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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 146.2(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.

  •  (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n), les paiements de REEI déterminés au sens du paragraphe 60.02(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2011.

  •  (1) Les définitions de « bien durable », « compte de gains en capital » et « don désigné », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) La définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « contingent des versements »

    “disbursement quota”

    « contingent des versements » La somme obtenue par la formule ci-après pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré :

    A × B × 0,035/365

    où :

    A
    représente le nombre de jours de l’année;
    B
    :
    • a) la somme visée par règlement pour l’année, relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si cette somme excède :

      • (i) 100 000 $, dans le cas où l’organisme est une oeuvre de bienfaisance,

      • (ii) 25 000 $, dans les autres cas,

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • (3) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « don déterminé »

    “designated gift”

    « don déterminé » La partie d’un don de biens fait au cours d’une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre dans la déclaration de renseignements de l’organisme donné pour l’année.

  • (4) L’alinéa 149.1(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un don déterminé;

  • (5) Le passage du paragraphe 149.1(1.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir du ministre

      (1.2) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1), le ministre peut :

      • a) autoriser une modification du nombre de périodes choisi par un organisme de bienfaisance enregistré en vue de déterminer le montant prescrit;

  • (6) Les alinéas 149.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;

    • b) de tout organisme de bienfaisance enregistré, s’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles il a effectué une opération (y compris l’acceptation d’un don) avec un autre organisme de bienfaisance enregistré auquel l’alinéa a) s’applique consistait à aider celui-ci à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;

  • (7) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance.

  • (8) Les paragraphes 149.1(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Accumulation de biens

      (8) Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens à une fin donnée, selon les modalités et pendant la période précisées par le ministre dans son approbation. Les biens accumulés après réception de cette approbation et en conformité avec celle-ci, y compris le revenu gagné relativement à ces biens, ne sont pas à inclure dans le calcul de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe (1) pour la partie de toute année d’imposition comprise dans la période, sauf dans la mesure où l’organisme ne s’est pas conformé aux modalités de l’approbation.

  • (9) Le sous-alinéa 149.1(12)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d’un don déterminé,

  • (10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.

  •  (1) Les alinéas 152(3.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) quatre ans suivant soit la date d’envoi d’un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l’année, soit, si elle est antérieure, la date d’envoi d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année, si, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;

    • b) trois ans suivant celle de ces dates qui est antérieure à l’autre, dans les autres cas.

  • (2) Le sous-alinéa 152(4)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de la nouvelle cotisation provinciale.

  •  (1) L’alinéa 153(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • s) une somme visée aux alinéas 56(1)r) ou z.2),

  • (2) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Retenue — avantages liés à une option d’achat d’actions

      (1.01) Toute somme qui est réputée avoir été reçue par un contribuable à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) représente une rémunération versée à titre de gratification pour l’application de l’alinéa (1)a), sauf s’il s’agit de la partie de la somme qui, selon le cas :

      • a) est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;

      • b) est réputée avoir été reçue au cours d’une année d’imposition à titre d’avantage en raison d’une disposition de titres à laquelle le paragraphe 7(1.1) s’applique;

      • c) par l’effet de l’alinéa 110(2.1)b), est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d.01) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition.

  • (3) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avantage non pécuniaire lié à une option d’achat d’actions

      (1.31) Toute somme qui est réputée avoir été reçue à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) n’est pas prise en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) du seul fait qu’elle est reçue à titre d’avantage non pécuniaire.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2011. Toutefois, il ne s’applique pas relativement aux avantages découlant de droits consentis avant 2011 à un contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres qui a été conclue par écrit avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010 et qui comportait, à ce moment, une condition écrite selon laquelle le contribuable ne peut disposer des titres acquis en vertu de la convention qu’après l’expiration d’un certain délai.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique à compter de 2011.

 L’alinéa 161(11)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) s’il s’agit d’une pénalité visée à une autre disposition de la présente loi, pour la période allant de la date d’envoi de l’avis de cotisation initial concernant la pénalité jusqu’à la date du paiement.

 Les sous-alinéas 161.1(3)c)(i) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte,

  • (ii) la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du moins-payé de la société auquel la demande se rapporte,

  • (iii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), la date d’envoi de l’avis, mentionné au paragraphe 165(3), de la décision du ministre relativement à l’avis d’opposition,

  • (iv) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) devant un tribunal compétent ou a demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette cotisation à un tel tribunal, le jour où sa demande est refusée, le jour où la société retire sa demande ou se désiste ou le jour où une décision définitive est rendue quant à l’appel,

  • (v) la date d’envoi du premier avis à la société portant que le ministre a déterminé une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte, si le trop-payé n’a pas été déterminé d’après un avis de cotisation envoyé avant cette date.

 

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