmes du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six dix-septièmes du taux initial,

      • (xii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq dix-septièmes du taux initial,

      • (xiii) à compter du 1er janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre dix-septièmes du taux initial,

      • (xiv) à compter du 1er janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois dix-septièmes du taux initial,

      • (xv) à compter du 1er janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux dix-septièmes du taux initial,

      • (xvi) à compter du 1er janvier de la quinzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au dix-septième du taux initial,

      • (xvii) à compter du 1er janvier de la seizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

  • Note marginale :Octroi du tarif de la Colombie

    (8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif de la Colombie à des marchandises importées.

Note marginale :2009, ch. 16, art. 43

 La définition de « cause principale », à l’article 54 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« cause principale »

“principal cause”

« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou ou de la Colombie, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.

Note marginale :2009, ch. 16, art. 44

 L’article 59.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures d’urgence : Pérou ou Colombie

59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

 

Date de modification :