Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (L.C. 2010, ch. 4)
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Sanctionnée le 2010-06-29
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie
L.C. 2010, ch. 4
Sanctionnée 2010-06-29
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République de Colombie et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie
SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre l’accord de libre-échange, l’accord sur l’environnement et celui de coopération dans le domaine du travail, conclus entre le Canada et la République de Colombie et signés à Lima, Pérou, le 21 novembre 2008.
Les dispositions générales du texte prévoient qu’aucun recours privé ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être exercé sur la base des dispositions de la partie 1 ou des décrets d’application de celle-ci, non plus que sur le fondement des dispositions des accords eux-mêmes.
La partie 1 approuve les accords et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à la mise en place du soutien institutionnel et administratif nécessaire. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets en vue de l’exécution des dispositions du texte.
La partie 2 modifie certaines lois afin de donner suite aux obligations prévues par l’accord de libre-échange et l’accord de coopération dans le domaine du travail.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord »
“Agreement”
« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008.
« accord connexe »
“related agreement”
« accord connexe » L’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008;
b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008.
« Commission mixte »
“Joint Commission”
« Commission mixte » La commission mixte établie aux termes de l’article 2001 de l’Accord.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Commerce international.
« texte législatif fédéral »
“federal law”
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Interprétation compatible
3. Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.
Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4. Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Note marginale :Interprétation
5. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
OBJET
Note marginale :Objet
7. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République de Colombie et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique au Canada et dans la République de Colombie;
c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République de Colombie;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République de Colombie;
e) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial;
f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération en matière d’environnement;
g) protéger, valoriser et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et se fonder sur les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République de Colombie dans le domaine du travail;
h) promouvoir le développement durable.
DROIT DE POURSUITE
Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie 1
8. (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes
(2) Sous réserve de la section B du chapitre huit de l’Accord ainsi que de la partie 3 et l’annexe 4 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES
Approbation
Note marginale :Approbation
9. L’Accord et les accords connexes sont approuvés.
Dispositions institutionnelles et administratives
Note marginale :Représentation canadienne à la Commission mixte
10. Le ministre est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte.
Note marginale :Paiement des frais
11. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail
Note marginale :Pouvoirs du ministre
12. Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités et sous-comités visés à l’annexe 2001 de l’Accord;
b) nommer un membre du groupe spécial conformément à l’article 2108 de l’Accord;
c) proposer des candidats à la fonction de président du groupe spécial conformément à cet article.
Note marginale :Soutien administratif
13. Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre vingt et un de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.
Note marginale :Paiement des frais
14. Le gouvernement du Canada paie l’entièreté — ou sa quote-part — des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail et des assistants des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail.
Décrets
Note marginale :Décret : article 2114 de l’Accord
15. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 2114 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République de Colombie ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Colombie ou à des marchandises de celle-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Colombie ou à des marchandises de celle-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
Rapport
Note marginale :Rapport
15.1 Conformément à l’Accord concernant des rapports annuels sur les droits de l’homme et le libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, chaque année, au plus tard le 15 mai ou, si la Chambre ne siège pas, dans les trente jours suivant la reprise des séances, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi pendant l’année civile précédente comportant le résumé des mesures prises sous le régime de la présente loi ainsi que l’analyse des répercussions qu’ont eues ces mesures sur les droits de la personne au Canada et en République de Colombie.
PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
16. (1) L’article 2 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de « tarif de la Colombie »
(3.1) Dans la présente loi, « tarif de la Colombie » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.01 du Tarif des douanes.
Note marginale :2009, ch. 16, par. 56(3)
(2) Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie les marchandises expédiées directement au Canada de l’État ou du pays en cause, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.012, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
19.0121 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Colombie
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
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