Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)
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Sanctionnée le 2010-12-15
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
22. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajustement annuel
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
23. (1) La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu rajusté »
“adjusted income”
« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
a) n’était incluse :
(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),
(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,
(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);
b) n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).
(2) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Parent ayant la garde partagée
(3.01) Malgré le paragraphe (3), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
1/2 × (A + B)
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6.
(3) L’alinéa 122.5(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à son égard;
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux sommes qui sont réputées être payées au cours de mois postérieurs à juin 2011.
24. (1) La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu modifié »
“adjusted income”
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
a) n’était incluse :
(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),
(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,
(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);
b) n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).
(2) L’alinéa b) de la définition de « particulier admissible », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :
(i) assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,
(ii) est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
(3) L’article 122.6 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« parent ayant la garde partagée »
“shared-custody parent”
« parent ayant la garde partagée » S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :
a) ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;
b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;
c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux paiements en trop qui sont réputés se produire après juin 2011.
25. (1) L’article 122.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Parent ayant la garde partagée
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le paiement en trop qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), s’être produit au cours du mois correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
1/2 × (A + B)
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop qui sont réputés se produire après juin 2011.
26. (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu net rajusté », au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6), au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 ou au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
27. (1) L’alinéa 127.55f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
28. (1) L’alinéa 128.1(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
b.1) malgré l’alinéa b), si le contribuable est ou était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés :
(i) il est réputé :
(A) d’une part, avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, lequel produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par lui au moment de la disposition,
(B) d’autre part, avoir exploité une entreprise au moment de la disposition,
(ii) chacun de ses biens est réputé :
(A) d’une part, avoir été porté à l’inventaire de l’entreprise mentionnée à la division (i)(B),
(B) d’autre part, avoir un coût nul au moment de la disposition;
Note marginale :Nouvelle acquisition
c) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, au moment donné, chaque bien dont il est réputé par les alinéas b) ou b.1) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien;
(2) L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2010.
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