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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

  •  (1) Les paragraphes 207.04(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.

  •  (1) Le paragraphe 207.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer relativement à un avantage
    • 207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un compte d’épargne libre d’impôt est accordé à un titulaire du compte, à une fiducie régie par le compte ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le titulaire, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.

  •  (1) L’alinéa 207.06(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :

      • (i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,

      • (ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).

  • (2) L’article 207.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation de l’impôt à payer — avantage

      (3) Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3), ou ne l’annule, que si sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.

    • Note marginale :Autres pouvoirs du ministre

      (4) Le ministre peut aviser le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt de l’obligation de celui-ci de prendre des mesures afin que soit effectuée sur le compte, dans les 90 jours suivant la réception de l’avis, une distribution d’un montant au moins égal au montant du revenu de placement non admissible déterminé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 17 octobre 2009.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.06, de ce qui suit :

    Note marginale :Somme à inclure dans le revenu

    207.061 Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I le total des sommes représentant chacune la partie de toute distribution effectuée au cours de l’année qui est visée à l’une des dispositions suivantes :

    • a) le sous-alinéa 207.06(1)b)(ii);

    • b) le paragraphe 207.06(3);

    • c) le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « distribution déterminée ».

    Note marginale :Restriction

    207.062 Si un particulier est redevable d’un impôt en vertu de l’article 207.05 et d’un impôt en vertu de l’article 207.02 ou 207.03 relativement à la même cotisation pour la même année civile, l’impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 207.02 ou 207.03, selon le cas, est appliqué en réduction de celui à payer pour l’année en vertu de l’article 207.05.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.

 Les alinéas 207.07(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);

  • b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après l’envoi de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année.

 Les alinéas 207.7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, rembourser, sans que demande lui en soit faite, l’excédent de l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année précédente sur l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année;

  • b) rembourse, avec diligence, cet excédent après l’envoi de l’avis de cotisation, si le dépositaire en fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année.

  •  (1) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :

    • w) d’un paiement provenant d’une fiducie qui est ou était, à un moment donné, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, sauf dans la mesure où il s’agit d’une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

 Le sous-alinéa 222(4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 226(1), concernant la dette est envoyé ou signifié au contribuable après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,

  •  (1) Les alinéas 225.1(1.1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu de l’article 188.1, un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation;

    • c) dans les autres cas, 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

  • (2) Le paragraphe 225.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (2) Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date d’envoi d’un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation.

  • (3) L’alinéa 225.1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à tout moment jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation, la moitié du montant de la cotisation ainsi établie;

 Les paragraphes 244(14) et (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

    (14) Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une notification, visés aux paragraphes 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou d’un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date à laquelle cet avis ou cette notification a été envoyé par voie électronique ou posté, selon le cas.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (14.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne ou de la société de personnes et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Date d’établissement de la cotisation

    (15) Lorsqu’un avis de cotisation ou un avis portant qu’un montant a été déterminé a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie et le montant, déterminé à la date d’envoi de l’avis.

 Le paragraphe 245(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux

    (6) Dans les 180 jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, ou d’un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne une opération, toute personne autre qu’une personne à laquelle un de ces avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne l’opération.

  •  (1) La définition de « régime de prestations aux employés », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « régime de prestations aux employés »

    “employee benefit plan”

    « régime de prestations aux employés » Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si le paragraphe 6(1) s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa 6(1)a)(ii) et de l’alinéa 6(1)g); n’est pas un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :

    • a) un régime ou une fiducie visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) ou à l’alinéa 6(1)d) ou f);

    • b) une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);

    • c) une fiducie d’employés;

    • c.1) une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable dans le cadre de laquelle des montants différés doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de ce contribuable;

    • c.2) une convention de retraite;

    • d) un mécanisme dont le seul but est de dispenser à des employés de l’employeur un enseignement ou une formation qui vise à améliorer leur compétence au travail ou leurs connaissances en rapport avec ce travail;

    • e) un mécanisme visé par règlement.

  • (2) La définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;

  • (3) La définition de « entente d’échelonnement du traitement », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;

  • (4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés »

    “employee life and health trust”

    « fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés » S’entend au sens du paragraphe 144.1(2).

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter de 2010.

 

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